Chayer (Point) c. 6954014 Canada inc. (Photoderma)

2013 QCCQ 2448

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-124523-103

 

 

 

DATE :

28 février 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SCOTT HUGHES, J.C.Q.

 

 

 

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ROGER-LUC CHAYER, faisant affaires sous la raison sociale le Point

Demanderesse

c.

6954014 CANADA INC, faisant affaires sous la raison sociale Photoderma

et

JULIO PHILIPPE

et

NATHALIE FORGET

et

9137-7564 QUÉBEC INC.

et

6777309 CANADA INC.

et

9219-9132 QUÉBEC INC.

et

9136-0107 QUÉBEC INC.

Défenderesses

 

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JUGEMENT

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[1]            Roger-Luc Chayer réclame le paiement d'une facture au montant de 2,947.48 $. À l'audience, ce montant est corrigé à la somme de 2,804.60 $. Il recherche une condamnation solidaire contre les nombreuses défenderesses. Cette facture découle d'un contrat d'échange de services, lesquels devenaient payables selon certaines conditions y contenues. Le contrat est intervenu avec Julio Philippe et 6777309 Canada Inc., laquelle est le franchiseur d'un groupe de cliniques d'épilation au laser.

[2]            M. Chayer prétend toutefois que toutes les défenderesses sont tenues au paiement de la somme suite au règlement de certains litiges entre actionnaires. Ainsi, Nathalie Forget et les compagnies qu'elle contrôle seraient solidairement responsables. 

[3]            Les parties défenderesses se divisent en deux groupes. Le premier groupe est constitué de Julio Philippe, 6777309 Canada Inc., 6954014 Canada Inc., et 9136-0107 Québec Inc. Ceux-ci plaident qu'ils n'ont jamais été valablement mis en demeure et que M. Chayer ne peut donc rien leur réclamer. Ils plaident également que M. Chayer n'a pas fait la preuve des défauts contractuels qu'il allègue. M. Philippe admet être personnellement lié par le contrat en litige, tout comme le franchiseur 6777309 Canada Inc. Les deux autres compagnies ne sont pas responsables, selon M. Philippe.

[4]            Le deuxième groupe de défenderesses se compose de Nathalie Forget, 9137-7564 Québec Inc., et 9219-9132 Québec Inc. Celles-ci plaident qu'il n'existe aucun lien de droit entre elles et M. Chayer. En effet, Nathalie Forget, bien qu'elle ait été co-actionnaire de M. Philippe dans certaines des compagnies défenderesses,  plaide qu'elle n'a aucune responsabilité personnelle. Par ailleurs, 9137-7564 Québec Inc., et 9213-9132 Québec Inc. n'ont en aucun temps signé de contrat avec M. Chayer.  Enfin, 9213-9132 Québec Inc. a été constituée après la conclusion du contrat en litige.

LE CONTEXTE

[5]            Roger-Luc Chayer vend de la publicité dans une revue qu'il publie en version papier ainsi que sur l'internet.

[6]            Un contrat de publicité intervient avec 6777309 Canada Inc. qui est le franchiseur d'un concept de clinique d'épilation au laser (Photoderma). Julio Philippe signe personnellement ce contrat également.

[7]            Les deux autres compagnies contrôlées par M. Philippe n'y sont d'aucune façon liées.

[8]            Il s'agit d'un contrat d'échange. En contrepartie de la parution de la publicité, M. Chayer peut obtenir pour lui ou les personnes qu'il désigne, des services d'épilation et autres services d'esthétique. Le contrat prévoit « Un échange impayé peut, à la discrétion de l'éditeur, être converti en argent et au tarif régulier en plus des frais de montage et intérêts ».

 

LE DÉFAUT ALLÉGUÉ 

[9]            M. Chayer témoigne qu'il obtient des services d'esthétique en échange jusqu'au 29 juin 2009 pour une valeur d'environ 341.00 $. Par la suite, dit-il, M. Philippe et 6777309 Canada Inc. ne collaborent plus. Il devient impossible d'obtenir des rendez-vous pour recevoir les services.

[10]         M. Chayer fournit peu de détails quant aux dates où il aurait tenté d'obtenir des rendez-vous. Il n'en a pas gardé de traces écrites. Rien n'a été fait non plus par courrier électronique.

[11]          Le 27 juillet 2010, M. Chayer expédie une mise en demeure à Julio Philippe et 6954014 Canada Inc. (pièce P-6). Cette lettre fait état de l'impossibilité d'échanger les services et opère la transformation des échanges en facturation monnayable. 

[12]         Julio Philippe ne répond jamais à cette lettre. Questionné à savoir pourquoi il n'a pas simplement offert les échanges de services à la suite de la réception de cette lettre, il répond que le recours a été institué dès la semaine suivante et qu'à partir de ce moment, il ne contacte plus M. Chayer.

LA RESPONSABILITÉ DE NATHALIE FORGET ET LES COMPAGNIES

[13]         Nathalie Forget explique que ni elle ni les compagnies qu'elle contrôle n'ont de lien avec M. Chayer. Elle produit, à la demande du Tribunal, la transaction par laquelle tous les litiges entre actionnaires, entre elle et M. Philippe ont été réglés.

[14]         M. Chayer prétend que cette transaction crée un lien de droit avec lui. Rien de tel n'y est prévu. En fait, l'essentiel de cette transaction vise à transférer à Mme Forget certains droits sur la marque de commerce Photoderma et de procéder à des ajustements du capital-actions de certaines compagnies.

[15]         Questionné à savoir pourquoi il a poursuivi Mme Forget et ses compagnies, M. Chayer répond que ces parties défenderesses sont « légalement liées à la raison sociale Photoderma ». Essentiellement, il argue que la publicité bénéficie à la raison sociale, donc tous les franchisés sont responsables. 

[16]         Le Tribunal est d'avis que rien dans la preuve ne permet de retenir quelque responsabilité que ce soit de la part de Mme Forget ou de ses compagnies. La transaction ayant mis fin aux litiges entre actionnaires qu'elle a eus avec M. Philippe n'engagent d'aucune façon Mme Forget personnellement par rapport aux engagements personnels de M. Philippe ou du franchiseur.

[17]         Enfin, d'évidence, le recours contre 9219-9132 Québec Inc. doit être rejeté car cette compagnie n'existait pas lors de la conclusion du contrat. 

[18]         Il y a lieu de rejeter la demande à l'égard de Mme Forget, 9137-7564 Québec Inc., et 9219-9132 Québec Inc.

LA RESPONSABILITÉ DE JULIO PHILIPPE ET SES COMPAGNIES

[19]         Le seul lien de droit établi est celui admis par M. Philippe. Le contrat a été signé par lui personnellement. Il s'agissait d'une démarche de publicité engagée par le franchiseur 6777309 Canada Inc. Celle-ci, de l'aveu de M. Philippe, est également responsable du contrat.

[20]         Les compagnies 6954014 Canada Inc. et 9136-0107 Québec Inc., n'ont pris aucun engagement envers M. Chayer. D'ailleurs, à l'instar de ses arguments à l'égard de Mme Forget, M. Chayer affirme qu'il a appris l'existence de ces compagnies et de leur lien avec la raison sociale Photoderma seulement après avoir pris connaissance du plumitif de la Cour supérieure concernant les litiges alors pendants entre M. Philippe et Mme Forget.

[21]         Essentiellement, le Tribunal est d'avis que M. Chayer a poursuivi les nombreuses défenderesses afin de s'assurer d'être payé. Le Tribunal est aussi d'avis qu'il n'a pas fait cela par abus ou dans l'intention de nuire à qui que ce soit, mais par méconnaissance des règles de droit.

[22]         Ainsi, seuls M. Philippe et 6777309 Canada Inc. pourraient être reconnus responsables en l'espèce.

LE FOND DE LA RÉCLAMATION

[23]         M. Chayer n'est pas contredit lorsqu'il affirme qu'il a multiplié les appels téléphoniques auprès de la téléphoniste du franchiseur et de M. Philippe. Ce dernier n'offre aucune explication valable pour n'avoir pas donné suite à ceux-ci. 

[24]         Toutefois, la mise en demeure du 27 juillet 2010 (pièce P-6) est claire quant aux reproches faits à M. Philippe. Celui-ci admet avoir reçu cette lettre. Il n'explique nullement le non-respect du contrat d'échange depuis un an. Il ne peut fournir quelque explication valable de n'avoir pas tenté alors d'exécuter ses obligations par l'échange de services. Dans les circonstances, cette mise en demeure suffit pour mettre M. Philippe et 6777309 Canada Inc. en défaut.

[25]         À partir de ce constat, le Tribunal n'a qu'à appliquer la loi des parties, c'est-à-dire le contrat alors intervenu. Ce contrat prévoit spécifiquement que lorsque le client est en défaut, M. Chayer peut transformer les échanges de services en valeur monétaire. C'est ce qu'il a fait. Le Tribunal est aussi d'avis que M. Chayer a apporté une preuve prépondérante de sa facture amendée au montant de 2,804.60 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la contestation de Nathalie Forget, 9137-7564 Québec Inc., et 9219-9132 Québec Inc.

REJETTE la demande à leur égard et CONDAMNE , solidairement, Julio Philippe et  6777309 Canada Inc. à payer les frais judiciaires au montant de 136.00 $ ;

ACCUEILLE , en partie, la demande ;

CONDAMNE Julio Philippe et 6777309 Canada Inc. solidairement à payer à Roger-Luc Chayer la somme de 2,804.60 $, avec l'intérêt conventionnel prévu de 24 % par année, et ce, à compter du 27 juillet 2010 ;

CONDAMNE , solidairement, Julio Philippe et 6777309 Canada Inc. à payer à Roger-Luc Chayer les frais judiciaires de 100.00 $ ;

REJETTE  la demande à l'égard de ­­­­6954014 Canada Inc. et 9136-0107 Québec Inc., sans frais.          

 

 

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Scott Hughes, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates d’audience :

27 juillet et 5 novembre 2012