Rouleau-Jourdain c. Remorquage Québécois à vos frais inc.

2013 QCCQ 2205

JS 1046

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-029702-124

 

 

DATE :

Le 14 mars 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

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DAVID ROULEAU-JOURDAIN

Partie demanderesse

c.

 

REMORQUAGE QUÉBÉCOIS À VOS FRAIS INC.

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur David Rouleau-Jourdain (Rouleau-Jourdain) réclame 2 586,16 $ en dommages-intérêts à la défenderesse Remorquage québécois à vos frais inc. (Remorquage), reprochant à cette dernière d’avoir endommagé le carter d’huile de son moteur et la transmission de son véhicule lors d’un remorquage.

[2]            Remorquage nie toute responsabilité et plaide avoir procédé au remorquage selon les règles de l’art.

[3]            Pour avoir gain de cause, Rouleau-Jourdain doit prouver par prépondérance de preuve une faute de Remorquage, des dommages subis par son véhicule, ainsi que le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages subis [1] .

[4]            Voici l’historique des faits dans le présent dossier.

[5]            Le 5 mars 2012, la défenderesse a remorqué le véhicule appartenant à Rouleau-Jourdain, parce que ce véhicule était stationné dans un endroit non autorisé par la Ville de Longueuil.

[6]            Le 6 mars 2012, lorsque Rouleau-Jourdain a repris possession de son véhicule dans un stationnement désigné par Remorquage, il a constaté une flaque d’huile sous le véhicule.  Ce dernier ne voulait plus avancer. 

[7]            Rouleau-Jourdain a aussitôt fait remorquer le véhicule dans un garage, par un remorqueur affilié à ce garage, sans prendre de photographies et sans alerter Remorquage des problèmes constatés.

[8]            Ce n’est que le 30 mars 2012 que Rouleau-Jourdain a envoyé une mise en demeure à Remorquage. Il a donc attendu un long délai en l’espèce de 24 jours avant de formuler une plainte.

[9]            Ce n’est que le 12 août 2012 qu’il a demandé une estimation des réparations, soit plus de cinq mois après les bris reprochés.

[10]         Le véhicule n’est toujours pas réparé à ce jour, un an après les faits.

[11]         Les experts entendus de part et d’autre sur les méthodes de remorquage, Bruno Carrey en demande et Robert Salois en défense, reconnaissent tous les deux que la méthode de remorquage utilisée en l’espèce était conforme aux règles de l’art et que seule une erreur humaine de l’opérateur, possible, mais peu probable, peut expliquer l’importance des dommages reprochés.

[12]         Cette chronologie des événements et la preuve présentée par les experts amènent le Tribunal à conclure que Rouleau-Jourdain n’a pas prouvé ses allégations de façon suffisamment prépondérante ou concluante, pour les motifs qui suivent.

[13]         D’une part, il est étonnant qu’à la suite du constat de dommages importants à son véhicule le 6 mars 2012, Jourdain n’ait pas pris de photographies et n’ait pas communiqué sans délai avec la partie prétendument fautive.

[14]         Pourquoi a-t-il attendu au 30 mars 2012 pour envoyer une mise en demeure?

[15]         Pourquoi n’a-t-il demandé une estimation des réparations nécessaires que le 12 août 2012?

[16]         Cette estimation ne mentionne d’ailleurs pas le kilométrage du véhicule, ce qui est étonnant.  Ainsi, on ne sait pas si le véhicule a circulé ou non entre le mois de mars 2012 et le mois d’août 2012. 

[17]         D’ailleurs, il y a une contradiction entre le témoignage de Rouleau-Jourdain et celui du mécanicien Carrey, puisque Rouleau-Jourdain déclare que le véhicule a été remisé chez Carrey à compter du 6 mars 2012, tandis que Carrey déclare que le véhicule n’a été remisé qu’à compter de juillet 2012.

[18]         Aussi, il y a eu deux autres remorquages du véhicule après celui en litige.

[19]         Rouleau-Jourdain n’a pas été en mesure de produire certains documents qui auraient pu éclairer davantage le Tribunal.

[20]         Même si aucun de ces éléments n’est déterminant en soi, leur mosaïque  soulève trop de doutes dans l’esprit du Tribunal sur la force du lien de causalité pour qu’il puisse conclure à une preuve prépondérante de ce lien de causalité.

[21]         Cependant, étant donné que c’est l’audience seulement qui a permis à Rouleau-Jourdain de connaître les méthodes de remorquage de la défenderesse, apparemment conformes aux règles de l’art, chaque partie paiera ses frais.

[22]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]         REJETTE la demande, chaque partie payant ses frais.

 

 

 

 

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CHANTAL SIROIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience : Le 5 mars 2013

 

 



[1] Art. 1457 , 2803 et 2804 C.c.Q.