9052-0990 Québec inc. c. Asselin |
2013 QCCQ 1611 |
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JG2338
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » |
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N° : |
760-32-014693-123 |
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DATE : |
Le 25 février 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CÉLINE GERVAIS, J.C.Q |
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9052-0990 QUÉBEC INC. |
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Demanderesse
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c. |
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BENOIT ASSELIN |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] 9052-0990 Québec Inc. peut-elle réclamer de son ancien employé Benoit Asselin des heures qu'elle lui a payé sans que ce dernier ne les ait réellement travaillées?
LES FAITS :
[2] 9052-0990 Québec Inc. fait affaires sous le nom de Les Épandages G.S. (G.S.). Il s'agit d'une compagnie qui s'occupe de la mise en place d'agrégat sur des chantiers de construction. Gilles St-Onge en est le propriétaire depuis 2004. C'est une petite entreprise qui n'emploie que trois personnes, en plus d'une employée responsable de la comptabilité.
[3] Benoit Asselin est engagé comme chauffeur de camion et d'équipement pour la compagnie pendant une période d'environ six ans, jusqu'au 19 novembre 2011.
[4] Voyant que M. Asselin vit une situation matrimoniale difficile, M. St-Onge offre de lui verser un salaire fixe et de lui payer à chaque semaine 45 heures, peu importe le nombre d'heures réellement travaillées. [1] Cette façon de faire assure en effet un salaire régulier. Monsieur St-Onge indique avoir suggéré cette façon de procéder pour aider M. Asselin, qu'il considérait comme un très bon employé. L'entente verbale prévoit que M. Asselin doit remettre les heures payées mais non travaillées soit en heures, soit en argent lors de la réception de ses remboursements d'impôts.
[5] Par ailleurs, M. Asselin peut utiliser la carte d'essence de l'entreprise pour ses fins personnelles, et les divers achats qu'il a ainsi pu effectuer totalisent la somme de 610 $ au moment de son départ, ce que M. Asselin reconnaît.
[6] G.S. dépose par l'entremise de Mme Josée Lefebvre, responsable de la comptabilité, un document détaillé qui fait état des heures réellement travaillées et des heures payées depuis le 1 er janvier 2008. C'est ainsi que l'on constate que le cumulatif varie d'une semaine à l'autre, et que le "compte" de M. Asselin a été au débit jusqu'au mois d'août 2008 pour afficher ensuite un nombre négatif d'heures jusqu'en octobre 2010. On note qu'en novembre 2010, M. Asselin effectue deux remboursements de 2000 $ à son employeur. Lors de son départ, le cumulatif des heures établit que M. Asselin est endetté pour la valeur de 203.25 heures envers G.S., ce qui n'est pas réellement contesté par M. Asselin.
[7] La réclamation de G.S. est donc constituée du montant de 610 $ d'achats d'essence ou autres biens, ainsi que du total de 203.25 heures multiplié par le taux horaire de M. Asselin (23,15 $ au moment de son départ) soit 4705,24 $.
[8] G.S. reconnaît par ailleurs devoir à M. Asselin la somme de 1425,12 $ représentant sa paie de vacances ainsi que les heures de travail de la dernière semaine.
[9] Dans sa contestation, M. Asselin mentionne qu'après avoir reçu une mise en demeure de l'avocat de G.S. lui demandant de rembourser le nombre d'heures payées mais non travaillées, et de rapporter à la compagnie certains biens qu'il avait encore en sa possession, il fait un appel à la Commission des normes du travail qui ouvre une enquête.
[10] Monsieur Asselin soumet n'avoir pas reçu son document de cessation d'emploi, qui est pourtant déposé par G.S. comme pièce P-1 et dont copie est remise à M. Asselin au moment de l'audition. Il prétend également ne pas avoir reçu sa paie de vacances ainsi que le salaire de sa dernière semaine de travail, que G.S. reconnaît lui devoir comme on l'a vu plus haut. Il indique également au Tribunal avoir reçu les relevés fiscaux dont il faisait mention dans sa contestation.
[11] Il soulève par ailleurs la prescription d'un an prévue à la Loi sur les normes du travail , et souligne que le montant réclamé représente son salaire brut, alors qu'il a déjà payé les déductions. Il soutient que s'il doit rembourser les heures, il doit le faire en fonction de son salaire net.
[12] Il croit aussi qu'un certain nombre d'heures aurait dû lui être payé en temps supplémentaire.
[13] À ce sujet, Mme Lefebvre souligne que sur chacune des paies de 45 heures, 40 heures sont payées à temps régulier et 5 heures à temps et demi.
[14] Les deux parties soulignent au Tribunal avoir eu communication d'une employée de la Commission des normes du travail, qui fait actuellement enquête sur la présente situation.
ANALYSE ET DÉCISION :
[15] La réclamation sur laquelle le Tribunal doit statuer en est une pour remboursement d'avances faites par un employeur à son employé, et pour recouvrement de certaines sommes prêtées pour divers déboursés.
[16] Monsieur Asselin n'a pas nié que de telles sommes lui avaient été avancées pour faire en sorte qu'un salaire fixe lui soit versé, nonobstant les heures de travail réellement fournies. Il a d'ailleurs effectué deux remboursements de 2000 $ au mois de novembre 2010 dans le cadre de ce système de comptabilité particulière.
[17] Le Tribunal a eu la preuve que des sommes d'argent ont été avancées par G.S. à son employé Benoît Asselin et que celui-ci doit en conséquence les rembourser.
[18] Le fait que la Commission des normes du travail fasse actuellement enquête et entende peut-être réclamer à G.S. des sommes qui seraient dues à M. Asselin en terme de paie de vacances ou d'heures supplémentaires n'a pas d'incidence sur la présente décision. En effet, la Cour du Québec siégeant en division des petites créances n'a pas juridiction pour entendre une réclamation par la Commission des normes du travail, qui, en poursuivant au nom des salariés, ne réclame pas une "petite créance " au sens de l'article 953 du Code de procédure civile. [2]
[19]
Par ailleurs, M. Asselin n'a pas présenté de
demande reconventionnelle afin de réclamer les sommes qui pourraient lui être
dues et le Tribunal considère, en vertu de l'article
[20]
Quant à la l'argument de la prescription, le
Tribunal considère qu'il ne trouve pas application, puisque le délai de un an
prévue à l'article
[21] Par contre, G.S. réclame le remboursement complet des 203.25 heures payées mais non travaillées en fonction du dernier taux horaire de M. Asselin. Or, celui-ci était payé 23,15 $ de l'heure uniquement depuis le 6 mars 2011. Le dossier révèle qu'entre le 28 février 2010 et le 6 mars 2011, M. Asselin gagnait un salaire horaire de 22,50 $. Quant aux heures travaillées antérieurement au 28 février 2010, le Tribunal, dans sa discrétion et pour les fins du calcul du remboursement, établit le taux horaire à 21,85 $.
[22] C'est donc dire que M. Asselin doit rembourser les heures, mais en fonction de son salaire horaire au moment où elles ont été accumulées.
[23] Le calcul est ainsi effectué :
- Du 6 mars 2011 au 19 novembre 2011 : 33.75 heures à 23,15 $ = 781,31 $
- Du 28 février 2010 au 6 mars 2011 : 74 heures à 22,50 $ = 1665,00 $
- Avant le 28 février 2010 : 95.5 heures à 21,85 $ = 2086,68 $
TOTAL : 4532,99 $
[24] Par ailleurs, le Tribunal retient l'argument de M. Asselin à l'effet qu'il doit rembourser les heures à son employeur en fonction de ce qu'il a reçu, soit son salaire net. Comme M. Asselin n'a pas présenté de preuve spécifique relativement à son salaire net, le Tribunal exerce sa discrétion et réduit du tiers les sommes réclamées pour tenir compte de l'impact fiscal.
[25] Monsieur Asselin devra donc rembourser une somme de 3022 $ à titre d'avances pour des heures payées mais non travaillées, en plus d'un montant de 610 $ pour des achats d'essence pour des fins personnelles, pour un total de 3632 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie l'action;
CONDAMNE
le défendeur, Benoît
Asselin, à payer à la demanderesse, 9052-0990 Québec Inc., la somme de
3632 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
LE TOUT avec les frais judiciaires de 213 $.
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__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. |
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