Gravel c. Gagné (Succession de) |
2013 QCCQ 1762 |
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JL 4270
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-024235-101 |
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DATE : |
15 février 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
DENIS LAPIERRE, J.C.Q. |
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CHRISTIANE GRAVEL |
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Demanderesse |
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c. |
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SUCCESSION DE STÉPHANE GAGNÉ |
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Défenderesse / demanderesse en garantie |
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-et- |
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MICHEL D’ANJOU & ANNIE THRELFALL |
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Défendeurs en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi d'une réclamation pour vices cachés en raison du colmatage et du positionnement du champ d'épuration desservant la résidence vendue à la demanderesse par feu Stéphane Gagné. La succession de celui-ci appelle en garantie son propre vendeur.
Les questions en litige :
[2]
Toute question en litige dépendra du sort que le Tribunal réservera à la
question préliminaire suivante: l'absence du préavis prévu à l'article
Les motifs :
[3] La preuve révèle que, après avoir connu des problèmes d'odeurs à son installation septique à l'automne 2009, la demanderesse l'a fait vidanger. Cela n'a pas réglé le problème car, au printemps 2010, les odeurs sont réapparues. Elle a donc fait procéder à une expertise, qui a révélé le colmatage du champ d'épuration et le fait qu'une piscine hors terre l'obstruait partiellement.
[4] Elle a donc requis un devis pour l'exécution des travaux correctifs, qui ont été effectués au début de juin 2010.
[5] La demanderesse déclare avoir avisé verbalement la succession défenderesse de la situation. Elle n'est pas certaine que cet avis ait été prodigué avant les travaux de réfection. Ce n'est, dit-elle, probablement pas le cas. Cela est d'ailleurs confirmé par la défenderesse, qui se souvient avoir reçu un téléphone la mettant devant un fait accompli, c'est-à-dire une facture pour des travaux déjà effectués.
[6] Quelques jours après, une mise en demeure a été expédiée à la succession défenderesse. Il n'est pas contesté que cette mise en demeure a été expédiée après l'exécution des travaux. Les pièces déposées en demande le révèlent clairement.
[7] La demanderesse prétend ne pas avoir pu dénoncer la situation à la défenderesse avant l'exécution des travaux en raison du caractère urgent de ceux-ci. Toutefois, le problème s'est manifesté à l'automne 2009 et n'a été réglé qu'au printemps 2010, après rédaction d'un rapport d'expertise précédé d'une visite et de l'obtention des permis pertinents auprès de la municipalité.
[8] Le Tribunal ne voit rien dans la preuve qui révèle une urgence telle qu'il était impossible d'expédier une simple lettre à la défenderesse, comme cela a d'ailleurs été fait rapidement après les travaux.
[9] La défenderesse n'est donc pas en mesure de se défendre, puisqu'elle n'a pas été alertée de la situation. Les appelés en garantie sont bien entendu dans la même situation.
[10]
Dans les circonstances, le Tribunal ne voit pas de motif de passer outre
à l'article
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE l'action de la demanderesse;
REJETTE les appels en garantie;
LE TOUT sans frais.
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__________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q. |
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Date d’audience : |
4 février 2013 |
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