2527-2394 Québec inc. (Construction JM inc.) c. Fortin |
2013 QCCQ 3413 |
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JA 0437
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D'ALMA |
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Chambre civile |
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N° : |
160-32-000004-122 |
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DATE : |
2 avril 2013
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAURICE ABUD, J.C.Q. |
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2527-2394 QUÉBEC INC., f.a.s.n. « Construction J.M. inc. », |
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Partie demanderesse |
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c. |
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PHILIPPE FORTIN , et MAGALIE MATURIN , |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La partie demanderesse, faisant affaires sous les nom et raison sociale de Construction J.M. inc., réclame de la partie défenderesse Philippe Fortin et Magalie Maturin un montant de 6 891,61 $ suite à des travaux effectués à la résidence de ces derniers.
[2] Jean-Marc Gaudreault témoigne qu'au début août 2011, Philippe Fortin a communiqué avec lui pour avoir une soumission pour changer le revêtement sur sa toiture. Selon les constations qu'il a faites, il y avait déjà du bardeau d'asphalte d’installé depuis une vingtaine d'années avec un papier 15 livres sur une pente 3/12, c'est-à-dire trois pouces (3'') d'élévation verticale pour douze pouces (12'') de portée horizontale.
[3] Le 6 août 2011, il produit sa soumission (# 0057) et, quelques jours plus tard, Philippe Fortin communique avec lui pour lui dire qu'il avait retenu sa soumission parmi celles qu'il avait reçues.
[4] Le 26 août 2011, ils font fait le travail. Il précise qu'il y avait du bois biodégradé tout le tour en périmètre et lui en a fait part. Philippe Fortin lui a dit qu'il pouvait changer tout ce qui était pourri.
[5] Le lendemain matin, Philippe Fortin communique avec lui pour lui dire qu'il y avait des infiltrations d'eau, mais uniquement sous l'abri d'auto. Il se rend et constate qu’il aurait dû poser une sous-couche sous l'abri d'auto, comme il l’a fait pour le bardeau installé sur la maison.
[6] Après avoir communiqué avec le représentant de BP , le fabricant du bardeau, il lui offre de reprendre, à ses frais, les travaux pour l’abri d’auto. Philippe Fortin accepte dans un premier temps mais, après avoir consulté, le rappelle et lui mentionne qu’il ne veut plus qu'il fasse les correctifs suggérés, qu'il a trouvé quelqu'un d'autre pour effectuer les travaux.
[7] Selon ce qu'il a appris plus tard, Philippe Lapointe voulait avoir, pour sa résidence, une membrane élastomère, ce qui n'avait pas été prévu au départ. Il explique que la membrane élastomère est un choix du client et du couvreur, mais que cela n'est pas nécessaire pour une résidence telle que celle de Philippe Lapointe.
[8] Jean-François Lapointe, un entrepreneur en couverture, témoigne que selon le Code du bâtiment , une couverture entre 2/12 et 3/12 doit être installée avec un bardeau et une sous-couche, c'est-à-dire une membrane autocollante.
[9] Pour une couverture entre 2/12 et 3/12, on peut installer n'importe quel type de bardeau. Il mentionne que selon le Code du bâtiment , entre 1.6.12 et plus, on peut installer un bardeau. Sur le type de résidence telle que celle de Philippe Fortin, il n'était pas nécessaire d'installer une membrane élastomère.
[10] Pour reprendre la toiture sur l’abri d’auto, c'est-à-dire la refaire avec une sous-couche et du bardeau, cela représenterait des coûts d'environ 150 $ pour la sous-couche, 250 $ pour le bardeau, et environ 500 $ pour le travail.
[11] Il mentionne qu'il n'est pas allé sur les lieux mais qu'il a vu la propriété sur photos et, s'il avait à refaire les travaux, il suggérerait facilement l'installation d'un bardeau avec une membrane autocollante sur l'ensemble de la toiture, comme cela a été effectué. En fait, il ferait le même travail que Jean-Marc Gaudreault a effectué, à l'exception qu'il installerait également une sous-couche au-dessus de l'abri d'auto. Il ne recommanderait pas une membrane élastomère.
[12] Philippe Fortin témoigne que le jour suivant les travaux, il a constaté des infiltrations d’eau sous l'abri d'auto. Il a communiqué avec Jean-Marc Gaudreault, lequel est arrivé rapidement.
[13] De concert avec Jean-Marc Gaudreault, ils ont convenu de faire vérifier le tout par le représentant du fabricant du bardeau. Il a mentionné à Jean-Marc Gaudreault qu'il voulait être présent lors de la rencontre.
[14] Il précise que Jean-Marc Gaudreault n'a pas communiqué avec lui la journée où le représentant s'est présenté à sa résidence. Il mentionne qu'il a alors communiqué avec le représentant de Construction BP , Bruno Lavoie, qui lui a mentionné que ce n'était pas ce type de bardeau qu'il fallait installer sur ce toit. Il mentionne qu'il se retrouve alors avec deux versions.
[15] Il mentionne qu'il a communiqué avec un entrepreneur, Les Entreprises S.D.B. inc., lequel l'a informé que ce type de bardeau ne pouvait être installé sur une pente de moins de 4/12. Il l'informe plutôt qu'il faut une membrane élastomère avec sous-couche au total du toit.
[16] Il mentionne que si on lui avait dit au départ que ce n'était pas garanti, il aurait pris une autre décision.
[17] Philippe Fortin veut que Jean-Marc Gaudreault refasse la toiture au complet mais avec une membrane élastomère. Il ne comprend pas pourquoi Jean-Marc Gaudreault ne voulait pas le faire. Finalement, il a fait refaire les travaux par S.D.B., soit celle qui lui a dit que le bardeau ne pouvait être installé dans une pente de moins de 4/12.
DÉCISION
[18]
Les parties ont conclu un contrat d'entreprise au sens de l'article
« Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer . »
[19] Quelles sont les obligations d'un entrepreneur à l'égard de son client ?
[20]
L'article
« L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat .
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure . [1]
[21] Selon le premier alinéa de cet article, l'entrepreneur a une obligation générale de prudence et de diligence, une obligation d'agir selon les règles de l'art et une obligation de conformité. À cela s'ajoute également pour ce dernier un devoir d'information et de conseil.
[22]
Il est utile, sinon essentiel, de rappeler l’articles
[23] Ducharme [2] nous apprend que « lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve ; celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra . »
[24] Jean-Claude Royer [3] pour sa part, précise, dans son traité sur « La preuve civile », que « la partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. »
[25] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués, et d'en convaincre le Tribunal .
[26] Il appartenait à Philippe Fortin et Magalie Maturin d'établir que les travaux ont été mal effectués. Ils ont fait cette preuve, du moins en partie pour ce qui concerne l'abri d'auto. D'ailleurs, sur cet aspect, la partie demanderesse ne conteste nullement cette situation et a même offert de reprendre, à ses frais, les travaux concernant l’abri d’auto, ce que les défendeurs ont refusé, préférant plutôt installer une membrane élastomère avec sous-couche qui, selon les personnes qu'ils avaient consultées, était la solution pour régler leur situation.
[27] Jean-Marc Gaudreault avait l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les travaux qu'il avait à effectuer le seraient selon les règles de l'art.
[28] Il avait l'obligation de se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et d'utiliser les techniques et moyens qui prévalaient au moment de l'exécution du contrat.
[29] Son obligation en est une de résultat. L'absence de résultat fait présumer la faute et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
[30] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les témoins entendus, que Jean-Marc Gaudreault n'a pas assumé son obligation de résultat, du moins en ce qui a trait à l'abri d'auto. Le Tribunal prenant acte qu'il s'est offert de réparer mais que les défendeurs ont refusé, préférant plutôt installer une membrane élastomère à la grandeur de la toiture (maison et abri d’auto).
[31] D'autre part, selon les garanties de Bardeaux BP entrées en vigueur le 1 er janvier 2010, il est prévu :
« … que sur les toits à faible pente (entre 2/12 et 3/12), que seuls les bardeaux Rampart, Yukon, SB, Dakota et Mirage GS devaient être utilisés. Si d'autres bardeaux BP sont employés dans de telles conditions, aucune garantie ne s'applique .
Sur les toits à faible pente (entre 3/12 et 4/12), tous les bardeaux BP peuvent être installés. Pour toute application sur les toits à faible pente (entre 2/12 et 4/12), la technique spéciale pour les sous-couches de toit à faible pente doit être appliquée. »
[32] Dans le cas en l'espèce, le bardeau Mystique , qui a été installé sur le toit par JM Gaudreault , rencontre les exigences de la garantie puisque ce type de bardeau pouvait être installé puisque l’on était en présence d’une pente 3/12. On a de plus appliqué une sous-couche, tel que prévue par les documents de garantie.
[33] Dans les circonstances de l'espèce, la garantie s'appliquait.
[34] De plus, selon CASMA, les bardeaux d'asphalte sont une couverture efficace pour les toits en pente, qu'il s'agisse de pentes douces ou de pentes plus accusées. Tout toit dont la pente est inférieure à 4/12, est en général considéré comme un toit à pente douce. On peut poser des bardeaux d'asphalte sur ces pentes douces à condition de suivre quelques principes particuliers. Mais les bardeaux d'asphalte ne doivent jamais être posés sur des pentes inférieures à 2/12.
[35] Or, dans les circonstances de l'espèce, il ne s'agissait pas d'une pente inférieure à 2.12. Il s'agissait tout au plus d'une pente inférieure à 4/12 mais on a appliqué les directives du fabricant BP, c'est-à-dire que l’On a installé une sous-couche à la grandeur de la maison à l’exception de l’abri d’auto où les problèmes sont survenus et dont JM Gaudreault a offert de reprendre à ses frais.
[36] Jean-François Lapointe, un entrepreneur en couverture, témoigne que selon le Code du bâtiment , une couverture entre 2/12 et 3/12 doit être installée avec un bardeau et une sous-couche, c'est-à-dire une membrane autocollante.
[37] Pour une couverture entre 2/12 et 3/12, on peut installer n'importe quel type de bardeau. Il mentionne que selon le Code du bâtiment , entre 1.6/12 et plus on peut installer un bardeau. Sur le type de résidence telle que celle de Philippe Fortin, il n'était pas nécessaire d'installer une membrane élastomère.
[38] Philippe Fortin et Magalie Maturin se sont fiés à S.D.B. qui leur a dit que ce type de bardeau ne pouvait être installé. Mais les représentants de cette entreprise n’ont pas été entendus pour expliquer leur position.
[39] D'autre part, au début des travaux, les parties ont convenu de payer une partie en argent et une partie « en noir » afin d’éviter le montant des taxes, de telle sorte que le montant réel des coûts s'élevait à 6 461,44 $, dont 4 449,46 $ qui devait être payé par chèque et 2 011,98 $ qui devait être versé en argent.
[40] La réclamation de la partie demanderesse sera accueillie pour ce montant mais de laquelle il faudra déduire 1 200 $, représentant le coût des travaux qu'elle aurait eu à assumer concernant l'abri d'auto.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[41] ACCUEILLE partiellement la réclamation;
[42] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 5 261,44 $ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
[43] LE TOUT sans frais.
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__________________________________ Maurice abud Juge à la Cour du Québec |
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Date de l'audience: 30 janvier 2013