Gina Blanchet Avocate c. Ouellet

2013 QCCQ 2756

 

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTMAGNY

« Chambre civile »

N° :

300-32-000002-136

 

DATE :

4 avril 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE  DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155)

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GINA BLANCHET AVOCATE , ayant une place d'affaires au 68, rue du Palais de Justice, bureau 102, Montmagny (Québec) G5V 1P5

 

Demanderesse

c.

 

CHRISTINE OUELLET , […], Charny (Québec) […]

 

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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Gina Blanchet (Me Blanchet) réclame 3 175,95$ à Christine Ouellet (Mme Ouellet), représentant le solde impayé en honoraires et déboursés pour services professionnels rendus dans un dossier judiciaire en réclamation de biens et enrichissement injustifié, ce que Mme Ouellet conteste considérant les délais encourus, les coûts occasionnés et le résultat obtenu.

Pour les motifs ci-après exprimés, la demande doit être accueillie mais en partie seulement.

Le Code civil prévoit que toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. [1] Il prévoit aussi que l'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut forcer l'exécution en nature de l'obligation. [2]  La règle en matière de fixation et de paiement d'honoraires prévoit que l'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ces services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. [3]

En mai ou juin 2010, Me Blanchet accepte de conseiller Mme Ouellet sans frais concernant la récupération de biens personnels que son ex-conjoint refuse de lui remettre.

Comme cette récupération s'avère difficile sinon impossible, en juillet 2010, Mme Ouellet donne mandat à Me Blanchet d'entreprendre des procédures judiciaires. La requête introductive d'instance est déposée le 15 septembre 2010. Le défendeur conteste et se porte demandeur reconventionnel.

Mme Ouellet en convient, le dossier est difficile et le défendeur ne collabore aucunement.

En mai 2012, alors que le dossier est en état et en attente d'une date pour audition, le défendeur fait faillite et Me Blanchet reçoit un avis de surseoir du syndic.

Du 23 juillet 2010 - date de l'ouverture du dossier - jusqu'au 20 juin 2012 - date de fermeture du dossier - Me Blanchet facture Mme Ouellet à quatre reprises :

      -

le 28 septembre 2010 :

1 834,53$ 

-

le 28 avril 2011 :

1 065,19$ 

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le 19 novembre 2010 :

498,52$ 

-

le 20 juin 2012 :

1 011,23$ 

 

Total :

4 409,47$ .

 

Mme Ouellet fait des paiements régulièrement jusqu'au 19 mars 2012 pour un total de 1 898,52$, laissant un solde en capital impayé de 2 510,95$.

 

 

À partir de ce moment, elle déclare ne plus avoir les moyens de payer et considère que les délais ont été trop longs et les procédures trop coûteuses surtout pour le résultat obtenu puisqu'elle n'a récupéré aucun bien.

Elle ajoute avoir eu un bon service de Me Blanchet qui l'a toujours tenue informée de la marche du dossier.

Le Tribunal considère que Me Blanchet s'est acquittée correctement du mandat reçu et qu'elle s'est assurée, comme l'exige le Code de déontologie des avocats , que sa cliente soit informée du coût approximatif et prévisible des services à rendre.

En effet, Me Blanchet a transmis, le 21 juin 2010, à Mme Ouellet qui reconnaît l'avoir reçu, un courriel très explicite décrivant les interventions judiciaires nécessaires pour la récupération des biens, les délais envisagés avec ou sans contestation de l'ex-conjoint ainsi que son taux horaire de 100,00$ (alors qu'elle charge habituellement entre 120,00$ et 150,00$ selon la nature du dossier).

Me Blanchet précise même dans ce courriel qu'en cas de contestation de la part du défendeur menant à procès, Mme Ouellet doit calculer une facturation de plus ou moins 5 000,00$.

Le Tribunal en conclut que Me Blanchet a droit aux honoraires et déboursés réclamés de 2 510,95$.

Les comptes de Me Blanchet portent intérêt au taux de 15% l'an après 30 jours. Me Blanchet reconnaît qu'il n'y a pas de convention entre elle et Mme Ouellet à ce sujet.

Le premier et deuxième alinéas de l'article 1617 du Code civil du Québec prévoient :

1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal.

Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.

Considérant cette disposition, la réclamation d'intérêt de Me Blanchet doit se limiter à l'intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure.

           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

           ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse.

      CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de  2 510,95$, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 octobre 2012, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 136,00$.

 

 

 

DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .

 

 

Date d’audience :

2 avril 2011

 



[1]    Code civil du Québec , art. 1458.

[2]    Code civil du Québec , art. 1590.

[3]    Code de déontologie des avocats , RQ, c. B-1, r. 3, art. 3.08.04.