Atopia Production inc. c. Agence du revenu du Québec |
2013 QCCQ 2869 |
|||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||
" Division administrative et d'appel " |
||||||
CANADA |
||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||
DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
|||||
« Chambre civile » |
||||||
N° : |
500-80-024368-129 |
|||||
|
||||||
DATE : |
8 avril 2013 |
|||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DANIEL DORTELUS |
||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
ATOPIA PRODUCTION INC. |
||||||
Appelante |
||||||
c. |
||||||
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC |
||||||
Intimée |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
JUGEMENT |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||
|
||||||
[1] L'Appelante saisit le Tribunal d'une requête présentée en vertu de l'article 93.1.5 de la Loi sur l'administration fiscale [1] (LAF) , pour demander la prorogation du délai pour s'opposer à la cotisation émise le 1 er décembre 2009 pour l'année d'imposition 2008.
[2] Dans sa requête, l'Appelante allègue qu'elle n'a pas reçu l'avis de cotisation. Ce n'est qu'en été 2012 qu'elle est informée de l'émission de l'avis .
[3] Le 19 juillet 2012, elle dépose auprès du Revenu du Québec, une demande de prorogation de délai d'opposition au motif de son déménagement, elle n'avait pas reçu l'avis de cotisation.
[4] Le 15 novembre 2012, la Direction des oppositions de Revenu Québec répond à la demande d'opposition en ces termes :
[…]
Nous désirons vous informer que nous ne pouvons pas vous accorder la prorogation du délai pour présenter un avis d'opposition que vous avez demandée à l'égard d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts pour la période suivante du 2007-04-01 au 2008-03-31
La prorogation du délai d'opposition ne peut pas vous être accordée, car votre demande n'a pas été présentée au cours de l'année qui suit l'expiration du délai pour produire votre avis d'opposition.
Lorsque vous avez fait votre demande de prorogation de délai, le 19 juillet 2012, il s'était écoulé plus d'un an depuis l'échéance de votre délai d'opposition concernant l'avis de cotisation du […]
QUESTIONS EN LITIGE
[5] Les principales questions que le Tribunal doit trancher afin de disposer de la requête sont les suivantes :
· La preuve est-elle concluante que l'Appelante n'a pas reçu l'avis de cotisation ? Le cas échéant, a t-elle démontré qu'elle était en fait dans l'impossibilité de s'opposer dans les délais à l'avis de cotisation?
· Le fait qu'il se soit écoulé plus d'un an depuis l'expiration du délai d'opposition, constitue-t-il une fin de non-recevoir à la requête en prorogation du délai?
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
[6] Il est utile de reproduire ici les dispositions législatives prévues aux articles 87 , 88 , 93.1.1 , 93.1.3 , 93.1.4 et 93.1.5 de la Loi sur l'administration fiscale [2] .
87. La date d'envoi d'un avis de cotisation , d'un avis attestant qu'aucun droit n'est payable ou d'une décision du ministre en vertu de l'article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d'un avis de cotisation n'a pas reçu cet avis, il peut s'adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu'il soit remédié à ce défaut et le juge, s'il est convaincu par une preuve qu'il estime concluante , que l'avis de cotisation n'a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l'avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l'avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d'un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.
88. Lorsqu'un avis de cotisation a été envoyé par le ministre, ainsi que l'exige une loi fiscale, la cotisation est réputée avoir été faite le jour de l'envoi de l'avis de cotisation .
[…]
93.1.1. Une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale en notifiant au ministre, dans les 90 jours de la date de l'envoi de l'avis de cotisation , un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
[…]
93.1.3.
Lorsqu'une
personne ne s'est pas opposée à une cotisation dans le délai prévu à l'article
93.1.1 et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce
délai, elle peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai en
exposant les motifs pour lesquels l'avis d'opposition n'a pas été notifié dans
le délai prévu
.
93.1.4. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est
présentée en vertu de l'article 93.1.3, y faire droit ou non et notifier sa
décision à la personne.
Il est fait droit à une telle demande si la personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
Le délai est alors prorogé pour une période n'excédant pas le trentième jour suivant la date du dépôt à la poste de la décision du ministre.
93.1.5. Une personne peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de la décision du ministre en vertu de l'article 93.1.4, demander à un juge de la Cour du Québec de réviser cette décision.
Le juge fait droit à cette requête s'il est d'avis que la personne respecte les conditions prévues aux articles 93.1.3 et 93.1.4 et la décision du juge est un jugement final de la Cour du Québec au sens du Code de procédure civile (chapitre C-25).
(Soulignements ajoutés)
ANALYSE ET MOTIFS
[7] Il appartient à l'Appelante de démontrer par une preuve prépondérante qu'elle n'a pas reçu l'avis de cotisation daté du 1 er décembre 2009 afin de renverser la présomption prévue aux articles 87 et 88 de la Loi sur l'administration fiscale [3] , voulant que la date d'envoi d'un avis de cotisation est présumée être la date indiquée sur cet avis.
[8] Le président de l'Appelante, M. Maeder, affirme que celle-ci a déménagé à l'adresse […] au mois de juin 2008, ce qui explique que l'avis de cotisation envoyé en décembre 2009 n'a pas été reçu.
[9] Selon le témoin, ce n'est qu'au mois de février 2012 qu'il apprend l'existence de l'avis de cotisation dont il a obtenu copie.
[10] Il affirme que lors des pourparlers avec un représentant de Revenu Québec, celui-ci lui a mentionné que l'avis a été retourné, car il n'a pu être livré.
[11] Cette preuve est contredite par le témoignage de M. Mounir Feriani qui traite du dossier de l'Appelante depuis septembre 2012.
[12] Il ressort de la preuve que selon les informations contenues dans le dossier de l'Appelante, entre le mois de mai 2010, il y a eu plusieurs communications entre M. Maeder et l'agent qui traitait le dossier de l'Appelante auprès de Revenu Québec. Ces communications portaient sur la cotisation en litige.
[13] La preuve présentée par l'Appelante est insuffisante pour établir par prépondérance de preuve que l'avis de cotisation n'a pas été reçu.
[14] Par ailleurs, même si l'avis n'avait pas été reçu, les interactions qui ont eu lieu entre M. Maeder qui a communiqué avec Revenu Québec en mai 2010 et en novembre 2011 pour obtenir des informations sur la cotisation litigieuse pour laquelle un projet d'estimation a été émis dès juin 2009, supportent la prétention de l'Intimée voulant que l'Appelante n'ait pas été dans l'impossibilité d'agir. Par ailleurs, la preuve n'est pas concluante d'une impossibilité d'agir, résultant de l'erreur du comptable de l'Appelante.
[15] Vu que la présomption mentionnée précédemment concernant la date d'envoi de l'avis n'est pas renversée;
[16] Vu que l'Appelante ne s'est pas opposée à la cotisation dans les délais et qu'il s'est écoulé plus d'un an depuis l'expiration de ce délai;
[17] Vu que le délai d'un an prévu à l'article 93.1.3, AMF, constitue une condition préalable à une demande de prorogation du délai pour notifier un avis d'opposition et qu'il s'agit d'un délai d'échéance;
[18]
Vu
que les conditions énoncées au deuxième alinéa de l'article
[19]
Le Tribunal conclut qu'il ne peut pas faire droit à la requête car les
conditions prévues aux articles
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
REJETTE la requête.
|
||
|
__________________________________ Daniel Dortélus , J.C.Q. |
|
|
||
Me Eric Choueke |
||
OIKNINE & ASSOCIÉS |
||
Procureurs de l'Appelante |
||
|
||
Me Marie-Pierre Létourneau |
||
LARIVIÈRE MEUNIER |
||
Procureure de l'Intimée |
||
|
||
Date d’audience : |
Le 20 février 2013 |
|