9159-0935 Québec inc. c. Charbonneau |
2013 QCCQ 1783 |
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JG2338
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » |
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N° : |
760-32-014840-120 |
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DATE : |
Le 11 mars 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CÉLINE GERVAIS, J.C.Q |
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9159-0935 QUÉBEC INC. |
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Demanderesse
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c. |
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LUC CHARBONNEAU |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Il s'agit d'une réclamation pour solde dû relativement à des travaux d'aménagement paysager, pour un montant de 2922,17 $.
LES FAITS :
[2] Au cours du mois de juillet 2011, 9159-0935 Québec Inc. (Daniel Paysagiste) effectue des travaux d'installation de pavé uni et d'aménagement paysager à la résidence de la conjointe de Luc Charbonneau, rue du Paysan à St-Lazare. Il était entendu entre les parties que c'est M. Charbonneau qui acquitterait le coût de ces travaux.
[3] Il s'agit d'un contrat verbal. Selon Daniel Paysagiste, un premier contrat pour la pose de pavé uni avait été conclu, et le montant facturé de 13 000 $ plus taxes lui avait été payé sur présentation de sa facture le 12 septembre 2011. Le représentant de Daniel Paysagiste prétend qu'à l'occasion d'un mariage où lui et M. Charbonneau se seraient rencontrés, il y a eu des discussions pour la continuation des travaux, puisqu'il restait à faire de l'aménagement, de la plantation d'arbres et d'arbustes, ainsi que l'épandage de quatre voyages de terre. Il s'agissait d'un contrat à l'heure, sans limite de temps prévu, toujours verbal.
[4] Dans sa demande, Daniel Paysagiste indique réclamer le solde dû pour des travaux effectués entre le 7 août et le 4 septembre 2011 à St-Lazare. À l'audition, le président de Daniel Paysagiste reconnaît qu'il s'agissait là d'une erreur puisque les travaux ont commencé le 6 septembre. En fait, appelé par le Tribunal à détailler chacune des heures et des journées où il avait travaillé pour M. Charbonneau, le représentant confirme que les travaux pour lesquels il réclame paiement ont été effectués entre le 6 et 23 septembre 2011.
[5] La version de M. Charbonneau est bien différente. Il indique qu'il était insatisfait des travaux de pavé uni qui avaient été effectués par Daniel Paysagiste dans le cours du mois de juillet et que celui-ci insistait pour être payé avant de quitter pour un voyage de chasse. Les deux parties se seraient alors entendues verbalement pour que M. Charbonneau paie la somme réclamée malgré son insatisfaction et qu'en contrepartie, Daniel Paysagiste compléterait sans frais supplémentaires les travaux qui restaient à effectuer, c'est-à-dire la plantation d'arbres et autres travaux d'aménagement. Monsieur Charbonneau prétend donc qu'il s'agit d'un seul et même contrat, et que les travaux effectués en septembre ne sont que la suite de ce qui avait débuté dans le mois de juillet.
[6] La relation entre les parties s'est mal terminée au retour du voyage de chasse du président de Daniel Paysagiste.
[7] Une facture de 2565 $ plus taxes a été envoyée à M. Charbonneau une première fois le 15 octobre 2011, suivie par deux rappels les 14 décembre 2011 et 24 janvier 2012. Une mise en demeure formelle a été transmise le 15 mars 2012.
[8] Cette facture représente 29h30 de temps pour une excavatrice et 12h30 de main d'œuvre.
[9] Monsieur Charbonneau considère que la facture n'est pas payable, puisque ces derniers travaux ont été faits pour compenser les problèmes antérieurs. Il souligne que la machinerie n'a jamais quitté son terrain, réfutant ainsi la théorie du deuxième contrat.
[10] Le président de Daniel Paysagiste indique au Tribunal que c'est la première fois, à l'audition, qu'il réalise que M. Charbonneau n'est pas satisfait des travaux qu'il avait effectués l'été précédent.
ANALYSE ET DÉCISION:
[11] Il est toujours loisible à un entrepreneur de conclure un contrat verbal, qui est aussi valable juridiquement que ne l'est un contrat écrit. Le Code civil du Québec ne prévoit pas l'obligation de rédiger un contrat d'entreprise ou de services.
[12] La difficulté avec un contrat verbal surgit lorsqu'il est question d'en faire la preuve.
[13] Le Tribunal conçoit difficilement que l'on puisse, de part et d'autre, faire des travaux d'une telle envergure sans, à tout le moins, mettre par écrit la description des travaux et l'évaluation de ce qu'il en coûtera. La facture de 13 000 $ pour la première partie des travaux est par ailleurs étonnamment laconique, ne précisant que "nettoyage de terrain" avant d'y inscrire le montant du contrat, soit 13 000 $ ainsi que le détail des taxes. [1]
[14]
Si les travaux effectués pendant le mois de septembre
2011 constituent effectivement des extras, il fallait une preuve à l'effet que
les parties s'étaient entendues sur le montant des extras en question, comme le
prévoit l'article
[15] Si par ailleurs il s'agissait d'un contrat à taux horaire, il était essentiel pour Daniel Paysagiste de démontrer au Tribunal que M. Charbonneau avait consenti à payer pour les services rendus dans le cours du mois de septembre. Le Tribunal a des doutes quant à la question des deux contrats, et a de la difficulté à croire que tous les travaux avaient effectivement été terminés au mois de juillet et qu'un second contrat est intervenu par la suite.
[16] La preuve d'une entente sur le coût des travaux est donc essentielle, et c'est Daniel Paysagiste qui assume le fardeau de démontrer, non seulement que les travaux ont été faits pour la valeur des services réclamés, mais également que M. Charbonneau avait consenti à payer pour de tels travaux.
[17] Le Tribunal accepte le témoignage de M. Charbonneau, qu'il estime crédible, clair et convaincant, et conclut que Daniel Paysagiste n'a pas réussi à faire la preuve du consentement de M. Charbonneau à payer pour les travaux effectués en septembre 2011.
[18] L'action doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'action;
LE TOUT chaque partie payant ses frais.
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__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. |
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