Ed Brunet et Associés Canada inc. c. Centre hospitalier des Vallées de l'Outaouais (CHVO)

2013 QCCA 529

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N o :

500-09-021461-116

 

(550-05-012197-029)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

22 mars 2013

 

CORAM:   LES HONORABLES

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

JACQUES R. FOURNIER , J.C.A.

 

APPELANTE

AVOCAT

ED BRUNET ET ASSOCIÉS CANADA INC.

Me Pierre Landry

NOËL & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.

 

 

 

INTIMÉ / APPELANT-INCIDENT

AVOCAT

CENTRE HOSPITALIER DES VALLÉES DE L'OUTAOUAIS (CHVO)

Me Yvan Houle

BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L.

 

 

MISE EN CAUSE / INTIMÉE INCIDENTE

AVOCAT

AUDET, FORTIN, CORRIVEAU, SALVAIL, ARCHITECTES S.E.N.C.

 

Me Antoine Bigenwald

FRATICELLI PROVOST S.E.N.C.R.L. AVOCATS

 

 

En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2011 par l'honorable Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Hull.

 

NATURE DE L'APPEL :

Contrat d'entreprise

 

Greffière de l'audience : Asma Berrak

Salle: LOUIS-H.-LAFONTAINE


 

 

AUDITION

 

 

9 h 31 : Échange entre le Tribunal et  Me Pierre Landry.

9 h 33 : Argumentation de Me Pierre Landry.

9 h 44 : Intervention du Tribunal afin d'interrompe la plaidoirie de Me Pierre Landry et dans le but d'entendre Me Yvan Houle.

Argumentation de Me Yvan Houle.

9 h 49 : Réplique de Me Pierre Landry.

9 h 55 : Suspension de la séance.

10 h 27 : Reprise de la séance.

10 h 29 : Argumentation de Me Yvan Houle.

Argumentation de Me Antoine Bigenwald.

10 h 30 : Fin de l'argumentation de part et d'autre.

Arrêt unanime prononcé par l'honorable juge François Pelletier. - voir page 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asma Berrak

Greffière de l'audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           À la suite du lancement d'un premier appel d'offres par l'intimé, deux entreprises ont déposé une soumission excluant les taxes applicables, une troisième, l'appelante, en a déposé une les incluant et une quatrième a offert les deux options. L'imbroglio dont il s'agit résultait d'une contradiction dans les documents d'appel d'offres préparés par les architectes mis en cause appelés en garantie par l'intimé.

[2]           Après avoir vainement tenté d'octroyer le contrat à chacun des soumissionnaires ayant soumis un prix excluant les taxes, l'intimé a interrompu le processus et décidé de se prévaloir de sa clause de réserve. Elle a alors lancé un second appel d'offres au terme duquel l'appelante a décroché le contrat, mais a un prix inférieur à celui de sa première soumission.

[3]           Par ses procédures, elle réclame la perte de profits additionnels dont elle aurait joui si elle s'était vu offrir le contrat au terme du premier appel d'offres. Le juge de première instance a rejeté l'action principale, de même que l'appel en garantie, tout en ayant conclu à l'existence d'une faute par l'intimé.

[4]           À son avis, celle-ci n'avait pas à lancer un second appel d'offres.

[5]           De l'avis de la Cour, il n'y a pas lieu d'intervenir sur le dispositif car contrairement à la conclusion retenue par la Cour supérieure, l'intimé n'a pas commis de faute. Il ressort clairement du dossier que les soumissionnaires ont compris le premier appel d'offres de façon différente et que l'imbroglio créé par l'erreur de rédaction des architectes s'est reflété dans leurs soumissions respectives. Tout au long du processus, l'intimé a agi de bonne foi, et c'est dans le but de traiter équitablement tous les soumissionnaires qu'elle a lancé le second appel d'offres.

[6]           L'affaire dont il s'agit possède de nombreux points en communs avec celle décidée récemment par notre Cour dans 9075 Québec Inc c. Ville de Longueuil [1] . L'enseignement qui se dégage de cet arrêt est pleinement applicable au cas à l'étude. Il en résulte que le pourvoi de l'appelante doit échouer. Il en va de même de l'appel incident défensif interjeté par l'intimé contre le jugement qui avait rejeté son appel en garantie.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[7]           REJETTE l'appel principal, avec dépens;


 

[8]           REJETTE l'appel incident, sans frais.

 

 

 

 

 

         FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.

 

 

 

        ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

         JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.

 

 



[1]           2012 QCCA 246 .