Bolduc c. Acadia Suzuki Subaru |
2013 QCCQ 1430 |
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COUR DU QUÉBEC
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre Civile » |
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N° : |
200-32-055885-114 |
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DATE : |
19 février 2013
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) |
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BIBIANE BOLDUC, […], Québec (Québec) […] |
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Demanderesse |
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c.
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ACADIA SUZUKI SUBARU, […], Québec (Québec) […] |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Bibiane Bolduc, réclame de la défenderesse, Acadia Suzuki Subaru, maintenant connue sous le nom de Acadia Subaru, la somme de 4 000 $ à titre d'indemnisation pour la perte qu'elle affirme avoir subie du fait que le moteur de sa voiture de marque Subaru faisait un bruit causé par un claquage de piston. Elle invoque défaut de fabrication.
[2] La défenderesse nie responsabilité, la garantie du fabricant étant expirée depuis le 19 avril 2006.
[3] La demanderesse a acquis sa voiture de la défenderesse en avril 2001. La garantie pour ce véhicule neuf était de 5 ans ou 100 000 kilomètres. Elle affirme que le moteur a toujours été bruyant, surtout par temps froid, et qu'on lui avait dit que c'était normal pour ce type de moteur.
[4] Elle a toujours fait effectuer les inspections prévues par le fabricant, a payé pour des réparations importantes en 2007 et a appris, en novembre 2008, que le bruit dont elle se plaignait était causé par un jeu important dans les pistons 2 et 4, mais que cela n'était pas dangereux.
[5] Lorsque la demanderesse a mis sa voiture en vente en 2011, tous les acheteurs potentiels ont refusé de conclure à une vente à cause du bruit venant du moteur. La demanderesse a fait une recherche sur internet et a trouvé des articles mettant les consommateurs en garde contre les moteurs Subaru, comme celui qui équipait sa voiture.
[6] Lorsqu'elle a formulé une demande à son concessionnaire en 2008, une démarche auprès du fabricant Subaru n'a pas donné de résultat, la garantie étant déjà expirée depuis plus de 2 ans.
[7] Le présent recours fut initié le 19 décembre 2011 et le problème invoqué, si tant est qu'il puisse donner ouverture à compensation, conclusion à laquelle la Cour ne concoure pas nécessairement, est connu de la demanderesse au moins depuis novembre 2008.
[8]
Il y a prescription puisque l'action fut introduite plus de 3 ans après
la connaissance du problème, ce qui contrevient à la disposition de l'article
[9] Cette conclusion commande donc le rejet de l'action, chaque partie payant ses frais, compte tenu des circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'action, chaque partie payant ses frais.
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Juge François G odbout, J.c.Q. |
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Date d’audience : |
4 février 2013 |
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