Pétroles Sherbrooke inc. c. Roy

2013 QCCQ 1407

JL 3686

 
 COUR DU QUÉBEC

(Chambre civile)

 

C anada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-22-010611-128

 

 

 

DATE :

Ce 30 janvier 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

CATHERINE LAPOINTE, GREFFIÈRE

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LES PÉTROLES SHERBROOKE INC., ayant sa place d'affaires au 125, rue des Quatre-Pins, à Sherbrooke, province de Québec, J1J 2L5, district de Saint-François

 

                                                                                     Partie demanderesse

c.

 

EDDY ROY , résidant au […], à Sherbrooke, province de Québec, […], district de Saint-François

 

                                                                                     Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La   greffière, après avoir étudié la procédure et la preuve;

[2]            ATTENDU que la partie demanderesse réclame à la partie défenderesse la somme de 2 081,22 $ représentant le montant dû, en capital et intérêts, pour marchandises vendues et livrées et services rendus;

[3]            VU la déclaration sous serment d'un représentant de la partie demanderesse et les pièces produites au dossier;

[4]            VU l'inscription pour jugement par défaut de comparution;

[5]            CONSIDÉRANT que la réclamation au montant de 407,37 $ à titre d'intérêts n'est pas justifiée et prouvée (article 1565 C.c.Q.);

[6]            CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa requête pour la somme de 1 673,85 $;

PAR CES MOTIFS :

[7]            CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 673,85 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.C.Q. à compter du 27 novembre 2012 et les dépens.

 

                       

 

 

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M e Catherine Lapointe

Greffière

 

 

 

 

CC:  M e Marie-Claude Gaudreau

        (Therrien Couture avocats s.e.n.c.r.l.)

        Procureure de la partie demanderesse

 

 

 

N.B.:  Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront   détruites à   moins    que  les

          parties n'en reprennent possession avant cette échéance.