Hinse c. Mailloux |
2013 QCCQ 2419 |
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JS 1046
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-029670-123 |
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DATE : |
Le 21 mars 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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MARIE-PAULE HINSE et ALAIN DESBIENS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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GUY-ANNE MAILLOUX |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament 6 988,53 $ à la défenderesse représentant les coûts de remplacement d’un tuyau d’égout sanitaire et frais accessoires. Le tuyau a dû être remplacé parce qu’il était complètement obstrué par de la terre et par des racines d’arbres.
[2] La défenderesse plaide sa bonne foi. Elle déclare qu’elle ignorait complètement le problème et qu’elle-même n’a connu aucun problème avec le tuyau pendant qu’elle a été propriétaire de la résidence.
[3] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement.
[4] Considérant que le tuyau d’égout remplacé n’était pas affecté d’un vice caché, mais qu’il est plutôt devenu vétuste après 37 ans d’utilisation;
[5] Considérant qu’il est clairement reconnu que la vétusté ou l'usure normale du bien vendu ne peut donner ouverture à la garantie contre les vices cachés. L'auteur Jeffrey Edwards traite comme suit de ce principe dans son ouvrage La garantie du vendeur en droit québécois [1] :
Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à
l'usure, au vieillissement ou à la vétusté, n'est pas visée par l'usage
mentionné dans l'article
[6] Considérant que les demandeurs n’ont pas réussi à prouver le dol [2] ou la connaissance du problème par la défenderesse.
[7] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 152 $.
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__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : Le 19 mars 2013 |
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