COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossiers :

AM-2001-4071 et (AM-2001-1027)

Cas :

CM-2013-0298

 

Référence :

2013 QCCRT 0109

 

Montréal, le

4 mars 2013

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DEVANT LE COMMISSAIRE :

Guy Roy, juge administratif

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Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie - CSN

 

          Requérant

 

c.

 

Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec,

section locale 592 (FTQ)

 

          Intimée

 

et

 

Ambulance Demers inc.

 

Employeur

 

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DÉCISION

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[1]            Le 18 janvier 2013, Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie - CSN (le Syndicat ), dépose une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail , L.R.Q. c. C-27 (le Code ) .

[2]            Par la requête, le Syndicat veut représenter chez Ambulance Demers inc. (l’ employeur ) les salariés inclus dans l’unité de négociation décrite ci-dessous :

« Tous(tes) les techniciens(ennes) ambulanciers(ières), salariés au sens du Code du travail. »

De :     Ambulance Demers inc.

727, rue Laurier

Beloeil (Québec)  J3G 4J7

 

Établissement visé :

 

576, route 202 Est

Hemmingford (Québec)  J0L 1H0.

 

AM-2001-4071

[3]           Il y a accord sur l’unité de négociation et sur les personnes visées.

[4]           Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) (la Fraternité ) conteste la recevabilité de la requête pour le motif qu’elle est déjà accréditée pour la même unité visée et que la période permise pour le maraudage n’est pas ouverte.

[5]           Afin de bien saisir l’enjeu de la question, il est important de faire un bref rappel des faits.

historique

[6]            Le 26 novembre 2009, la Fraternité est accréditée pour représenter chez l’employeur les personnes visées par la présente requête.

« Tous(tes) les techniciens(ennes) ambulanciers(ières), salariés au sens du Code du travail. »

De :     Ambulance Demers inc.

727, rue Laurier

Beloeil (Québec)  J3G 4J7

 

Établissement visé :

 

576, route 202 Est

Hemmingford (Québec)  J0L 1H0.

 

(AM-2001-1027)

[7]            Le 12 juillet 2012, le Syndicat déposait une requête similaire à celle qui fait l’objet du présent débat, elle comportait le même libellé pour l’unité de négociation. Celle-ci est alors fondé sur l’article 22 c) du Code :

22 .  L 'accréditation peut être demandée:

 c) après neuf mois de la date d'expiration d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale en tenant lieu, à l'égard d'un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n'a pas été conclue et pour lesquels un différend n'a pas été soumis à l'arbitrage ou ne fait pas l'objet d'une grève ou d'un lock-out permis par le présent code ;

[8]            Le 3 août 2012, la Fraternité dépose une requête dite « défensive » pour représenter chez l’employeur les personnes visées par la requête du Syndicat.

[9]            Puisque le Syndicat et la Fraternité détiennent chacun la majorité requise pour les salariés compris dans l’unité de négociation, un scrutin secret est tenu le 12 septembre 2012.  

[10]         Le résultat du vote entraîne le rejet de la requête du Syndicat. Le 13 septembre 2012, la Commission rend une décision dont la conclusion à l’égard de la Fraternité est de maintenir son accréditation (AM-2001-1027). Du même coup, la Commission rejette la requête dite défensive de la Fraternité.

[11]         En respectant les délais prévus à l’article 40 du Code , le Syndicat attend trois mois et dépose la présente requête.

40. Une requête en accréditation ne peut être renouvelée avant trois mois de son rejet par la Commission ou d'un désistement produit par une association requérante sauf s'il s'agit d'une requête irrecevable en vertu de l'article 27.1, d'un désistement produit à la suite du regroupement des territoires de municipalités locales ou de ceux de commissions scolaires, d'une intégration de personnel dans une communauté métropolitaine ou de la création d'une société de transport .

positions des parties

[12]         La Fraternité soutient que l’accréditation qui lui a été accordée le 13 septembre 2012 fait en sorte qu’elle bénéficie du délai d’un an selon le Code avant qu’une période de maraudage ne soit ouverte. Au même titre que le Syndicat aurait eu droit à une période d’un an s’il avait obtenu la majorité lors du scrutin secret de septembre 2012, elle ne voit pas pourquoi elle aurait moins de droits que ce dernier.

[13]         Pour la Fraternité, le libellé de la décision du 13 septembre 2012 est une décision administrative qui ne peut aller à l’encontre du Code . Autrement dit, ce n’est pas parce que la décision indique «  maintient l’accréditation  » que cela fait en sorte qu’il ne peut pas bénéficier de la période d’accalmie dont aurait bénéficié tout syndicat qui aurait été accrédité à sa place à cette date.

[14]         Pour le Syndicat, la Commission a maintenu l’accréditation de la Fraternité. Il ne s’agit pas d’une nouvelle accréditation. Cela fait en sorte que le délai court toujours. Cette position se concilie davantage avec les autres dispositions du Code , notamment les articles 43 et 61 :

43.  L 'accréditation d'une association de salariés annule de plein droit l'accréditation de toute autre association pour le groupe visé par la nouvelle accréditation.

61.  Une association accréditée est subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations résultant d'une convention collective en vigueur conclue par une autre association; cependant elle peut y mettre fin ou la déclarer non avenue par avis écrit transmis à l'employeur et à la Commission.

 

motifs de la décision

[15]        La Fraternité se trouvait dans le cas de figure de l’article 22 c) du Code lors de la requête du Syndicat en juillet 2012.

[16]        L’agent de relations du travail a fait enquête, tenu un vote et tel qu’il ressort de  la décision du 13 septembre 2012, l’accréditation de la Fraternité a été maintenue. Cette décision en est une de la Commission et non un acte administratif de l’agent de relations du travail.

[17]        La Fraternité pouvait, en vertu de l’article 127 du Code , contester cette décision si elle croyait qu’il y avait eu un vice de fond, notamment qu’elle aurait dû être accréditée de nouveau au lieu de voir son accréditation être maintenue. L’article 128 du Code impose un délai raisonnable pour le faire. Ce délai a été interprété comme étant équivalant à 30 jours.      

127.  La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

 2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

Formation de trois commissaires.

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu. Une telle décision, un tel ordre ou une telle ordonnance ne peut être révisé ou révoqué que par une formation de trois commissaires, dont au moins un est avocat ou notaire et la préside.

 

Requête en révision ou en révocation.

128.   La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée à l'un des bureaux de la Commission, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.

Copie aux parties.

La partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception ou, s'il s'agit d'une décision rendue en application d'une disposition du chapitre V.1, dans le délai qu'indique le président.

La Commission procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle juge approprié de les entendre.

(Soulignement ajouté)

[18]        La Commission constate qu’en aucun temps la Fraternité a requis la révision de la décision du 13 septembre 2012. Il faut conclure que son accréditation initiale a persisté et qu’il n’y a pas eu ajout de délai supplémentaire. Cela implique que la Fraternité pouvait voir son accréditation être menacée tant et aussi longtemps qu’elle ne rencontrait pas les exigences prévues à l’article 22 c) du Code .

[19]        Cela étant, après le délai prévu à l’article 40 du Code , le Syndicat était en droit  de déposer sa requête. Le moyen d’irrecevabilité de la Fraternité est rejeté.

 

Conséquences sur le caractère représentatif

[20]         Après analyse des éléments déterminants, la preuve démontre que le requérant possède le caractère représentatif. Cela étant, la Commission accrédite le requérant pour l’unité demandée.

 

EN CONSÉQUENCE , la Commission des relations du travail

REJETTE                      la requête en irrecevabilité de Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) ;

RÉVOQUE                    l’accréditation détenue par Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section locale 592 (FTQ) (Dossier AM-2001-1027) pour représenter ;

« Tous(tes) les techniciens(ennes) ambulanciers(ières), salariés au sens du Code du travail. »

De :    Ambulance Demers inc.

727, rue Laurier

Beloeil (Québec)  J3G 4J7

 

Établissement visé :

 

576, route 202 Est

Hemmingford (Québec)  J0L 1H0

 

Dossier : (AM-2001-1027);

 

ACCUEILLE                 la requête de Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie - CSN ;

 

 

 

ACCRÉDITE                 Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie - CSN pour représenter :

« Tous(tes) les techniciens(ennes) ambulanciers(ières), salariés au sens du Code du travail. »

De :    Ambulance Demers inc.

727, rue Laurier

Beloeil, (Québec)  J3G 4J7

 

Établissement visé :

 

576, route 202 Est

Hemmingford (Québec)  J0L 1H0

 

Dossier : AM-2001-4071.

 

 

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Guy Roy

 

M e Éric Lévesque

LAROCHE MARTIN, AVOCAT-E-S SERVICE JURIDIQUE DE LA CSN

Représentant du requérant

 

M e Denis Monette

SERVICES JURIDIQUES DENIS MONETTE INC.

Représentant de l’intimée

 

Date de l’audience :

25 février 2013

/ga