Leclerc c. Québec (Ville de)

2013 QCCQ 2752

 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-055695-117

 

DATE :

28 mars 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE  DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155)

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JEAN-CLAUDE LECLERC , […], Québec (Québec) […]

 

Demandeur

c.

 

VILLE DE QUÉBEC , 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9

et.

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE , 5700, rue des Tournelles, bureau 200, Québec (Québec) G2J 1E4

 

Défenderesses

et.

 

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE , 5700, rue des Tournelles, bureau 200, Québec (Québec) G2J 1E4

 

            Appelée en garantie

 

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JUGEMENT

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[1]          Jean-Claude Leclerc (M. Leclerc) réclame 208,00$ à la Ville de Québec (la Ville) et à Inter-Cité Construction ltée (Inter-Cité) représentant le coût de réparation de son entrée d'asphalte endommagée par Inter-Cité lors du déneigement du 14 février 2011.

[2]          La Ville de Québec appelle Inter-Cité en garantie et cette dernière réclame à M. Leclerc, par demande reconventionnelle, la somme de 505,00$ pour des frais reliés à la poursuite.

[3]          La Ville de Québec bénéficie de l'exonération de responsabilité civile prévue à l'article 604.3 de la Loi sur les cités et villes (LCV) [1] qui prévoit :

604.3.  La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés.

[4]          La Ville a confié à Inter-Cité le déneigement des rues dans le secteur où se trouve la résidence de M. Leclerc. Elle n'est d'aucune façon reliée aux travaux de Inter-Cité. D'ailleurs, M. Leclerc l'admet, la Ville n'est aucunement responsable des dommages subis.

[5]          Dans les circonstances, le Tribunal rejette la réclamation de M. Leclerc contre la Ville. Compte tenu de cette conclusion, l'appel en garantie de cette dernière est aussi rejeté.

[6]          Le 14 février 2011, entre 17h30 et 19h30, Inter-Cité déblaie la rue où demeure M. Leclerc et souffle de la neige dans son entrée. Inter-Cité entreprend aussitôt de l'enlever. Le tracteur utilisé est gros et lourd. Il s'avance dans l'entrée de M. Leclerc sur une bonne distance pour effectuer le travail.

[7]          Le 15 février 2011, M. Leclerc contacte la Ville pour lui demander de prévenir l'entrepreneur de souffler la neige ailleurs que dans son entrée et de ne plus agir comme la veille pour éviter de l'endommager.

[8]          Le 22 février 2001, M. Leclerc remarque une fissure sur plusieurs pieds de longueur au centre de son entrée et il en informe la Ville.

[9]          Il affirme qu'il n'y a aucune fissure dans son entrée avant l'intervention de Inter-Cité le 14 février, ce que confirme sa conjointe, Marguerite Leclerc (Mme Leclerc).

[10]       Sans nouvelle de la Ville, il fait une troisième intervention au mois de mai 2011 et la Ville transmet l'information à Inter-Cité le 12 mai 2011.

[11]       En juin 2011, voyant la fissure s'élargir, M. Leclerc décide de la réparer et il lui en coûte 208,00$ en matériaux et main-d'œuvre.

[12]       Martin Caron, représentant de Inter-Cité, affirme que la fissure apparue dans l'entrée de M. Leclerc ne peut être associée à l'équipement qu'elle utilise ni au travail de son opérateur. Il ajoute que son opérateur ne se souvient pas d'avoir pénétré dans l'entrée de M. Leclerc et qu'il est impossible, compte tenu de l'emplacement de la fissure, que celle-ci soit due à la lourdeur de l'équipement utilisé.

[13]       L'article 1463 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions.

[14]       Les articles 2846 et 2849 C.c.Q. prévoient qu'une présomption est une conséquence que la loi ou le Tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du Tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

[15]       Tout fait, pourvu qu'il soit valablement établi devant le Tribunal, peut servir d'indice et les faits connus doivent être tels qu'ils rendent au moins probable l'existence du fait que l'on veut prouver. Une simple probabilité est suffisante et il n'est pas nécessaire que la présomption soit tellement forte qu'elle exclue toute autre possibilité. En partant d'un effet, il est possible de remonter à la cause qui l'a produit.

[16]       M. et Mme Leclerc affirment que l'entrée de leur résidence ne comporte aucune fissure avant l'intervention de Inter-Cité le 14 février 2011. M. Leclerc affirme aussi avoir vu le tracteur de Inter-Cité dans son entrée à cette date. Il en précise même le moment. Par ailleurs, M. Leclerc et Mme Leclerc constatent une fissure le 22 février 2011.

[17]       De ces faits connus, il y a une présomption qui amène le Tribunal à la conclusion que la fissure a été causée par l'intervention de Inter-Cité.

[18]       M. Leclerc a prouvé ses dommages pour une somme de 208,00$.

[19]       Vu les circonstances et des règles applicables, le Tribunal conclut au bien fondé de son recours.

[20]       Quant à la demande reconventionnelle de Inter-Cité, compte tenu de la conclusion favorable à M. Leclerc, il y a lieu de la rejeter.

           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

      REJETTE la demande du demandeur à l'égard de la défenderesse Ville de Québec, sans frais.

      REJETTE l'appel en garantie de la Ville de Québec contre Inter-Cité Construction ltée.

           ACCUEILLE la demande du demandeur.

      CONDAMNE la défenderesse Inter-Cité Construction ltée à payer au demandeur la somme de 208,00$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 novembre 2011, date d'assignation, ainsi que les frais judiciaires fixés à 70,00$.

      REJETTE la demande reconventionnelle de Inter-Cité Construction ltée.

 

 

 

DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .

 

 

Date d’audience :

19 mars 2013

 



[1]    L.Q., c. C-19.