RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX

 

 

NUMÉRO DU DOSSIER

:

40-0249391-001

 

 

[ACCES]

DATE DE L’AUDIENCE

:

2013-02-05 (par téléphone) à Québec

 

RÉGISSEURE

:

Carole Fréchette

TITULAIRE

:

Auberge Marie Blanc inc.

 

RESPONSABLE

:

Martine Sirois

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

:

Auberge Marie Blanc

 

ADRESSE

:

1112, rue Commerciale

Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)

G0L 1X0

 

PERMIS EN VIGUEUR

:

Restaurant pour vendre, 1 er étage, capacité 30 No 9712779

 

Restaurant pour vendre sur terrasse,

capacité 23, no 9712787

 

NATURE DE LA DÉCISION

:

Contrôle de l’exploitation

 

DATE DE LA DÉCISION

:

2013-02-25

 

NUMÉRO DE LA DÉCISION

:

40-0005339

 

 

DÉCISION

 

[1]                Le 6 décembre 2012, la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) a adressé à la titulaire un avis de convocation à une audience afin d’examiner et d’apprécier les allégations décrites aux documents annexés à l’avis, d’entendre tout témoignage utile aux fins de déterminer s’il y a eu ou non manquement à la loi et, le cas échéant, suspendre ou révoquer les permis de la titulaire.

 

 

LES FAITS

 

[2]                Les faits qui ont donné ouverture à la convocation se résument comme suit :

Contenant non timbré

 

Le 25 mai 2012, les policiers ont saisi, dans votre établissement, le contenant de boisson alcoolique suivant : (Document 1)

 

-     1 bouteille de boisson alcoolique de 375 millilitres de marque Johnnie Walker Red Label, 40% alc./vol.

 

Le timbre de la Société des alcools du Québec n'était pas apposé sur ce contenant.

 

Ce contenant a été trouvé dans une armoire près de la cuisine.

 

Total en litres du contenant non timbré : 0,375 litre.

 

Vous ou votre représentant avez déclaré : Lors de la saisie du contenant non timbré, madame Martine Sirois a déclaré aux policier que la bouteille ne devait pas se retrouver à cet endroit, que c'était une boisson alcoolique qu'elle a voulu essayer avant d'en acheter pour en vendre. (Document 1)

 

[3]                L’audience s’est tenue à Québec, par conférence téléphonique, le 5 février 2013. Mme Martine Sirois, vice-présidente de l’Auberge Marie Blanc inc. était présente. La Direction du contentieux de la Régie était représentée par M e Félix Plante.

 

Preuve de la Direction du contentieux de la Régie

 

[4]                M e Plante réfère à la preuve documentaire annexée à l’avis de convocation au document 1.

 

Preuve de la titulaire

 

[5]                Mme Sirois explique que l’Auberge Marie Blanc est en opération saisonnièrement, soit des mois de mai à octobre de chaque année. Une partie de l’auberge sert aussi de résidence pour les membres de sa famille, soit une salle de bain et deux chambres à coucher.

 

[6]                Elle ajoute que pendant l’été, ces derniers achètent leur propre alcool non timbré. En 2011, les policiers, lors d’une visite de courtoisie, l’on informée de son obligation en tant que titulaire de permis, d’installer un frigo dans la partie privative de l’auberge, afin de ranger les alcools non timbrés utilisés pour la consommation personnelle, ce à quoi elle obtempéra.

 

[7]                Par contre, concernant la saisie du 25 mai 2012 d’une bouteille de Johnnie Walker Red Label non timbrée, elle croit que celle-ci, qui était dans l’établissement depuis 3 à 4 ans, fut rangée par inadvertance parmi les alcools portant le timbre de la Société des alcools du Québec (SAQ).

 

[8]                Depuis l’événement, elle se propose, en tant que responsable des achats faits à la SAQ de ne garder à l’intérieur de l’auberge que de l’alcool timbré tant pour consommation personnelle ou pour vente au public afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

 

 

LE DROIT

 

[9]                Les dispositions légales qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes :

 

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques [1] (LIMBA)

 

84.        Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie (…)

 

 

Loi sur les permis d'alcool [2] (LPA)

 

72.1.     Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.

 

(…)

 

 

86.        (…) La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si :

 

(…)

 

4°         le titulaire du permis a contrevenu à  l’article 72.1;

 

(…)

 

La Régie, dans la détermination de la sanction administrative pour contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :

 

a)         la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;

 

b)         le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaises qualité ou impropres à la consommation;

 

c)         le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;

 

d)         le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;

 

e)             le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)

 

 

ANALYSE

 

[10]            La soussignée doit décider si la titulaire a contrevenu à l’article 72.1 de la LPA en tolérant dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis.

 

[11]            Pour déterminer si la titulaire a toléré dans son établissement des boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis, on doit d’abord s’assurer si elle était au courant de leur présence dans l’établissement.

 

[12]            Par la suite, on doit vérifier si la titulaire a pris les mesures raisonnables et efficaces pour empêcher ou prévenir leur présence dans l’établissement avant que la saisie n’ait lieu.

 

[13]            Dans le présent dossier, la preuve documentaire est à l’effet que les policiers ont saisi, le 25 mai 2012, une bouteille de boisson alcoolique de marque Johnnie Walker Red Label laquelle n’était pas timbrée.

 

[14]            Dans son témoignage, Mme Sirois a expliqué que cette bouteille non timbrée qui était dans l’auberge depuis 3 ou 4 ans, aurait dû être rangée dans la partie privative de l’auberge mais que par erreur, elle a été rangée parmi les autres bouteilles timbrées du restaurant.

 

[15]            Dans ce contexte, la soussignée croit que la titulaire ou ses représentants ont eu amplement le temps de s’apercevoir de la présence de cette bouteille et de la retirer de l’établissement . Elle ne peut donc conclure autrement que la titulaire a toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à ses permis.

 

[16]            Comme il y a contravention à l'article 72.1 de la LPA, le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 86 de cette même loi ne donne aucune discrétion à la soussignée et prévoit qu'il doit y avoir suspension ou révocation du permis d'alcool.

 

[17]            Cependant, pour décider de la mesure à prendre, la soussignée tiendra compte que :

 

-      c’est la première fois que la titulaire fait l’objet d’une convocation devant la Régie ;

 

-      des mesures adéquates ont été prises afin de corriger la situation.

 

[18]            Donc, une suspension des permis d’une durée de 1 jour est juste et équitable et conforme à la jurisprudence établie à la Régie.

 

 

PAR CES MOTIFS,             la Régie des alcools, des courses et des jeux :

 

SUSPEND                              pour une période de 1 jour , les permis de restaurant pour vendre numéro 9712779 et restaurant pour vendre sur terrasse numéro 9712787 dont Auberge Marie Blanc inc. est titulaire, et ce, à compter de la mise sous scellés des boissons alcooliques par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin;

 

ORDONNE                           la mise sous scellés des boissons alcooliques se trouvant sur les lieux par un inspecteur de la Régie ou par le corps de police dûment mandaté à cette fin pour la période de la suspension ci-dessus mentionnée.

 

 

 

 

 

                                               CAROLE FRÉCHETTE

                                               Régisseure

 



[1]     L.R.Q., c. I-8.1

[2]     L.R.Q., c. P-9.1