Brousseau c. Association des propriétaires du Lac Lamarre |
2013 QCCQ 2139 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
705-32-011950-117 |
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DATE : |
14 février 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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ALAIN BROUSSEAU, |
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Partie demanderesse |
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c. |
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ASSSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC LAMARRE, |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 7 000 $ de la défenderesse pour les défauts d'entretien d'un chemin, des fossés et d'un ponceau sous sa responsabilité.
LES FAITS:
[2] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal.
[3] Le demandeur est propriétaire d'une résidence sise à St-Gabriel-de-Brandon depuis 25 ans.
[4] La défenderesse, l'Association des propriétaires du Lac Lamarre, est chargée de l'aménagement et l'entretien des chemins, fossés et ponceaux du secteur où est située la résidence du demandeur.
[5] Depuis plusieurs années, le demandeur reproche à la défenderesse d'entretenir inadéquatement les lieux.
[6] Ce n’est pas une première, car les parties ont, à trois reprises par le passé, judiciarisé leurs litiges.
[7] Le 15 octobre 1996, l'honorable juge André Renaud rendait jugement comme suit:
« (…) Monsieur Ala in Brousseau poursuit l'Association des propriétaires du Domaine du Lac Lamarre de St-Gabriel de Brandon (ci-après appelée "L'Association) et leur assureur Axa.
La preuve démontre qu'au printemps 1994, sans qu'il y ait une précipitation d'eau ou de fonte de neige exce ptionnelle, monsieur Brousseau a vu l'eau de ruissellement des rues de l'Association s'engouffrer sur (…) ter rain et y faire beaucoup de dommages.
L'Association se défend en prétendant que cela n'est pas de sa responsabilité.
Le Tribunal ne peut retenir cet argument: en effet, il est de la responsabilité de l'Association de faire en ce que l'eau, recueillie dans ses rues, ne soit pas dirigée chez un seul citoyen avec les conséquences que l'on c onnaît.
Au printemps 1993, il y avait eu entretien des fossés. Il semble qu'au printemps 1994, à cause d'un manque d'arg ent, l'entretien des fossés ne s'est pas fait.
(…) en 1995, l'Association a bien vu à ce que les fossés de ses rues soient nettoyés et entretenus.
(…) pour l'année 1994, il y a eu faute d'entretien. Quant aux montants des dommages, le Tribunal retient (…) montants prouvés suivants:
arbres
et arbustes 500,00$
réparation de terrain 525,00$
vidange du drain d'épuration 499,97$
location de pompe 76,35$
dégagement du fossé, le 14 avril 89,02$
inconvénients,
perte
-
de jouissance de-la vie-
1
50,00$
1 840,34$
(…) la co-défenderesse Axa, comme l'Association, a nié être responsable, mais n'a pas mis en preuve (…) police d'assurance, ni des exceptions de couverture.
CONSIDÉRANT que le Tribunal ne saurait statuer sur la responsabilité de chacune des parties défenderesses, le Tri bunal les condamnera solidairement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
CONDAMNE
les intimés, solidairement, à payer au requérant la somme de
1 840,34$, avec l'intérêt, plus
l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
[8] Un deuxième jugement ayant impliqué les parties s'est conclu par son rejet sans dépens, les experts prétendant alors que plusieurs millimètres d'eau dans un court laps de temps avaient déferlé dans ce secteur.
[9] Le troisième jugement, celui du 7 octobre 1999 prononcé par l'honorable juge Louis Vaillancourt, stipule ce qui suit:
«
(…) Après
analyse de toute la preuve incluant l'élément matériel représenté par la bande
vidéo et sonore du requérant dont l'authenticité a été préalablement établie,
le tout selon les articles
· Qu'aux printemps 1997 et 1998, à la fonte des neiges, des eaux de surface provenant de la rue Arthur, propriété de l'intimée, se sont abondamment déversées sur le terrain du requérant situé plus bas;
· Que la cause de ces débordements a été l'obstruction et le défaut d'entretien du fossé de cette rue et des tuyaux des ponceaux passant sous cette rue et sous les entrées charretières des résidences;
· Que tels débordements se sont produits à tous les printemps depuis 1994 sauf en 1995;
· Qu'il n'y a eu aucun débordement à l'époque où ce fossé était entretenu par Arthur Dugas;
· Qu'il n'y a eu aucun débordement depuis les travaux de nettoyage et de creusage de ce fossé exécutés par l'intimée au mois d'août 1998.
La
responsabilité de l'intimée doit être retenue en vertu de l'article
L'intimée a donc l'obligation de réparer le préjudice matériel causé au requérant.
La preuve révèle que le requérant a dû louer durant plusieurs jours à chacun de ces printemps une pompe pour drainer l'eau qui s'accumulait sur son terrain. Il a encouru une dépense totale de 1 211,79 $ selon les factures R-3.
La preuve révèle que la fosse septique et le champ d'épuration du requérant ont été noyés. Selon son témoignage corroboré par sa soeur Francine Desjardins qui habite la maison voisine, cette situation a causé des débordements du cabinet d'aisance de la salle de bain. L'eau s'est répandue sur le plancher et s'est infiltrée dans le plafond de tuiles de la pièce en dessous. Le vidéo fait voir des dommages au plancher et au plafond.
Le requérant réclame le prix d'une soumission de Claude Poudrier de 1 116,34 $ en date du 17 septembre 1998 pour réparer le plancher. Celui-ci n'a pas été entendu comme témoin. Sa soumission R-3 semble inclure l'enlèvement et la pose d'un nouveau plancher de chêne à la grandeur. La preuve du requérant sur ce point est loin d'être probante. Il ressort du vidéo et de certaines photos R-5 que seules quelques planches près du cabinet ont été endommagées par l'eau. Le requérant n'a d'ailleurs fait exécuter aucune réparation. Le tribunal accorde arbitrairement une somme de 350 $ sous ce poste.
Le requérant réclame 370,75$ selon une soumission de Quincaillerie Piette enr. pour remplacer 96 tuiles du plafond. La preuve est également loin d'être probante et les mêmes commentaires s'appliquent ici. Une somme fixée arbitrairement à 100 $ est accordée.
La réclamation du requérant de 293 $ pour "dédommagement de mon temps" n'a pas été prouvée.
Le requérant a donc droit à la somme de 1 661,79 $ détaillée comme suit:
Location de pompes et gazoline 1 211,79 $
Dommage au plancher de la salle de bain 350,00 $
Dommage au plafond
100,00
$
Total: 1 661,79 $
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE en partie la requête;
CONDAMNE
l'intimée à payer au requérant la somme
de 1 661,79 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[10] Dans la présente réclamation, le demandeur prétend que le 10 avril 2011, sa propriété a subi d'importants dommages. En fait, à cause des problèmes d'entretien des égouts pluviaux par la défenderesse, de l'eau s'est accumulée en quantité importante sur son terrain.
[11] En fait, le problème émane d'un ponceau situé rue Arthur à St-Gabriel de Brandon. L'emplacement, propriété du demandeur, est borné d'un côté par la rue Arthur et de l'autre, par la rue Pierrette.
[12] Compte tenu que l'endroit est en pente, l'eau devrait techniquement s'écouler dans le ponceau du propriétaire voisin en amont sur la rue Arthur.
[13] Il s'agit d'un problème récurrent décrit par le demandeur.
[14] En avril de cette année-là, le ponceau, d'un diamètre de huit pouces seulement, a, une fois de plus, gelé et son débordement a provoqué une inondation sur le terrain du demandeur.
[15] Le 10 avril en après-midi, le demandeur a rencontré Michel Gobeil, le président de l'association défenderesse. Il l'a sommé de régler le problème d'écoulement d'eau situé rue Arthur qui se répète d'année en année, causant des dommages à son terrain, notamment à son champ d'épuration et à sa fosse septique.
[16] Le 11 avril 2011, vers 17h45, il a constaté que le problème s'aggravait énormément ce jour-là. Les cabinets d'aisance ont même débordé dans sa résidence. Il a immédiatement installé des pompes pour vider la fosse septique et le surplus d'eau de son terrain. Il a recontacté monsieur Gobeil pour lui expliquer la situation.
[17] Le lendemain, il a pris des photos du ponceau problématique qu'il a d'ailleurs mises en preuve.
[18] À quelques reprises pendant la période estivale, le demandeur a réitéré auprès de la défenderesse que ses préposés changent le ponceau problématique.
[19] Le 21 septembre 2011, Sylvie Caron, de l'assureur-responsabilité de la défenderesse, a contacté le demandeur.
[20] Une rencontre s'est tenue par la suite sur les lieux. On aurait voulu, à ce moment-là, que le demandeur s'engage à ne pas déposer son action en justice si les travaux étaient effectués par la défenderesse.
[21] Le demandeur réclame le remboursement de deux pompes nécessaires à retirer l'eau des lieux en avril 2011.
[22] Il réclame également les coûts d'excavation d'environ 1 400 $ pour effectuer une déviation de l'eau de la face nord de son terrain sur une distance d'environ 230 pieds de long.
[23] Il estime ses dommages à 7 000 $, déposant quelques factures à l'appui.
[24] Entre autres, il s'appuie sur une estimation écrite d'un centre d'horticulture pour les arbres et plantes qu'il a été dans l'obligation de couper pour aménager un ponceau pour faire dévier l'eau.
[25] En défense, le président de l'Association explique que les travaux de remplacement du ponceau ont été finalement effectués le 28 octobre 2011. En fait, le ponceau antérieur de huit pouces a été remplacé par un nouveau de 12 pouces de diamètres. Il explique que 2011 était une année particulière et problématique, compte tenu du peu de neige, de la crue des eaux rapide et du fait que le ponceau a tout simplement gelé. Il aurait lui-même tenté de corriger la situation, mais en vain.
[26] Depuis 1998, il a fait effectuer plusieurs travaux d'entretien et il estime que le tout était même auparavant très bien aménagé et qu'il s'agit là d'un cas fortuit ou de force majeure dans les circonstances.
[27] Guy Savoie, ingénieur, a complété un rapport le 26 octobre 2011. Agissant pour l'assureur, il écrit (pièce D-1):
« (…) Le 16 septembre 2011, nous avons inspecté la propriété de M. Alain Brousseau située au [...] à St-Gabriel-de-Brandon. M. Brousseau réclame des dommages à la suite d'un écoulement d'eau survenu le 13 avril 2011. Cet écoulement proviendrait du mauvais drainage des eaux du chemin Arthur plus précisément (…). Le chemin Arthur appartient à l'association des propriétaires du lac Lamarre.
M. Brousseau nous a accompagnés lors de notre inspection. Il nous a présenté le problème et nous a indiqué les différents dommages qu'il avait subis ainsi que les différents travaux qu'il a effectués afin de diminuer les inconvénients associés à l'écoulement d'eau qui se produit régulièrement sur son terrain. M. Brousseau nous a informés qu'il a intenté par le passé, au moins trois poursuites. Le juge lui aurait donné raison pour deux d'entre elles. Sa troisième requête a été refusée, car il aurait été déterminé qu'il s'agissait d'une pluie exceptionnelle.
[…]
Le terrain de M. Brousseau est au bas d'une colline. Immédiatement à l'arrière de sa maison, il y a son champ d'épuration qui est sur un terrain plat. C'est un espace gazonné. Passé le champ d'épuration, il y a une érablière.
[…]
M. Brousseau nous a indiqué que l'eau coule majoritairement dans une sorte de vallon qui ressemble à un sentier. Cette eau lave cette section de terrain.
[…]
Une haie de cèdres est présente à la limite du terrain en bordure du chemin Arthur. Cette haie de cèdres est endommagée dans la partie la plus haute du terrain. Nous avons aussi constaté qu'il y avait un remblai. M. Brousseau nous a indiqué qu'il avait aménagé ce remblai dans les premières années de l'achat du terrain, il y a environ 15 ans.
[…]
Nous avons constaté que le tuyau d'un des ponceaux avait seulement huit (8) pouces de diamètre.
[…]
M. Brousseau nous a indiqué qu'il a dû abattre de nombreux arbres sur son terrain à cause de la présence d'humidité et de sel utilisé pour débloquer les ponceaux. En effet, M. Brousseau nous a indiqué qu'un témoin aurait vu des gens de l'association utiliser du sel pour dégeler les ponceaux bloqués par la glace. Il considère que l'utilisation du sel a affecté ses arbres. Il nous a montré la souche d'un des arbres coupés.
[…]
M. Brousseau nous a aussi indiqué qu'il a dû aménager des tuyaux de drain au bas de la pente entre l'érablière et la fosse septique afin de drainer l'eau qui descendait de la montagne. Cette canalisation a été construite à l'arrière de la propriété voisine.
[…]
M. Brousseau a présenté un tableau des dépenses encourues d'une valeur de 6 823.82 $. Nous avons obtenu les explications de M. Brousseau. Voici les principales informations ainsi que nos commentaires.
Pompes d'égouts 704.06 $
Il aurait brisé une pompe appartenant à son beau-frère. Il a dû la remplacer et s'en acheter une.
Nous ne voyons pas pourquoi nous devrions payer pour cet équipement neuf. À la limite, nous croyons que la valeur dépréciée de la pompe brisée pourrait être allouée.
Travaux de canalisation 2 548.87 $
Plusieurs éléments de la réclamation de M. Brousseau font parties des travaux de canalisation à l'arrière de la propriété voisine.
Nous considérons ces travaux comme des améliorations au terrain existant. Indépendamment de l'apport supplémentaire d'eau qu'il pourrait y avoir, M. Brousseau se doit d'évacuer l'eau provenant de la fonte des neiges. Nous considérons ce coût comme non relié à la perte.
Perte d'arbre 2 400.00 $
M. Brousseau a fait une évaluation en fonction du prix des arbres dans une pépinière, mais il n'a pas de liste détaillée d'arbres perdus.
Nous considérons que les arbres n'ont pas été endommagés uniquement à cause d'un évènement subi. Les arbres n'ont pas été arrachés par un vent fort ou un torrent d'eau. Ils ont une mort progressive comme on a pu constater sur la photographie 6. L'arbre a pourri par l'intérieur au fil des ans. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la possibilité que du sel ait pu contribuer à la perte des arbres, car il semblerait que la présence de sel ait été un cas isolé et puisqu'il y a eu beaucoup d'eau, le sel devait être très dilué et n'a sans doute pas beaucoup contribué à l'endommagement.
Nous considérons donc qu'il est très difficile de justifier ce montant.
Refoulement d'égout et ouvrage 800.00 $
Nous n'étions pas présents lors de ce refoulement et n'avons pas pu inspecter les dommages, mais il nous semble possible qu'au printemps la fosse septique n'ait pas pu répondre à la demande à cause d'un volume accru d'eau.
Chaux et réparation de la pelouse 300.19 $
Nous considérons que la pelouse a pu être endommagée et que l'utilisation de chaux a pu réduire les effets présumés du sel sur le terrain de M. Brousseau.
Frais de poursuite 70.81 $
M. Brousseau réclame les photographies et les frais de poste afin d'intenter des poursuites judiciaires.
Analyse de la cause
Nous avons constaté que le terrain de M. Brousseau est au bas d'une colline. L'eau de la fonte des neiges ainsi que l'eau occasionnée par de fortes pluies descendent naturellement vers le terrain de M. Brousseau. La présence du chemin Arthur crée une barrière à la descente naturelle de l'eau. Les fossés captent l'eau descendant vers le terrain de M. Brousseau. Par contre, lorsqu'un de ces fossés se bloque ou est insuffisant pour l'écoulement d'eau, il y a écoulement d'eau dans une section précise du terrain. Cette concentration d'eau forme des ruisseaux qui provoquent des dommages. Dans le cas présent, nous n'avons pas de données sur le bassin hydrique de la colline. Par contre, le ponceau de huit (8) pouces de diamètre nous semble insuffisant pour recueillir l'écoulement de l'eau de ruissellement. Au printemps lors de la fonte des neiges, des bouchons de glace peuvent facilement se créer et causer des embâcles. Au dire de M. Brousseau, il n'est pas rare que même en été le ponceau de 8 pouces ne fournisse pas à la demande.
Nous avons constaté sur les photographies prises par M. Brousseau l'hiver dernier que le ponceau était bloqué. L'eau s'était frayé un chemin jusqu'à son terrain. M. Brousseau devait nous fournir une copie de ces photographies, mais il aurait décidé de ne pas nous les faire parvenir.
Nous sommes donc forcés d'admettre que le ponceau de huit (8) pouces peut amener un surplus d'eau sur le terrain de M. Brousseau et lui causer certains inconvénients. Par contre, selon notre analyse de coûts M. Brousseau réclame beaucoup plus que les dommages réellement encourus. Ce dernier nous a indiqué qu'il serait prêt à arrêter les poursuites si l'association prenait des mesures pour corriger la situation. Sinon, il nous a laissé sous-entendre que d'autres dommages seraient réclamés, telles la perte de sa haie de cèdres, la perte de certains autres arbres et la réduction de la vie utile de son champ d'épuration.
M. Brousseau réclame des dommages reliés au surplus d'eau qui peut être envoyé sur son terrain. Notre analyse nous permet de conclure que des montants substantiels de la réclamation ne sont pas directement reliés aux débordements des fossés. Malgré cela, nous considérons qu'il serait important d'augmenter la capacité des ponceaux du fossé afin d'éviter des débordements d'eau. Tant que ces travaux ne seront pas effectués, M. Brousseau reliera tous ses problèmes de terrain à ces ponceaux(…). »
[28] Au procès, l'ingénieur Savoie explique qu'il n'a évidemment pas pu constater la véritable situation et le débordement d'avril 2011. Il n'a que consulté les photographies du défendeur.
[29] Il estime que la majorité des réclamations du demandeur sont sans fondement, compte tenu de l'événement précis du 10 avril 2011.
[30] Il estime à tout au plus 1 000 $ les dommages du demandeur.
[31] Madame Sylvie Caron, experte en sinistre, explique que suite à la rencontre sur les lieux avec le demandeur, elle croyait que si les travaux étaient effectués, celui-ci ne déposerait pas son action judiciaire.
[32] Pour elle, les rapports météo mis en preuve expliquent qu'il s'agit d'une année très particulière et que la défenderesse n'y est pour rien.
[33] Le ponceau qui était complètement obstrué par la glace ne change pas véritablement les données de cette affaire. Elle nie toute responsabilité pour l'association défenderesse.
[34] Le Tribunal doit donc déterminer si le manque d'entretien des ponceaux, fossés ou des routes par la défenderesse ont causé les dommages allégués par le demandeur en 2011.
LE DROIT APPLICABLE:
[35]
Le Tribunal souligne l'article
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir,
responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de
réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui
par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a
sous sa garde.
[36] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve.
[37]
Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux
articles
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver
les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804.
La
preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est
suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[38] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès.
[39] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
[40] La partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la partie défenderesse.
[41] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
[42] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c. Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise:
« C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
[43] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent:
« Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. »
[44] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit:
« Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." »
[45] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent:
« Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. »
[46] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès.
[47] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal.
2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.
[48] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités.
ANALYSE ET DISCUSSION:
[49] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que le ponceau situé rue Arthur à St-Gabriel-de-Brandon n'était pas d'un diamètre suffisant. La preuve en est qu'après son remplacement, le terrain du demandeur n'a plus jamais été inondé.
[50] Au surplus, cette année-là en 2011, il était obstrué entièrement par de la glace et l'eau se dirigeant sur le terrain du demandeur a causé des dommages importants.
[51] Certes, certains des chefs de réclamation du demandeur sont indirects et ne peuvent être accueillis.
[52] Cependant, le Tribunal estime que la situation aurait pu être évitée compte tenu des nombreux avis et mises en garde transmis par le demandeur au représentant de la défenderesse au cours des années.
[53] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 4 500 $ les dommages auxquels a droit le demandeur.
[54] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[55] ACCUEILLE en partie la réclamation.
[56]
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 4 500 $ plus les
intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
11 janvier 2013 |
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