Essiambre c. Essiambre

2013 QCCQ 2699

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUCE

LOCALITÉ DE

ST-JOSEPH-DE-BEAUCE

( Division des petites créances )

N° :

350-32-008942-122

 

DATE :

28 mars 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986]

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LUCIE ESSIAMBRE

[...]

Drummondville (Québec)  [...]

 

Demanderesse

 

c.

 

ROBERT ESSIAMBRE

[...]

St-Léon-de-Standon (Québec)  [...]

 

Défendeur

 

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JUGEMENT

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La demanderesse réclame au défendeur 5 500 $, représentant le solde dû sur le prix de vente de sa maison et 1 500 $ de dommages-intérêts pour les inconvénients dû à son retard de payer cette dette.

 

Selon le défendeur, il est justifié de déduire sur cette somme, 1 200 $ de loyers pour les mois de mars à juillet 2010 car la demanderesse habitait la maison ainsi que 1 025,21 $ pour les honoraires payés à son avocat pour une requête en expulsion et ordonnance de sauvegarde.

Selon la preuve, en février 2010, la demanderesse vend son immeuble au prix de 15 000 $ à son frère, le défendeur, car elle a accumulé des arrérages de taxes et craint une saisie.

Le 27 février 2011, le défendeur et la mère des parties, Denise Demers, signent un bail est à durée indéterminée concernant cet immeuble prévoyant le loyer de 300 $ par mois.

Une entente écrite signée par les parties le 7 avril 2010 confirme la vente de l'immeuble au prix de 15 000 $ et le paiement par le défendeur d'une somme de 9 000 $.

La demanderesse habite toujours l'immeuble, alors que sa mère est décédée depuis le 29 mars 2010.

Le 23 avril 2010, les parties signent l'acte de vente notarié prévoyant que le solde de 6 000 $ sera payable dans un an et demi, soit le 23 octobre 2011. Cet acte ne prévoit aucun droit d'usage et d'habitation de l'immeuble en faveur de la demanderesse et indique «  … L'acheteur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec possession et occupation immédiates'  ».

Le 1 er juin 2010, le défendeur fait signifier à la demanderesse une requête introductive d'instance en expulsion et ordonnance de sauvegarde.

Le 1 er juillet 2010, la demanderesse quitte l'immeuble et le défendeur paie 500 $ pour ses frais de déménagement.

Le défendeur loue l'immeuble à des tiers à compter du 1 er juillet 2010 pour un loyer de 300 $ par mois puis le revend au prix de 28 000 $.

La demanderesse soumet qu'elle ne peut être tenue à payer de loyer car il n'y a aucun bail ni aucune entente.

De plus, dit-elle, en avril 2010, elle avise le défendeur qu'elle ne paiera aucun loyer car le solde du prix de vente est exigible en octobre 2011 selon l'acte notarié contrairement à l'engagement du défendeur de l'acquitter immédiatement à la signature de cet acte.

 

 

ANALYSE ET DÉCISION

Puisque les parties n'ont jamais convenu du paiement d'un loyer verbalement ni dans les actes écrits signés entre elles, il faut en conclure que le défendeur n'avait pas l'intention de réclamer quelque somme que ce soit à ce titre.

D'ailleurs, sa mère n'a acquitté aucun loyer, malgré la signature du bail.

Quant aux honoraires d'avocat payés par le défendeur, ils ne peuvent non plus être réclamés.

En effet, le choix du défendeur de recourir à un avocat et de le mandater pour déposer des procédures plutôt que d'expédier préalablement une mise en demeure à la demanderesse est disproportionné dans les circonstances et il doit donc en assumer les frais.

Par conséquent, le défendeur devra payer le solde de 5 500 $ exigible depuis le 29 octobre 2011.

Aucuns dommages-intérêts n'est dû pour les inconvénients liés au retard du défendeur car ils sont compensés par les intérêts et l'indemnité additionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE partiellement la demande;

CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 500 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2012 et 163 $ de frais judiciaires.

 

 

 

 

LINA BOND, J.C.Q.