COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossier : |
AM-1005-5013 |
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Cas : |
CM-2013-0610 |
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Référence : |
2013 QCCRT 0180 |
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Montréal, le |
12 avril 2013 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Michel Denis, juge administratif |
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Syndicat des travailleur-euses de l'hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe - CSN
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Requérant |
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c. |
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Silverbirch No. 13 Operations
Limited Partnership Hôtel des Seigneurs
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Intimée |
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DÉCISION |
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[1]
Le 7 mars 2013, le Syndicat des travailleurs-euses de l’hôtel des
Seigneurs de Saint-Hyacinthe-CSN (le
syndicat
) dépose une
plainte amendée, comprenant une demande d’ordonnance provisoire et permanente,
au motif que Silverbirch No.13 Operations Limited Partnership Hôtel des
Seigneurs (l’
employeur
) utilise des briseurs de grève. Les recours s’appuient
sur les articles
109.1
,
118
et
[2] Le 4 février 2013, le syndicat avait soumis les mêmes recours au même motif et une ordonnance provisoire a été rendue le 7 février suivant.
[3] Cette ordonnance fait état de la renonciation du syndicat, à cette étape, à faire valoir quelque prétention que ce soit à l’égard de Chantal Duguay et de Josée Pion, ainsi qu’à l’égard de tout salarié à l’emploi de l’agence Sacrée Soirée.
[4] En second lieu, elle ordonne à l’employeur de s’abstenir ou de cesser d’utiliser les services de Marianne Beauregard, Tina Bellefleur, Lisane Desmarais, Roxanne Morin, Isabelle Auger, Isabel Lemonde, Mikaël Chagnon, Thérèse Bourgeois, Nancy Bourdel et Lise Béliveau pour remplir les fonctions de salariés faisant partie de l’unité de négociation en grève.
[5] Finalement, l’ordonnance indique qu’elle s’applique jusqu’à ce qu’une décision dispose de la demande d’ordonnance permanente.
[6] À l’audience du 19 mars 2013, les parties ont indiqué leur accord de rendre permanente l’ordonnance du 7 février 2013 obligeant l’employeur à s’abstenir ou à cesser d’utiliser les services de Marianne Beauregard, Tina Bellefleur, Lisane Desmarais, Roxanne Morin, Isabelle Auger, Isabel Lemonde, Mikaël Chagnon, Thérèse Bourgeois, Nancy Bourdel et Lise Béliveau pour remplir les fonctions de salariés faisant partie de l’unité de négociation en grève.
[7] Par ailleurs, le syndicat a mentionné que le seul point qui restait en litige était l’utilisation du personnel d’agences.
[8] La convention collective, échue le 31 juillet 2012, mentionne que l’employeur ne peut faire appel à des agences qu’après avoir offert le travail à exécuter aux salariés de l’unité de négociation. En pratique, lorsque du personnel d’agences est appelé, il travaille avec des salariés de l’unité de négociation.
[9] Cette convention collective prévoit le maintien des conditions de travail sous réserve de l’exercice du droit de grève ou de lock-out. Le syndicat est en grève depuis le 28 octobre 2012.
[10] À l’occasion d’événements tenus respectivement les 19 janvier et 4 février 2013, l’employeur a eu recours à des agences. Le ratio du nombre de salariés d’agences par rapport au nombre de convives a été inférieur à celui que l’employeur avait utilisé l’année précédente pour les mêmes clients et dans les mêmes circonstances.
[11] Le syndicat soutient que l’employeur ne doit pas utiliser du personnel d’agences parce que cette utilisation est conditionnelle à l’attribution prioritaire du travail aux salariés visés par son unité de négociation.
[12] De plus, il ajoute que, à défaut d’une telle attribution, il n’est pas possible de déterminer le nombre de salariés d’agences que celles-ci doivent fournir pour chacun des événements dont le nombre de services et de tables peut varier.
[13] Quant à l’employeur, il allègue qu’il n’a pas tenté de déstabiliser le rapport de force, se contentant de faire appel aux agences dans la même proportion qu’avant la grève.
[14] La Commission donne suite à l’accord des parties de rendre permanente l’ordonnance provisoire du 7 février 2013.
[15] Concernant le litige sur l’utilisation du personnel d’agences pour des événements tenus les 19 janvier et 4 février 2013, la Commission ne retient pas la proposition du syndicat de rendre cette utilisation conditionnelle à l’attribution prioritaire du travail aux salariés visés par son unité de négociation.
[16] D’une part, la convention collective échue ne prévoit pas le maintien des conditions de travail pendant la grève.
[17]
D’autre part, il n’y a aucune preuve que les parties ont convenu de
profiter de l’exception i. de l’alinéa c) de l’article
[18] La solution du litige doit alors se fonder sur l’alinéa b) dudit article qui interdit l’utilisation des services d'une personne à l'emploi d'un autre employeur pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève.
[19] L’employeur a recouru prudemment à du personnel d’agences pour les événements des 19 janvier et 4 février 2013, en tenant compte de l’expérience de l’année précédente.
[20] Ce faisant, l’employeur a utilisé du personnel d’agences, non pas pour exécuter les fonctions des salariés de l’unité de négociation, mais pour obtenir, dans des conditions similaires, les mêmes services que l’année précédente.
[21] Une telle utilisation ne contrevient pas à l’alinéa b) de l’article 109.1.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
DÉCLARE que Silverbirch No.13 Operations Limited Partnership Hôtel des Seigneurs n’a pas utilisé, les 19 janvier et 4 février 2013, les services de personnes à l'emploi d'un autre employeur pour remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève;
ORDONNE à Silverbirch No.13 Operations Limited Partnership Hôtel des Seigneurs de s’abstenir ou de cesser d’utiliser les services de Marianne Beauregard , Tina Bellefleur , Lisane Desmarais , Roxanne Morin , Isabelle Auger , Isabel Lemonde , Mikaël Chagnon , Thérèse Bourgeois , Nancy Bourdel et Lise Béliveau pour remplir les fonctions de salariés faisant partie de l’unité de négociation en grève, et ce, jusqu’à la fin du conflit.
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__________________________________ Michel Denis |
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M e Daniel Charest |
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Laroche Martin, avocat-e-s |
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Représentant du requérant |
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M e Martine Bélanger |
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Loranger Marcoux |
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Représentante de l’intimée |
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Date de la dernière audience : |
19 mars 2013 |
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/jt