Gravel c. Gagné (Succession de)

2013 QCCQ 1762

JL 4270

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

ST-JÉRÔME

« Chambre civile  »

N° :

700-32-024235-101

 

 

 

DATE :

15 février 2013

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DENIS LAPIERRE, J.C.Q.

 

 

 

CHRISTIANE GRAVEL

Demanderesse

c.

SUCCESSION DE STÉPHANE GAGNÉ

Défenderesse / demanderesse en garantie

-et-

MICHEL D’ANJOU &

ANNIE THRELFALL

Défendeurs en garantie

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]            Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour vices cachés en raison du colmatage et du positionnement du champ d'épuration desservant la résidence vendue à la demanderesse par feu Stéphane Gagné. La succession de celui-ci appelle en garantie son propre vendeur.

Les questions en litige :

[2]            Toute question en litige dépendra du sort que le Tribunal réservera à la question préliminaire suivante: l'absence du préavis prévu à l'article 1739 du Code civil du Québec en matière de vices cachés est-elle fatale à l'action de la demanderesse? Si oui, cette action devra être rejetée et les autres questions deviendront théoriques. Le Tribunal entend donc traiter cette question en premier lieu.

Les motifs :

[3]            La preuve révèle que, après avoir connu des problèmes d'odeurs à son installation septique à l'automne 2009, la demanderesse l'a fait vidanger. Cela n'a pas réglé le problème car, au printemps 2010, les odeurs sont réapparues. Elle a donc fait procéder à une expertise, qui a révélé le colmatage du champ d'épuration et le fait qu'une piscine hors terre l'obstruait partiellement.

[4]            Elle a donc requis un devis pour l'exécution des travaux correctifs, qui ont été effectués au début de juin 2010.

[5]            La demanderesse déclare avoir avisé verbalement la succession défenderesse de la situation. Elle n'est pas certaine que cet avis ait été prodigué avant les travaux de réfection. Ce n'est, dit-elle, probablement pas le cas. Cela est d'ailleurs confirmé par la défenderesse, qui se souvient avoir reçu un téléphone la mettant devant un fait accompli, c'est-à-dire une facture pour des travaux déjà effectués.

[6]            Quelques jours après, une mise en demeure a été expédiée à la succession défenderesse. Il n'est pas contesté que cette mise en demeure a été expédiée après l'exécution des travaux. Les pièces déposées en demande le révèlent clairement.

[7]            La demanderesse prétend ne pas avoir pu dénoncer la situation à la défenderesse avant l'exécution des travaux en raison du caractère urgent de ceux-ci. Toutefois, le problème s'est manifesté à l'automne 2009 et n'a été réglé qu'au printemps 2010, après rédaction d'un rapport d'expertise précédé d'une visite et de l'obtention des permis pertinents auprès de la municipalité.

[8]            Le Tribunal ne voit rien dans la preuve qui révèle une urgence telle qu'il était impossible d'expédier une simple lettre à la défenderesse, comme cela a d'ailleurs été fait rapidement après les travaux.

[9]            La défenderesse n'est donc pas en mesure de se défendre, puisqu'elle n'a pas été alertée de la situation. Les appelés en garantie sont bien entendu dans la même situation.

[10]         Dans les circonstances, le Tribunal ne voit pas de motif de passer outre à l'article 1739 du Code civil du Québec et considère que le défaut de dénonciation est fatal au droit d'action de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE l'action de la demanderesse;

REJETTE les appels en garantie;

LE TOUT sans frais.

 

 

 

__________________________________

Denis Lapierre, j.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

4 février 2013