Groupe Deslandes Fortin inc. c. 9071-1284 Québec inc.

2013 QCCQ 4388

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

COWANSVILLE

« Chambre civile »

N° :

455-32-003448-114

 

 

 

DATE :

25 avril 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SERGE CHAMPOUX, J.C.Q.

 

 

 

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GROUPE DESLANDES FORTIN INC.

Défenderesse

c.

9071-1284 QUÉBEC INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame 1 355,55$ de la défenderesse dans le contexte suivant.

[2]            La demanderesse fournit des services dans le domaine de l'entretien et du pompage des installations de fosses septiques.

[3]            En mai 2010, elle reçoit un appel urgent pour un refoulement d'égout au 20, Sheffington, à Bromont.  Elle s'y rend et fournit des services pour lesquels elle réclame la somme de 355,55$.

[4]            À l'origine, ses services sont facturés au locataire de l'immeuble pour, enfin, être transférés à la défenderesse qui est propriétaire.  Celle-ci ne conteste pas véritablement cette partie de la réclamation.

[5]            La demanderesse invoque toutefois que par la suite, Sacha Leroux, le président de la défenderesse, aurait abusé de sa bonne foi en lui faisant encourir des dépenses inutiles pour finalement refuser complètement d'acquitter ce compte.  Elle engage donc des procédures devant la Cour du Québec, chambre civile (n'était pas admise à exercer son recours en Division des petites créances, en raison du nombre d'employés qu'elle emploie).

[6]            Ce n'est qu'après l'institution des procédures que la défenderesse poste un chèque au montant de la facture originale, sans intérêts ni frais de Cour.

[7]            La preuve révèle que la demanderesse a véritablement dû encourir des frais, déléguant ses employés à rédiger des correspondances explicatives ou pour dégager deux techniciens pour se rendre sur les lieux des travaux et fournir des explications au président de la défenderesse, Sacha Leroux, alors qu'il ressort en définitive que celui-ci ne cherchait qu'à gagner du temps et possiblement à ne jamais payer son dû à la demanderesse.

[8]            Dans sa contestation écrite, la défenderesse, par la voie de son président Leroux, invoque principalement un incendie survenu le 26 mai 2010 pour justifier le délai qu'elle aurait mis à remettre ses affaires à jour.

[9]            Or, jamais ce prétexte d'incendie n'a été soulevé à la demanderesse.  À l'audience, bien que dûment appelé, personne n'est présent pour la défenderesse.

[10]         L'ensemble de cette situation laisse croire à la mauvaise foi de la défenderesse.

[11]         Les sommes suivantes sont en conséquence dues.

-           Facture 3793-PO:                                                                   355,55$

-           Dommages généraux, perte de temps, dépenses:            402,50$

            Total                                                                                          758,05$

[12]         De plus, les frais encourus avant la transmission du dossier à la Division des petites créances s'établissent à la somme de 243,03$, soit 135$ pour le timbre judiciaire pour la requête introductive d'instance, plus les frais de signification s'élevant à la somme totale de 108,03$.

[13]         En conséquence et pour ces motifs, le Tribunal:

[14]         ACCUEILLE EN PARTIE la réclamation.

[15]         CONDAMNE la défenderesse à payer la somme de 758,05$ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 20 septembre 2010 et les frais judiciaires, avant le transfert du dossier à la Division des petites créances, soit le timbre judiciaire ainsi que les frais de signification de la requête introductive d'instance.

 

 

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Serge Champoux, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

15 avril 2013