Lelièvre c. Yerachuk |
2013 QCCQ 4230 |
JM0855
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-029671-121
DATE : Le 16 avril 2013
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN MAYRAND, J.C.Q.
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PIERRE LELIÈVRE
Et
FRANCE TRUDEAU
Partie demanderesse
c./
STÉPHANE YERACHUK
Et
ROBERT BEAUDOIN
Partie défenderesse
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JUGEMENT
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[1] Les demandeurs réclament 2 235 $ en dommages.
[2] Le 27 octobre 2011, les demandeurs ont signé une offre d'achat pour une propriété située au […] à Sainte-Catherine.
[3] Ils soutiennent que 15 jours après voir signé l'offre d'achat, l'agent immobilier leur a remis copie de la déclaration des propriétaires sur laquelle il apparaît les mentions : "Souris dans le grenier (2011)" et "lors de la réfection de la toiture, ils ont aperçu une petite infiltration."
[4] Ils soutiennent que s'ils avaient eu les informations, ils n'auraient pas signé la promesse d'achat et ont requis l'annulation de la vente. Ils ont payé 2 000 $ en dommages au vendeur.
[5] Le courtier Stéphane Yerachuk soutient qu'il a reçu les documents du courtier inscripteur le 28 octobre et qu'il les a remis aux demandeurs le 29 octobre.
[6] Le courtier est informé par la préposée du financement hypothécaire que les demandeurs lui ont demandé d'arrêter le processus. Les défendeurs communiquent avec les demandeurs qui les informent qu'ils téléphoneront à la préposée pour continuer les démarches.
[7] Les démarches sont faites par les défendeurs pour la vente de la propriété des demandeurs et un photographe doit prendre des photos. Les demandeurs demandent d'annuler le rendez-vous du photographe et doivent lui transmettre d'autres disponibilités.
[8] Les demandeurs avisent les défendeurs de problèmes de santé et demandent à le rencontrer. Lors de la rencontre, ils l'informent vouloir faire annuler la promesse d'achat. Les défendeurs s'informent auprès de l'OACIQ.
[9] Les demandeurs offrent même 2 000 $ comptant à chaque courtier pour mettre fin à l'entente.
[10] Ce n'est que le 11 novembre, soit plusieurs jours plus tard que les demandeurs font parvenir une mise en demeure invoquant l'absence de déclaration du vendeur pour l'annulation de la promesse d'achat.
[11] Les demandeurs devaient prouver par une preuve prépondérante que les dommages subis par les demandeurs sont dus à la faute ou négligence des défendeurs.
[12] La preuve apportée n'est pas concluante et la version des défendeurs n'est pas contredite par les demandeurs.
[13] Le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que la preuve des demandeurs est prépondérante et les demandeurs ne se sont pas déchargés des fardeaux qui leur incombaient.
[14] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la requête contre Stéphane Yerachuk avec dépens au montant de 91,25 ;
[16] REJETTE la requête contre Robert Beaudoin ,chaque partie payant ses frais.
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YVAN MAYRAND, J.C.Q.
Date de l'audience : Le 26 mars 2013