Barabé c. Beauregard

2013 QCCQ 4236

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

Granby

« Chambre civile »

N° :

460-32-006525-124

 

 

 

DATE :

7 février 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.

 

 

 

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ÉRIK BARABÉ

et

BRIGITE DUPUIS

Demandeurs

c.

GUY BEAUREGARD

et

CAROLE SAVARD

Défendeurs

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 7 000$ pour défauts cachés de construction de l'immeuble acheté des défendeurs, alléguant nombre insuffisant d'ancrages, position de ceux-ci et détérioration (usure à long terme) des éléments porteurs.

[2]            Les défendeurs contestent et plaident:

a) dénonciation tardive;

b)  défaut de déneiger le balcon (beaucoup de neige à l'hiver 2010-2011);

c)  âge du balcon: 16 ans;

d)  parfait état et ancrages suffisants au moment de la vente;

[3]            VU la preuve testimoniale et documentaire;

[4]            CONSIDÉRANT la dénonciation écrite en temps utile et la preuve de déneigement du balcon en tout temps;

[5]            VU les articles 1726 et ss du Code civil du Québec ;

[6]            CONSIDÉRANT la preuve nettement prépondérante de l'insuffisance du nombre d'ancrages et du mauvais positionnement de certains, de même que l'insuffisance de la longueur des attaches (vis);

[7]            CONSIDÉRANT la preuve du lien entre ces défauts de construction et l'effondrement;

[8]            CONSIDÉRANT l'âge du balcon (16 ans) par rapport à une durée normale pouvant aller de 50 à 60 ans (environ 30%), d'où le Tribunal ne peut attribuer plus de 70% des coûts encourus par les demandeurs;

[9]            VU le coût des matériaux (4 150$) et le temps consacré par les demandeurs eux-mêmes, le Tribunal arbitrant la main-d'œuvre à 2 250$;

[10]         CONSIDÉRANT la bonne foi des défendeurs, d'où il n'y a pas lieu d'accorder des dommages (C.c.Q. 1728);

[11]         VU le calcul qui découle des motifs ci-avant (4 150$ + 2 250$) X 70% = 4 480$;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]         CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 4 480$ avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., depuis le 30 mars 2012, plus les frais de 163$.

 

 

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CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

22 janvier 2013