Barabé c. Beauregard |
2013 QCCQ 4236 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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LOCALITÉ DE |
Granby |
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« Chambre civile » |
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N° : |
460-32-006525-124 |
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DATE : |
7 février 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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ÉRIK BARABÉ et BRIGITE DUPUIS |
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Demandeurs |
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c. |
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GUY BEAUREGARD et CAROLE SAVARD |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 7 000$ pour défauts cachés de construction de l'immeuble acheté des défendeurs, alléguant nombre insuffisant d'ancrages, position de ceux-ci et détérioration (usure à long terme) des éléments porteurs.
[2] Les défendeurs contestent et plaident:
a) dénonciation tardive;
b) défaut de déneiger le balcon (beaucoup de neige à l'hiver 2010-2011);
c) âge du balcon: 16 ans;
d) parfait état et ancrages suffisants au moment de la vente;
[3] VU la preuve testimoniale et documentaire;
[4] CONSIDÉRANT la dénonciation écrite en temps utile et la preuve de déneigement du balcon en tout temps;
[5]
VU
les articles
[6] CONSIDÉRANT la preuve nettement prépondérante de l'insuffisance du nombre d'ancrages et du mauvais positionnement de certains, de même que l'insuffisance de la longueur des attaches (vis);
[7] CONSIDÉRANT la preuve du lien entre ces défauts de construction et l'effondrement;
[8] CONSIDÉRANT l'âge du balcon (16 ans) par rapport à une durée normale pouvant aller de 50 à 60 ans (environ 30%), d'où le Tribunal ne peut attribuer plus de 70% des coûts encourus par les demandeurs;
[9] VU le coût des matériaux (4 150$) et le temps consacré par les demandeurs eux-mêmes, le Tribunal arbitrant la main-d'œuvre à 2 250$;
[10] CONSIDÉRANT la bonne foi des défendeurs, d'où il n'y a pas lieu d'accorder des dommages (C.c.Q. 1728);
[11] VU le calcul qui découle des motifs ci-avant (4 150$ + 2 250$) X 70% = 4 480$;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12]
CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 4 480$
avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 janvier 2013 |
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