Ed Brunet et Associés Canada inc. c. Centre hospitalier des Vallées de l'Outaouais (CHVO) |
2013 QCCA 529 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N o : |
500-09-021461-116 |
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(550-05-012197-029) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
22 mars 2013 |
CORAM: LES HONORABLES |
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. |
ALLAN R. HILTON, J.C.A. |
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JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. |
APPELANTE |
AVOCAT |
ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC. |
Me Pierre Landry NOËL & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.
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INTIMÉ / APPELANT-INCIDENT |
AVOCAT |
CENTRE HOSPITALIER DES VALLÉES DE L'OUTAOUAIS (CHVO) |
Me Yvan Houle BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L.
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MISE EN CAUSE / INTIMÉE INCIDENTE |
AVOCAT |
AUDET, FORTIN, CORRIVEAU, SALVAIL, ARCHITECTES S.E.N.C.
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Me Antoine Bigenwald FRATICELLI PROVOST S.E.N.C.R.L. AVOCATS
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En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2011 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Hull. |
NATURE DE L'APPEL : |
Contrat d'entreprise |
Greffière de l'audience : Asma Berrak |
Salle: LOUIS-H.-LAFONTAINE |
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AUDITION |
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9 h 31 : Échange entre le Tribunal et Me Pierre Landry. |
9 h 33 : Argumentation de Me Pierre Landry. |
9 h 44 : Intervention du Tribunal afin d'interrompe la plaidoirie de Me Pierre Landry et dans le but d'entendre Me Yvan Houle. |
Argumentation de Me Yvan Houle. |
9 h 49 : Réplique de Me Pierre Landry. |
9 h 55 : Suspension de la séance. |
10 h 27 : Reprise de la séance. |
10 h 29 : Argumentation de Me Yvan Houle. |
Argumentation de Me Antoine Bigenwald. |
10 h 30 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. |
Arrêt unanime prononcé par l'honorable juge François Pelletier. - voir page 3. |
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Asma Berrak |
Greffière de l'audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] À la suite du lancement d'un premier appel d'offres par l'intimé, deux entreprises ont déposé une soumission excluant les taxes applicables, une troisième, l'appelante, en a déposé une les incluant et une quatrième a offert les deux options. L'imbroglio dont il s'agit résultait d'une contradiction dans les documents d'appel d'offres préparés par les architectes mis en cause appelés en garantie par l'intimé.
[2] Après avoir vainement tenté d'octroyer le contrat à chacun des soumissionnaires ayant soumis un prix excluant les taxes, l'intimé a interrompu le processus et décidé de se prévaloir de sa clause de réserve. Elle a alors lancé un second appel d'offres au terme duquel l'appelante a décroché le contrat, mais a un prix inférieur à celui de sa première soumission.
[3] Par ses procédures, elle réclame la perte de profits additionnels dont elle aurait joui si elle s'était vu offrir le contrat au terme du premier appel d'offres. Le juge de première instance a rejeté l'action principale, de même que l'appel en garantie, tout en ayant conclu à l'existence d'une faute par l'intimé.
[4] À son avis, celle-ci n'avait pas à lancer un second appel d'offres.
[5] De l'avis de la Cour, il n'y a pas lieu d'intervenir sur le dispositif car contrairement à la conclusion retenue par la Cour supérieure, l'intimé n'a pas commis de faute. Il ressort clairement du dossier que les soumissionnaires ont compris le premier appel d'offres de façon différente et que l'imbroglio créé par l'erreur de rédaction des architectes s'est reflété dans leurs soumissions respectives. Tout au long du processus, l'intimé a agi de bonne foi, et c'est dans le but de traiter équitablement tous les soumissionnaires qu'elle a lancé le second appel d'offres.
[6] L'affaire dont il s'agit possède de nombreux points en communs avec celle décidée récemment par notre Cour dans 9075 Québec Inc c. Ville de Longueuil [1] . L'enseignement qui se dégage de cet arrêt est pleinement applicable au cas à l'étude. Il en résulte que le pourvoi de l'appelante doit échouer. Il en va de même de l'appel incident défensif interjeté par l'intimé contre le jugement qui avait rejeté son appel en garantie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[7] REJETTE l'appel principal, avec dépens;
[8] REJETTE l'appel incident, sans frais.
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FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. |
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ALLAN R. HILTON, J.C.A. |
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JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. |