Soliman c. Marien |
2013 QCCQ 2150 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
705-32-011955-116 |
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DATE : |
27 février 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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ANTOINE SOLIMAN, |
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Partie demanderesse |
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c. |
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MICHEL MARIEN, |
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Partie défenderesse |
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N° : |
705-32-012344-120 |
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ANTOINE SOLIMAN, |
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Partie demanderesse |
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c. |
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MICHEL MARIEN, |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame 4 206,38 $ en remboursement partiel de la vente d'une thermopompe au défendeur, de même que des dommages-intérêts. Sa réclamation totalise 7 000 $.
[2] Se portant demandeur reconventionnel pour abus de procédures et poursuite abusive et vexatoire, le défendeur réclame 7 000 $.
LES FAITS:
[3] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal.
[4] Antoine Soliman, le demandeur, signe le 23 juillet 2010 un contrat d'acquisition d'une thermopompe pour 5 925,93 $ avec l'entreprise Placements C.F. inc.
[5] C'est du moins ce que révèle le contrat d'achat déposé sous la cote P-3. On écrit sur ce contrat que cette entreprise, Placements C.F. inc., a sa place d'affaires au 6060, Jean-Talon est à Montréal. Le téléphone serait le (514) 913-7882 et le télécopieur (514) 444-3393.
[6] La représentante des ventes de cette entreprise est Mélania Rosa, tel qu'il appert au contrat.
[7] Insatisfait de cet achat, et parce qu'il allègue que le prix est grossièrement exagéré, le demandeur expédie le 19 août 2010 une mise en demeure à Placements C.F. inc. et à son président, Michel Marien.
[8] Les recherches que le demandeur effectues auprès du Registraire des entreprises démontrent que Placements C.F. inc. n'existe pas. Cependant, Placements C.F. est un nom commercial utilisé par 9115-3585 Québec inc. ayant une place d'affaires au 6060, rue Jean-Talon est, bureau 1204 à Montréal.
[9] La compagnie 9115-3585 Québec inc. a comme personne liée, selon le Registraire des entreprises, la fiducie Enfants Michel Marien à titre d'actionnaire et Michel Marien à titre d'administrateur.
[10] Aucune autre adresse que le 6060, rue Jean-Talon est, bureau 1204 à Montréal, n'est indiquée dans le système Cidreq.
[11] Dans une demande judiciaire portant le numéro 705-32-011276-109, le demandeur, Antoine Soliman, réclame 3 612 $ de 9115-3585 Québec inc. Il y indique alors comme adresse de l'entreprise le 33, rue Bellefeuille à Repentigny.
[12] C'est que suite à une nouvelle recherche effectuée le 18 août 2010 auprès du Registraire des entreprises, le demandeur constate que Gestion Michel Marien inc. existe et son administrateur, Michel Marien, demeure au 33, rue Bellefeuille à Repentigny.
[13] C'est pourquoi le demandeur expédie le lendemain, le 19 août 2010, une mise en demeure à Michel Marien et Placements C.F. inc. à cette adresse. Il réclame la même somme dans le dossier de Cour précité.
[14] L'honorable juge Jean-Claude Gagnon a accueilli la réclamation du demandeur le 1 er mars 2011 et condamné 9115-3585 Québec inc., faisant affaires sous les nom et raison sociale de Placements C.F. inc., pour 3 612 $ avec intérêts et frais.
[15]
Le 29 mars 2011, une demande en rétractation de jugement est effectuée
en vertu de l'article
[16] Nous pouvons lire à l'appui des motifs qui y sont énoncés ce qui suit:
« (…) je n'ai jamais reçu de copie pour comparaitre a l adresse de la compagne. L adresse sur le jugement de la compagnie n est pas bonne. Soit le 33 rue bellefeuille repentigny. Je n ai jamais eu d adresse a cette place d'affaire. Je n ai jamais été au courant qu il fallait que je me presente a la cour. C est pour ca que je demande une nouvelle date d audition merci beaucoup, et je demande la retractation de ce jugement bien a vous.
[…]
(signature illisible) » (sic)
[17] Toujours dans ce dossier de Cour portant le numéro 705-32-011276-109, un avis du greffier de la Division des petites créances du palais de justice de Joliette est expédié à Michel Marien et Placements C.F. inc. au 6060, Jean-Talon est, suite 1204 à Montréal le 4 avril 2011.
[18] Nous pouvons y lire:
« (…) Nous vous retournons votre rétractation de jugement car il y a des frais à payer pour déposer une rétractation de jugement aux petites créances qui sont de 83.00$. Vous devez aussi déposer une contestation avec votre rétractation et les frais de contestation sont de 165.00(…). »
[19] Le 21 avril 2011, la contestation est déposée, les frais étant alors acquittés par un représentant de 9115-3585 Québec inc. La contestation précise ce qui suit:
« (…) Je n'ai jamais rien recu pour passer à la cour, premierement l'adresse sur le jugement de la compagnie n'est pas bonne. La bonne adresse est 6060, Jean-Talon est suite 1204 Mtl, P.Q. H1S 3C8, c'est pour ca que je demande une contestation et une retraction de ce jugement. Bien a vous. » (sic)
[20] La signature est illisible, mais ce document est complété à Montréal le 21 avril 2011 et le signataire donne comme numéro de téléphone le (514) 913-7882.
[21] Avis de cette contestation fut donné le 26 avril 2011 au demandeur par le greffier de la Division des petites créances.
[22] Une décision sur la recevabilité de la demande en rétractation fut reçue le 26 avril 2011 par le juge soussigné.
[23] Un avis de convocation est expédié aux parties le 14 juin 2011, la date du procès étant prévue pour le 15 août 2011.
[24] C'est l'honorable juge Richard Landry qui est alors saisi de cette affaire.
[25] Le demandeur monsieur Antoine Soliman est présent alors que la défenderesse est absente.
[26] Compte tenu de l'absence d'un représentant de la défenderesse, la requête en rétractation est rejetée et le jugement de l'honorable juge Gagnon du 1 er mars 2011 maintenu.
[27] Un bref d'exécution de jugement est alors complété, établissant à 4 206,38 $ les sommes dues au demandeur en vertu du jugement.
[28] Le 31 octobre 2011, une nouvelle demande en rétractation de jugement fut requise par 9115-3585 Québec inc. Nous pouvons y lire:
« (…) premierement je n ai jamais recu quoique sa soit pour me presenter a la cour suite a ma demande de retractation de jugement du 29 mars 2011. C est sur que si j avais quoi que sa soit par la poste pour me presenter qu on aurait ete present, on ne fait pas une demande de retractation pour le plaisir. Donc je demande s il vous plait, de suspendre les procedures d execution, et de fixer un autre date car la cause en vaut relleement la peine. merci, bien a vous
[…]
(signature illisible) » (sic)
[29] Le soussigné, le 8 novembre 2011, a reçu cette demande en rétractation de jugement et il fut ordonné de suspendre les procédures d'exécution.
[30] Une convocation fut à nouveau transmise aux parties pour le procès le 2 février 2012.
[31] Le 2 février 2012, le soussigné a procédé à l'audition de la deuxième requête en rétractation de jugement. Le demandeur était présent alors que 9115-3585 Québec inc. est représentée par Claude Deslauriers, 62 ans, donnant comme adresse le 6060, Jean-Talon est, suite 1204 à Montréal.
[32] Après la preuve et les arguments des parties, le Tribunal rejette la requête en rétractation avec dépens et maintient le jugement prononcé par l'honorable juge Gagnon.
[33] C'est donc dire que ce jugement a force de loi et que le demandeur, Antoine Soliman, peut le faire exécuter contre les biens de 9115-3585 Québec inc., agissant sous le nom de Placements C.F. inc.
[34] Dans les faits, la preuve révèlera que le demandeur n'a jamais été payé par cette entreprise des sommes qui lui sont dues en vertu de ce jugement du 1 er mars 2011.
[35] Dans le dossier de Cour portant le numéro 705-32-011955-116, le demandeur poursuit Michel Marien pour 4 206,38 $. En fait, il fait référence dans sa réclamation au premier dossier cité (705-32-011276-109) et lui réclame l'intégralité du bref d'exécution ci-avant décrit de 4 206,38 $. En fait, il tient responsable Michel Marien personnellement pour l'avoir induit en erreur et ne pas avoir voulu acquitter les sommes par sa compagnie 9115-3585 Québec inc.
[36] Dans sa contestation, Michel Marien précise:
« (…) Se n'est pas moi qui est actionnaire ni administrateur de la compagnie 9115-3585. » (sic)
[37] Michel Marien produit alors une défense et demande reconventionnelle très explicite où il réclame en demande reconventionnelle 7 000 $ au demandeur pour procédure abusive, mauvaise foi et à titre de dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients en raison de la frivolité et de l'absence de fondement de la réclamation principale.
705-32-012344-120
[38] Dans le dossier de Cour portant le numéro 705-32-012344-120, le demandeur réclame 7 000 $ du défendeur pour les mêmes motifs. Il explique :
« (…) - Vente par sa représentante une thermopompe a un prix plus élevé en me faisant croire que c'est une aubaine.
- Je réclame à M. Marien $
4 206.38
+ hon. Huissier 172.46
courrier enregistré 10.18
__________
4,389.02
»
[39] Dans le cadre d'un amendement à cette réclamation, il chiffre cette dernière à 7 000 $ en ces termes;
« Comme M. Michel Marien continue à nier sa responsabilité, je reclame des dommages et interets pour le trouble que ça me cause. » (sic)
[40] Le défendeur, Michel Marien, conteste selon les mêmes termes que dans la réclamation précédente et se pourvoit également à titre de demandeur reconventionnel pour 7 000 $.
[41] À l'audience, le Tribunal a, à plusieurs reprises, indiqué au demandeur, Antoine Soliman, qu'il lui incombait de faire la preuve prépondérante que Michel Marien est la même personne qui a déjà été actionnaire de l'entreprise 9115-3585 Québec inc.
[42] À ce titre, le demandeur a très peu de nuances dans ses propos. Pour lui, il est impossible qu'il y ait deux personnes portant le même nom qui aient fait l'objet des réclamations qu'il a entreprises au Tribunal.
[43] Monsieur Soliman admet que le contrat d'acquisition ne fait aucunement mention de Michel Marien. En fait, il estime que ce contrat a été signé par Mélania Rosa pour le compte de Michel Marien.
[44] Le contrat d'acquisition ne comporte aucune mention autre que Placements C.F. inc., même l'entreprise 9115-3585 Québec inc. n'y est pas mentionnée.
[45] Le Tribunal a questionné le demandeur sur les raisons pour lesquelles il n'a pas expédié de mise en demeure ou sa première réclamation judiciaire à l'adresse du 6060, Jean-Talon est à Montréal.
[46] Monsieur Soliman explique que c'était inutile, puisque ses recherches auprès du Registraire des entreprises du Québec démontrent que Michel Marien résidait au 33, rue Bellefeuille à Repentigny.
[47] Le Tribunal a fait préciser les démarches et recherches du demandeur à cet effet.
[48] En fait, lorsqu'il a tenté d'obtenir du Registraire des entreprises les actionnaires de la compagnie Placements C.F. inc., ses recherches on été infructueuses. En fait, cette compagnie n'existe pas.
[49] Il a plutôt reçu l'information que Placements C.F. inc. est une des raisons sociales utilisées par 9115-3585 Québec inc.
[50] Voyant alors que son actionnaire majoritaire était un dénommé Michel Marien, il a poursuivi ses recherches auprès du Registraire des entreprises, dans le système Cidreq.
[51] Il a alors découvert qu'une compagnie du nom de Gestion Michel Marien inc. existait. Son président et administrateur, Michel Marien, réside alors au 33, rue Bellefeuille à Repentigny. C'est pourquoi il conclut qu'indéniablement, automatiquement et sans conteste, il s'agit du même Michel Marien.
[52] Il est à noter qu'il n'a aucune date de naissance pour l'un et l'autre des Michel Marien.
[53] La mise en demeure du demandeur du 19 août 2010 est expédiée à Michel Marien pour Placements C.F. inc. au 33, rue Bellefeuille à Repentigny.
[54] C'est de là que débute toute l'aventure judiciaire du demandeur. Il est à noter que la première action judiciaire du demandeur (dossier 705-32-011276-109) a été enregistrée au greffe du Palais de justice de Joliette le 3 septembre 2010.
[55] En fait, le jour précédent, le 2 septembre 2010, le demandeur recevait une mise en demeure de l'avocat Robert B. Giroux. Ce dernier prétendait être mandaté par la compagnie Placements C.F. inc. qui lui aurait remis sa mise en demeure du 19 août précédent pour étude et commentaires.
[56] Le demandeur estime qu’étant donné que sa mise en demeure a été expédiée seulement au 33, rue Bellefeuille à Repentigny, il s'agit là d'un aveu judiciaire que Robert B. Giroux représente Michel Marien, présent au Tribunal, dans la présente instance et que la compagnie Placements C.F. inc. est donc la sienne.
[57] Lorsque questionné par le Tribunal, le demandeur explique que le 14 octobre 2011, il a effectué des recherches auprès de Canada 411. Le numéro de téléphone (514) 913-7882 appartiendrait bel et bien à l'entreprise 9115-3585 Québec inc. située à St-Léonard, cependant.
[58] Le numéro de télécopieur au contrat, soit le (514) 444-3393 est celui de Interservices S.P.R. de St-Hubert.
[59] Le demandeur dépose également à l'appui de ses prétentions des articles de journaux où nous pouvons lire dans les catégories de «chauffage et climatisation» qu'un dénommé Michel Marien vend des thermopompes et que nous pouvons le contacter au (514) 913-7882.
[60] Le demandeur a également mis en preuve un document manuscrit du 7 mai 2012 qui stipule (pièce P-10):
« L'appartement #1204 du 6060 Jean-Talon Est est vacant depuis presque 1 an. »
[61] Ce document est signé par une personne de l'endroit.
[62] Le demandeur explique que suite à sa mise en demeure du 19 août 2010, Michel Marien (présent au Tribunal) s'est rendu à son domicile pour discuter avec lui. Michel Marien a alors prétendu qu'il n'avait aucun lien avec l'entreprise 9115-3585 Québec inc. ni avec Placements C.F. inc. et que le demandeur faisait une erreur sur la personne. Le demandeur lui a alors tout simplement répondu qu'il ne voulait rien entendre et de se présenter au Tribunal. C'est ce qu'il a fait.
[63] Le défendeur, pour sa part, explique qu'il n'a jamais œuvré dans la vente des systèmes de climatisation ou de thermopompes.
[64] En fait, Michel Marien (présent au Tribunal) est âgé de 55 ans et est propriétaire d'une résidence rue des Cyprès à Victoriaville depuis juillet 2011. Auparavant, il a été propriétaire de la résidence sise au 33, rue Bellefeuille à Repentigny pendant 26 ans. Il travaille comme menuisier à son compte depuis 1987, sous les nom et raison sociale de Les constructions Michel Marien inc. D'ailleurs, au Registraire des entreprises, nous pouvons voir que cette entreprise est enregistrée depuis le 11 août 1987.
[65] La compagnie Gestion Michel Marien inc. est une entreprise secondaire pour la vente et l'achat de terrains. Il n'a jamais opéré de quelque façon que ce soit, ni directement ou indirectement, les entreprises 9115-3585 Québec inc. ou Placements C.F. inc.
[66] Quant à Mélania Rosa, il ne connaît pas cette personne. Il explique au Tribunal qu'il a vu une seule fois monsieur Soliman, le demandeur, et c'est après avoir reçu la mise en demeure, lorsqu'il qu'il est allé chez lui à Ste-Julienne.
[67] Le demandeur n'a jamais utilisé les numéros de téléphone et de télécopieur décrits au contrat du demandeur. Il a les siens depuis de nombreuses années qui sont différents.
[68] Après avoir reçu la mise en demeure, il a donné cette dernière à Me Guy Sirois de Montréal. En fait, le demandeur joue au hockey avec Me Sirois et c'est de cette façon qu'il l'a connu.
[69] Me Guy Sirois a expédié deux lettres pour le compte de son client, Michel Marien (présent au Tribunal).
[70] Dans une première lettre du 9 mars 2011, nous pouvons lire (pièce D-4):
« Relativement à l'affaire mentionnée en rubrique, la présente a pour but de vous informer que notre client, Michel Marien, a reçu le jugement prononcé le 1 er mars 2011, à son domicile situé au (…) à Repentigny, lequel jugement est joint à la présente pour votre information.
Toutefois, la compagnie 9115-3585 Québec inc. lui est complètement inconnue, notre client ayant déjà avisé le greffe de cette situation.
D'ailleurs, vous trouverez également ci-annexé le CIDREQ de la compagnie 9115-3585 Québec inc. qui confirme que ce n'est pas notre client qui est actionnaire ni administrateur de cette compagnie, mais il s'agit d'un autre Michel Marien, dont l'adresse apparaît audit CIDREQ.
Par conséquent, nous vous saurions gré de bien vouloir acheminer le jugement prononcé le 1 er mars 2011 à Michel Marien dont l'adresse est le 6060, rue Jean-Talon est, app. 1204, à Montréal, tel qu'en fait foi le susdit CIDREQ. »
[71] Une autre mise en demeure, le 28 octobre 2011, fut expédiée sensiblement aux mêmes effets.
[72] Monsieur Marien a aussi mis en preuve la copie de sa licence d'entrepreneur en construction, ses certificats de compétence et ses cartes d'affaires établissant qu'il œuvre dans ce domaine de l'ébénisterie.
[73] Lorsque questionné de nouveau par le Tribunal, le demandeur avoue qu'il n'a jamais fait signifier ses procédures au 6060, rue Jean-Talon parce que quelqu'un lui a mentionné qu'il n'y avait personne du nom de cette entreprise à cet endroit-là. Il ajoute qu'il n'a jamais requis les services d'un enquêteur spécialisé pour retracer les administrateurs de cette entreprise.
[74] Le Tribunal doit donc déterminer si, en vertu des règles et critères juridiques applicables, le présent demandeur poursuit le bon Michel Marien, celui qui a déjà été administrateur de 9115-3585 Québec inc.
LE DROIT APPLICABLE:
[75] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve.
[76]
Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux
articles
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver
les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804.
La
preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est
suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[77] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès.
[78] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
[79] La partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la partie défenderesse.
[80] La partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
[81] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
[82] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
[83] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c. Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise:
« C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
[84] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent:
« Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. »
[85] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit:
« Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." »
[86] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent:
« Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. »
[87] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès.
[88] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal.
[89] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités.
[90]
Le Tribunal souligne l'article
2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25) ou par quelque autre loi.
ANALYSE ET DISCUSSION:
[91] Le Tribunal estime que la preuve présentée par Antoine Soliman n'est ni convaincante ni prépondérante.
[92] Au contraire, la preuve très hautement prépondérante démontre que Michel Marien, le présent défendeur, n'a jamais agi, contracté ou représenté les entreprises 9115-3585 Québec inc. ou Placements C.F. inc.
[93] Le demandeur poursuit sans fondement juridique le présent Michel Marien.
[94] Le Tribunal comprend de toute cette affaire que l'erreur de parcours qu'a effectuée le demandeur est celle du 18 août 2010. En effet, lorsque le demandeur a conclu que parce que le Cidreq donnait Michel Marien actionnaire d'une entreprise à Repentigny, il s'agissait du même Michel Marien que celui établi par ses recherches précédentes pour l'entreprise 9115-3585 Québec inc.
[95] Le Tribunal estime qu'il est indéniable de toute la preuve recueillie qu'il ne s'agit pas de la même personne.
[96] Le demandeur aurait eu avantage à retenir les services d'un expert compétent en la matière dans les cas d'entreprises de dépistage. Au surplus, dans les fiches de Canada 411 déposées par le demandeur, nous pouvons retrouver des informations comprenant des numéros de licence en bâtiment qui, joints aux numéros de téléphone et de télécopieur du contrat, pourraient mener le demandeur sur une véritable piste.
[97] En fait, les numéros de licence d'entrepreneur que nous retrouvons à certains endroits dans les nombreux documents mis en preuve par le demandeur sont tout autres que ceux véritablement attribués au présent défendeur.
[98] Pour ces motifs, les réclamations dans les dossiers de Cour précités sont sans fondement à l'encontre du présent défendeur, Michel Marien.
[99] Le Tribunal rejette donc les réclamations dans tous les dossiers contre Michel Marien.
[100]
Quant à la
demande reconventionnelle, le Tribunal estime que le demandeur, Antoine
Soliman, n'a pas agi de mauvaise foi en vertu des principes juridiques applicables
en semblable matière. Rappelons à ce sujet les articles
[101] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les demandes reconventionnelles doivent également être rejetées.
[102] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[103] REJETTE les réclamations.
[104] CONDAMNE le demandeur, Antoine Soliman, à rembourser au défendeur, Michel Marien, les frais de ses contestations aux montants de 118 $ et 121 $.
[105] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
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__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
11 janvier 2013 |
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