Clinique vétérinaire St-Anicet inc. c. Sollazzo

2013 QCCQ 1787

   JG2338

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

« Chambre civile »

N° :

760-32-015111-125

 

 

 

DATE :

Le 12 mars 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 CÉLINE GERVAIS, J.C.Q

______________________________________________________________________

 

 

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ST-ANICET INC.

Demanderesse

 

c.

 

VINCENT SOLLAZZO

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]            La Clinique Vétérinaire St-Anicet réclame de Vincent Sollazzo la somme de 333,46 $, en plus de 23 $ pour frais de courrier recommandé à la suite de services rendus. 

[2]            Dans sa demande, la Clinique indique que les services suivants ont été rendus :  administration de vitamines et vermifuge au troupeau de moutons et à des chèvres et écornage d'une chèvre, soulignant que les services ont été rendus à la ferme de M. Sollazzo à Havelock. 

[3]            La Clinique réclame également des intérêts au taux de 18 %, mais n'a pas pu produire un relevé d'honoraire comportant la signature de M. Sollazzo afin de démontrer que celui-ci aurait accepté un tel taux d'intérêt conventionnel.

[4]            Le représentant de la Clinique, le Dr Marc Quenneville, explique au Tribunal qu'il s'est déplacé une première fois à la ferme de M. Sollazzo à Lacolle pour y soigner un chevreau qui ne pouvait se lever, et que des frais de visite de 40,25 $ ont été alors été facturés.  Un montant de 79,37 $ a ensuite été facturé pour le temps requis pour les soins à donner à cet animal.

[5]            Monsieur Sollazzo aurait alors demandé au Dr Quenneville de se rendre à sa ferme de Havelock pour procéder à l'écornage d'une chèvre, ce qui aurait généré des frais de 59,53 $.  Il aurait également procédé à la vermifugation des chèvres par injection, pour le même montant de 59,53 $.

[6]            Des déboursés de 51,35 $ ont par ailleurs été encourus pour le produit vermifuge (14 $), du dystosel (24,85 $) et un aérosol pour les cornes (12,50 $).

[7]            En défense, M. Sollazzo indique qu'il ne possède pas de ferme à Lacolle et qu'il ne peut donc avoir demandé au Dr Quenneville de s'y rendre.  Il prétend également qu'il procède à la vermifugation de ses chèvres lui-même, à l'aide d'une solution liquide qu'il se procure.  Il a plutôt requis les services de la Clinique pour procéder à l'écornage de l'une de ses chèvres, et prétend que ce travail a été mal fait, puisque les cornes de la chèvre ont repoussé à peine quelques mois après l'écornage, et ce, de vilaine façon, si l'on se fie aux photographies produites comme pièce D-1.

[8]            En réplique, le Dr Quenneville explique qu'il est possible qu'une telle situation se produise lorsque la chèvre est plus âgée, puisque plus on attend, plus la racine est profonde.  Le Dr Quenneville explique avoir coupé la corne et avoir brûlé la racine par la suite.

[9]            Par ailleurs, il rectifie son témoignage en indiquant qu'il est vrai que M. Sollazzo ne possède pas de ferme à Lacolle, mais qu'il s'agissait bien de l'un de ses animaux qui s'y trouvait. 

[10]         Il indique également qu'il y a eu une erreur dans la rédaction de sa demande, et qu'on ne devrait pas y lire qu'il a prodigué des soins à des moutons.

[11]         Monsieur Sollazzo a fait entendre comme témoin M. Pierre Simioni, qui était présent lorsque le Dr Quenneville a procédé à l'écornage.  Témoignant de sa longue expérience avec les animaux, bien qu'il ne détienne pas un titre de vétérinaire, il indique qu'il n'a jamais vu des cornes de chèvres qui repoussent après qu'elles aient été enlevées.  Il corrobore en cela le témoignage de M. Sollazzo.

[12]         L'article 2803 du Code civil du Québec prévoit que c'est la partie qui allègue un fait qui a le fardeau de le prouver.  C'est donc la partie demanderesse qui doit convaincre le Tribunal de son droit. 

[13]         Considérant le témoignage de M. Sollazzo quant au fait qu'il ne possède ni chèvre ni ferme à Lacolle, et la confusion qui semble s'être produite dans la rédaction de la facture et de la demande, le Tribunal en conclut que la Clinique n'a pas fait la preuve qu'elle avait effectivement rendu de tels services relativement à un chevreau.

[14]         Par ailleurs, quant à l'écornage, les photos produites sont assez éloquentes quant à l'état actuel des cornes de la chèvre et le représentant de la Clinique n'a pas convaincu le Tribunal du fait qu'il avait apporté à cette tâche des soins prudents et diligents.

[15]         Quant à la vermifugation, le témoin de M. Sollazzo a indiqué que le Dr Quenneville avait oublié plusieurs aiguilles sur un baril près de l'endroit où il avait donné des soins aux animaux, ce qui accrédite la thèse du Dr Quenneville quant au fait qu'il a effectivement procédé à la vermifugation du troupeau.

[16]         Il a donc droit à des honoraires de 73,53 $ à cet effet (vermifugation plus médicament).

[17]         Le témoin de M. Sollazzo habite à Dalhousie, Nouveau-Brunswick, et a fait le trajet pour témoigner, ayant reçu un subpoena.  Il demande le remboursement de ses frais, qui ont été taxés à la somme de 187 $.

[18]         Le témoignage de M. Simioni a certes été utile au Tribunal, mais il y aurait probablement eu une façon plus simple de procéder, notamment à l'aide d'une déclaration pour valoir témoignage selon l'article 980 du Code de procédure civile .  Aux petites créances, en principe, c'est la partie qui assigne un témoin qui assume les frais.  En l'instance, les frais devront être partagés entre les parties, la Clinique vétérinaire devant assumer une part de 73,53 $ et M. Sollazzo devant rembourser la différence à son témoin.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie l'action;

CONDAMNE le défendeur, Vincent Sollazzo, à payer à la demanderesse, Clinique Vétérinaire St-Anicet Inc., la somme de 73,53 $, sans intérêt ni indemnité additionnelle;

CONDAMNE la partie demanderesse Clinique Vétérinaire St-Anicet Inc. à assumer une partie des frais de taxation du témoin Pierre Simioni pour un montant de 73,53 $;

ET OPÉRANT COMPENSATION, DÉCLARE que les parties ne se doivent rien;

LE TOUT chaque partie assumant ses propres frais pour le surplus.

 

 

 

 

__________________________________

CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.