Gaz Propane Raymond c. 9169-7664 Québec inc. (Résidence Marie-Laure)

2013 QCCQ 2910

COUR DU QUÉBEC

« Chambre civile »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ST-JÉRÔME

LOCALITÉ DE

 ST-JÉRÔME

« Division des petites créances »

N° :

700-32-025279-116

 

 

 

DATE :

21 février 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

 L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q.                                                

 

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GAZ PROPANE RAYMOND

 

 

Partie demanderesse

 

 

c.

 

 

9169-7664 QUÉBEC INC. F/A SOUS

RÉSIDENCE MARIE-LAURE

-et-

ROSARIA RENZA

 

 

           Partie défenderesse

 

       

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JUGEMENT

JT0716

 
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La demanderesse réclame le paiement d'un compte.

[1]            La démarche est contestée par deux (2) procédures. Aux termes de la première, le contrat des parties parle de prix compétitif mais d'après l'acheteuse, on m'a chargé le prix pour une gaz de propane de barbecue [1] . D'après la deuxième CONTESTATION , le fournisseur a augmenté les prix du gaz plus que le marché. Le contrat dit le meilleur prix - c'est le prix d'une bobonne à barbecue. Et dans une DEFENSE AMENDEE , la défenderesse Renza décline toute responsabilité personnelle parce que le fournisseur a fait affaire à la Résidence Marie Laure.

[2]            Un seul représentant de chacune des parties se présente à l'audience où l'on se retrouve avec des versions des faits contradictoires, sauf sur un sujet : la demanderesse fait affaire avec une compagnie, comme l'indique la facturation, la représentante de celle-ci ne peut donc être recherchée personnellement.

[3]            Rien dans le contrat d'approvisionnement en combustible ne permet cependant de recevoir les prétentions de la défenderesse, au contraire. Au paragraphe 10., par exemple, le fournisseur se réserve le droit de modifier le prix du gaz propane vendu selon le marché , donc en plus ou en moins. À l'audience, toutefois, le représentant de la demanderesse fait valoir que ce n'est pas le cas en l'espèce et documents à l'appui, il démontre que sa cliente reçoit le même traitement que tous, cependant régulièrement modifié par les soubresauts du marché.

Pour réussir dans sa démarche, il aurait fallu que la défenderesse fasse une démonstration beaucoup plus convaincante car aux termes de l'article 2803 . du Code civil du Québec, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

[4]            Pour Nadeau et Ducharme [2] , celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à-dire qu'il perdra nécessairement son procès si la preuve qu'il a offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité.

 Cette règle s'applique non seulement au demandeur, mais également au défendeur qui a dû assumer l'obligation de convaincre à la suite d'un renversement de la charge de la preuve.

[5]            Aux termes d'un autre ouvrage [3] , s'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve. En effet, si par rapport à un risque essentiel la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra.

[6]            D'après un troisième auteur [4] en droit civil comme en common law, le tribunal décide selon la balance des probabilités. Dans l'arrêt Parent c. Lapointe [5] , le juge Taschereau de la Cour Suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue ou mathématique.  C'est un principe que reprend la Cour d'appel du Québec selon laquelle c'est la règle de la prépondérance des probabilités qui s'applique en matière civile [6] .    

[7]            On le constate, la preuve de la défenderesse est loin de satisfaire à ces exigences.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

CONDAMNE la défenderesse 9169-7664 Québec inc. à payer 1 583, 87 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux contractuel de 30% mais sans indemnité additionnelle, plus les frais, 69, 00 $.

 

 

 

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                                                                                      JEAN-YVES TREMBLAY

                                                                                      Juge à la Cour du Québec   

 

 

 

 

 

Date d'audience  :  18 février 2013 



[1] N.B. Les caractères en italique sont une reproduction fidèle des textes produits.

[2] Traité de droit civil du Québec, Nadeau et Ducharme, vol.9, numéro 140, pages 98 et 99.

[3] Précis de la preuve, Léo Ducharme, édition de l'université d'Ottawa, 1980, page 29.

[4] La preuve civile, par Jean-Claude Royer, Éditions Yvon Blais inc., 1987, pages 62 et 63.

[5] [1952] 1 R.C.S. 376 .

[6] Dodds c. Schiertz, C.A. [1986] R.J.Q. 2623 , p. 2627