2013 QCCQ 3784

 

Visa Construction 2000 inc. c. Victor

 

COUR DU QUÉBEC

Division des Petites Créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

Chambre c ivile

 

N° 500-32-129883-114

 

DATE : 17 avril 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q.

 

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Visa Construction 2000 Inc.

1782 René-Laennec

Vimont , Laval, Qc, H7M 5E7

 

Demanderesse

c.

 

Marline Victor

[…] Montréal-Nord, Qc, […]

 

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur, VISA CONSTRUCTION 2000 INC. (Visa), une entreprise de construction, poursuit Madame Marline Victor, pour le non paiement de travaux accomplis à la résidence de cette dernière au […].

[2]            Les travaux que Visa devait accomplir étaient le sablage des planchers et de la peinture. Visa allègue un prix contractuel de 3 821 $ taxes comprises. Après réception de l'acompte de 2 000 $, elle réclame un solde de 1 821 $.

[3]            Mme Victor produit une contestation détaillée dans laquelle elle prétend que le prix contractuel était plutôt de 2 451 $, qu'elle a expédié un chèque pour le solde de 451  $ mais que le demandeur ne l'a jamais récupéré à la poste.

[4]            À l'audition, la mandataire de Mme Victor, sa fille, Mme Kate Semervil Wittlyn, explique que le document que sa mère a signé comportait en apparence un prix total de 2 451 $ et qu'elle avait compris que l'ensemble des travaux serait réalisé pour ce prix.

[5]            Elle ajoute que son frère, Peter Alan Semervil, ce qu'il confirmera par la suite, a enlevé la tapisserie installée en bande dans le salon et la cuisine, et celle qui couvrait les murs en entier dans le corridor. Selon la théorie de la défense, c'est en raison des travaux accomplis par le fils de la défenderesse que le prix a été réduit de 200 $.

[6]            Peter Alan Semervil dit également avoir fait le découpage de la peinture dans l'ensemble de l'appartement, à la demande de sa mère, qui lui a dit que le prix était réduit de 400 $ grâce à ses travaux.

[7]            Le représentant de Visa, Monsieur Robert D'Addario :

- nie que M. Semervil ait fait quoi ce soit concernant la peinture ;

- admet que M. Semervil a enlevé une partie de la tapisserie dans la cuisine ;

- nie avoir accordé une réduction de prix ;

- explique qu'il a proposé de facturer 200 $ supplémentaires pour enlever la tapisserie mais que Mme Victor a préféré que son fils fasse ce travail. D'ailleurs, il nie que M. Semervil a fait ce travail.

Il rappelle que le document contractuel P-1 établit deux prix : un pour le sablage et un pour la peinture. On remarque à la lecture de ce document que le prix du plancher est stipulé à 1 200 $, plus taxes égales à 1 370 $, et que le travail de peinture est stipulé à 2 150 $ plus taxes. On ne peut pas lire le mot « total » mais on voit la somme de 2 451 $ clairement indiquée à côté de la rubrique peinture. Le document est signé par les deux parties.

[8]            Il n'est pas contesté que les travaux ont été accomplis à la satisfaction de la défenderesse et qu'elle a versé un acompte de 2 000 $.

[9]            La défenderesse a envoyé une lettre datée du 28 juillet 2011 à la demanderesse. Le courrier n'est jamais arrivé à destination et a été retourné à la défenderesse. Le Tribunal a ouvert l'enveloppe pour y trouver le chèque de 451 $ que Mme Victor considérait comme le solde à payer.

Analyse

[10]         La lettre du 28 juillet 2011 dénonce l'essentiel de la défense faite devant le Tribunal. Madame Victor conteste le prix réclamé par la demanderesse, affirmant que le prix final est de 2 451 $, qui se trouve être plutôt une computation du prix de la peinture plus taxes. La défenderesse prétend que le document contractuel, une sorte de bon de commande, signé par les deux parties, est ambigu et qu'elle a réellement cru que ce montant était le prix total.

[11]         Il est vrai que lorsque les parties ont élaboré ce document, le total des deux prix n'était pas indiqué. Mais, de l'avis du Tribunal, il n'y a aucun indice sur ce document pour établir que le sous-total pour la peinture serait le montant global pour les travaux de planchers et de peinture, ces deux montants totalisant beaucoup plus que 2 451 $.

[12]         La défense qui veut que le prix ait été réduit grâce à la participation du fils de la défenderesse ne tient pas la route. Cette défense n'a été alléguée, ni dans la lettre, ni dans la contestation écrite. Par ailleurs, selon le témoignage du fils de la défenderesse, la réduction aurait été de 200 $ pour son travail concernant le papier peint et, de 400 $ pour son travail de peinture. Son information sur la réduction du prix constitue du ouï-dire en ce qui concerne la réduction de 400 $ car la défenderesse n'est pas venue témoigner à l'audience.

[13]         Dans tous les cas, une réduction de 600 $ n'explique pas un prix contractuel total de 2 451 $, le prix net serait plutôt de 3 221 $ si une telle réduction était appliquée.

[14]         Le Tribunal trouve plus plausible le témoignage du représentant de Visa. Celui-ci dit qu'il a tenu compte des travaux que Mme Victor projetait de faire de son propre chef lorsqu'il a établi son prix.

[15]         Ce prix est rendu vraisemblable par l'envergure des travaux qui consistait à sabler les planchers et à peindre les murs de tout un appartement.

[16]         M. D'Addario évaluait le travail à huit jours, avec deux hommes. Cette affirmation n'a pas été contredite par la défenderesse.

[17]         Autre fait singulier dans le témoignage du fils de la défenderesse : il prétend qu'il n'a pas utilisé d'escabeau pour faire son travail, qui comprenait le découpage des coins et des lignes entre le plafond et les planchers. Finalement, la défenderesse, de par son absence à l'audition, n'a pas pu témoigner pour établir ses prétentions quant à l'établissement du prix lors de la formation du contrat.

[18]         Dans l'ensemble, la défenderesse n'a pas réussi à établir la défense telle qu'alléguée dans les procédures, ni celle soulevée à l'audience. Le prix contractuel est établi par la preuve à 3 821 $. Un solde de 1 821 $ est dû.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 821 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec, à compter du 14 juin 2011 ;

 

 

 

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 148 $.

 

 

 

 

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DAVID L. CAMERON, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience : 12 mars 2013