Marin c. Sani Manic inc. |
2013 QCCQ 4396 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RIMOUSKI |
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LOCALITÉ DE |
RIMOUSKI |
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« Chambre civile » |
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Dossier : |
100-22-005903-101 |
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DATE : |
Le 1 er mai 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
HERMINA POPESCU J.C.Q. |
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FRANCIS MARIN et YVETTE CHARRETTE |
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Demandeurs |
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c. |
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SANI MANIC INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT
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[1] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 16 063,26 $ à titre de dommages suite au remplacement de l'installation septique de leur résidence.
[2] La question en litige est la suivante : est-ce que la défenderesse doit être tenue responsable des coûts reliés au remplacement de l'installation septique des demandeurs?
LES FAITS :
[3] Les demandeurs sont propriétaires, depuis 1978, d'une résidence située à Rimouski.
[4] Leur résidence n'est pas desservie par le système d'égouts municipal. Elle est munie d'une installation septique en béton, en place depuis 1978.
[5] Durant les premières années, les demandeurs s'occupent de vidanger cette installation septique. Par la suite, c'est la Ville de Rimouski ( la Ville ) qui assure la vidange de l'installation septique conformément aux règlements en vigueur. Elle charge un montant supplémentaire aux taxes municipales des demandeurs pour cette vidange.
[6] De 2006 à 2009, la Ville confie à la défenderesse la tâche de vidanger les installations septiques des résidences isolées situées sur son territoire suite à un appel d'offres P-6.
[7] La défenderesse suit le processus établi par la Ville dans le Règlement sur la vidange des installations septiques (règlement 53-2003) pour effectuer cette vidange.
[8] Depuis, les représentants de la défenderesse se rendent aux deux ans chez les demandeurs et effectuent la vidange de leur installation septique.
[9] Suite à un avis envoyé les jours précédents, un représentant de la défenderesse, Mario St-Pierre, se rend chez les demandeurs, le 23 juin 2008, pour effectuer la vidange de l'installation septique. Il est accompagné par Olivier Boudreault, étudiant, stagiaire pour l'été 2008 au service d'inspection de la Ville . Le demandeur Marin est alors présent.
[10] En effectuant la vidange du premier compartiment de l'installation septique, monsieur St-Pierre constate la présence des débris solides. Il croit que l'installation septique est défoncée et il en informe monsieur Marin.
[11] Monsieur Marin dit à monsieur St-Pierre qu'il ne voit pas que son installation septique est défoncée.
[12] Monsieur St-Pierre complète la vidange de l'installation et remet à monsieur Marin le formulaire P-1 mentionnant à l'état de la fosse ou du puisard : " défoncée ".
[13] Ce formulaire porte la signature de monsieur Marin propriétaire. Il est signé par la suite par monsieur St-Pierre et remis à la Ville.
[14] Autant monsieur St-Pierre que monsieur Boudreault indiquent à monsieur Marin qu'il devrait vérifier l'état de son installation septique.
[15] Monsieur Boudreault fait état de la situation à Charles Langlois, préposé à l'inspection à la Ville .
[16] Le 23 juin 2008, monsieur Langlois appelle monsieur Marin.
[17] La preuve est contradictoire quant au contenu de cette conversation téléphonique. Monsieur Marin soutient que monsieur Langlois lui a dit qu'il fallait remplacer son installation septique et qu'il devait obtenir au plus vite un permis pour ce remplacement.
[18] Le Tribunal retient plutôt la version de monsieur Langlois, qui est corroborée par des notes au dossier prises de façon contemporaine avec les événements ainsi que par le témoignage de l'inspecteur chef en bâtiment de la Ville , Jean Charest.
[19] Lors de cette conversation téléphonique, monsieur Langlois indique à monsieur Marin que la Ville ne peut arriver à la conclusion que l'installation septique est défoncée uniquement sur la foi de la constatation de monsieur St-Pierre. Il lui indique que la Ville ne peut l'obliger à changer l'installation septique puisqu'elle n'est pas en mesure d'établir que cette installation est défoncée.
[20] La demanderesse Charrette est au travail dans la journée du 23 juin. Lors de son retour à la maison, monsieur Marin l'informe de la constatation de monsieur St-Pierre. Il lui dit aussi avoir fait des démarches auprès d'un entrepreneur, Richard Michaud, pour le remplacement de l'installation septique.
[21] Monsieur Marin se rend à la Ville le 25 juin 2008. Il demande un permis de construction pour le remplacement de son installation septique qui lui est délivré le même jour. Il appelle monsieur Langlois plus tard dans la journée pour lui dire qu'il a décidé de changer son installation septique et que les travaux auront lieu le 27 juin 2008 à partir de 8 heures.
[22] Monsieur Marin appelle monsieur Michaud pour s'assurer qu'il sera bel et bien présent le 27 juin 2008. Il appelle aussi la défenderesse afin qu'elle procède à la vidange de son installation septique avant les travaux.
[23] Les travaux de remplacement de l'installation septique débutent tôt le 27 juin 2008. Alors que l'installation septique est retirée pour être remplacée par une nouvelle, monsieur Marin constate que l'ancienne installation n'est pas défoncée. Il constate cependant la présence de morceaux de bois.
[24] Le terrain des demandeurs a dû être refait suite à ces travaux, qui ont impliqué de l'excavation et la présence de camions et autres équipements lourds.
[25] Comme les demandeurs ne veulent pas s'endetter pour effectuer les réparations à leur terrain, ils font effectuer une réparation temporaire du terrain sur les côtés de la maison. Ils feront effectuer la réparation finale en septembre 2009.
[26] Les demandeurs réclament des dommages à la défenderesse suite aux travaux de remplacement de l'installation septique qui se détaillent comme suit :
- achat installation septique : 2 527,27 $;
- son installation : 586,95 $;
- excavation : 1 029,99 $;
- réparation temporaire du terrain : 214,46 $;
- réparation du terrain : 3 386,25 $;
- réparation du système d'arrosage : 818,34 $.
[27] Les demandeurs expliquent que la réparation du système d'arrosage a été effectuée par Plomberie Deschênes au printemps 2010. Ils n'ont rien payé pour cette réparation, monsieur Marin agissant comme consultant pour Plomberie Deschênes. Il explique qu'ils ont effectué un troc pour leurs services respectifs.
[28] Les demandeurs réclament aussi un montant de 7 500 $ à titre de troubles et inconvénients causés par ces travaux et par l'aspect inesthétique du terrain jusqu'à sa réparation en septembre 2009.
[29] Les demandeurs mettent la défenderesse en demeure le 21 mai 2010.
[30] Martin Lévesque, témoin expert de la défenderesse, explique ne pas avoir vu l'installation septique des demandeurs. Il explique qu'une installation septique similaire à celle des demandeurs a une durée de vie utile d'environ 40 ans. Comme l'installation septique des demandeurs avait 30 ans, il y a lieu d'appliquer une dépréciation de 75%.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[31] Les demandeurs prétendent avoir effectué le remplacement de l'installation septique parce que la Ville les a obligés de le faire, suite au constat du représentant de la défenderesse. Ils identifient comme faute de la défenderesse l'émission du formulaire P-1.
[32] Ils reconnaissent cependant ne pas avoir reçu de la Ville d'avis de non-conformité concernant leur installation septique.
[33] Les demandeurs soutiennent aussi que l'appel d'offres P-6 (émis par la Ville ) prévoit, dans ses Conditions administratives générales , la responsabilité de la défenderesse dans des situations semblables à celles en espèce.
[34] La défenderesse soumet qu'il y a absence de lien de droit entre elle et les demandeurs. C'est la Ville qui établit les exigences en matière d'installations septiques et qui émet les avis de non-conformité, le cas échéant. La Ville n'a pas envoyé d'avis de non-conformité aux demandeurs relativement à leur installation septique.
[35] Le document P-6 s'applique uniquement à la relation entre la Ville et la défenderesse et ne s'applique pas en espèce.
ANALYSE ET DÉCISION :
[36] Le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées , R.R.Q. c. Q-2, r. 22, adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement L.R.Q., c. Q-2 prévoit :
Art. 1. Définitions
u) «résidence isolée»: une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins et qui n'est pas raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi; est assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres;
Art. 3. Prohibitions: Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l'environnement des eaux provenant du cabinet d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d'une résidence isolée.
Art. 3.2. Entretien du système de traitement: Le propriétaire ou l'utilisateur d'un système de traitement d'eaux usées est tenu de veiller à son entretien. Ainsi, il doit notamment s'assurer que toute pièce d'un système dont la durée de vie est atteinte soit remplacée.
Art. 4. Permis: Toute personne qui a l'intention de construire une résidence isolée doit, avant d'en entreprendre les travaux de construction, obtenir un permis de la municipalité locale où cette résidence isolée sera construite (…)
Art. 13. Vidange: (…)
Une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 et utilisée à longueur d'année doit être vidangée au moins une fois tous les 2 ans.
Art. 88.
Administration:
Il est du devoir de toute municipalité visée aux
premier et troisième alinéas de l'article 4 d'exécuter et de faire exécuter le
présent règlement et de statuer sur les demandes de permis soumises en vertu de
l'article 4. (…).
[37] Ainsi, la Ville assume la responsabilité de la vidange des installations septiques pour les résidences isolées situées sur son territoire.
[38] En application de ce Règlement la Ville adopte, le 1 er mars 2004, le Règlement de construction 112-2004 dont l'article 65 prévoit :
Les eaux sanitaires d'un bâtiment non desservi doivent être évacuées et traitées conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8 et ses modifications) ou à tout autre règlement applicable adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2 et ses modifications.
[39] La Ville est régie aussi par les dispositions de :
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1)
Art. 2 . Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s'interpréter de façon littérale ou restrictive.
Art. 25.1 . Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble.
Pour l'application du premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l'article 95 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Art. 95. Toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences.
Pour l'application du premier alinéa, les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable.
L'exercice des pouvoirs attribués par le présent article est toutefois subordonné à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le responsable des lieux, le cas échéant. En outre, la municipalité est tenue, à moins d'une urgence, de donner au propriétaire ou à tout autre responsable de l'immeuble un préavis d'au moins 48 heures de son intention d'entrer dans ou de circuler sur l'immeuble pour les fins mentionnées au premier alinéa.
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19)
Art. 413 . Le conseil peut faire des règlements: (…)
11.1 Pour pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques sur tout le territoire de la municipalités ou sur une partie de celui-ci; pour pourvoir au paiement des dépenses par une compensation, qui peut être différente pour chaque catégorie d'usagers, exigible du propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment desservi par une fosse septique; pour décréter que, dans tous les cas, la compensation est payable par le propriétaire.
[40] C'est en vertu de cette dernière disposition législative que la Ville adopte le Règlement sur la vidange des installations septiques (Règlement 53-2003) qui prévoit :
Art. 2 . "entrepreneur": personne, entreprise ou société à qui la ville confie l'exécution du contrat relatif à la vidange, au transport, à la disposition et au traitement des boues des installations septiques des résidences isolées.
"officier responsable": l'officier responsable de l'application du présent règlement ou son représentant autorisé.
Art. 3 . La période de vidange obligatoire des installations septiques s'étend du 15 mai au 1 er novembre de chaque année.
Art. 6 . L'entrepreneur avise, par écrit, le propriétaire de la date à laquelle il procédera à la vidange de son installation septique. Cet avis doit être transmis au propriétaire au moins deux jours et au plus dix jours avant la date prévue pour la vidange de l'installation septique.
(…)
OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
Art. 13 . Pour chaque vidange d'une installation septique, l'entrepreneur complète un formulaire indiquant le nom du propriétaire, l'adresse de la résidence isolée où la vidange a été effectuée, la date de la vidange, le type, la capacité et l'état de l'installation septique. Ce formulaire doit être signé par le propriétaire et par l'entrepreneur. L'original de ce formulaire doit être joint au rapport mensuel que l'entrepreneur remet à l'officier responsable et une copie doit être remise au propriétaire.
[41] Le Règlement 53-2003 définit l'étendue des obligations de la défenderesse : elle doit effectuer la vidange, le transport des boues des installations septiques de résidences isolées. La défenderesse doit compléter un formulaire contenant les informations mentionnées à l'art. 13. Force est de constater que c'est le formulaire P-1 qui consigne ces informations.
[42] Ces dispositions législatives démontrent que la vidange des installations septiques relève de la municipalité.
[43] Les demandeurs soutiennent que la défenderesse a commis une faute extra contractuelle. Le Code civil du Québec prévoit :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[44] La défenderesse n'a pas contrevenu à une règle de conduite qui s'impose à elle. Elle a respecté son contrat avec la Ville (la vidange, le transport, la disposition et le traitement des boues de l'installation septique des demandeurs).
[45] Certes, monsieur St-Pierre mentionne sur le formulaire P-1 que l'installation septique est défoncée, car il a constaté la présence des débris solides. Monsieur Marin a d'ailleurs pu constater la présence des morceaux de bois à l'occasion du remplacement de l'installation septique.
[46] Le formulaire P-1 ne peut aucunement engager la responsabilité de la défenderesse envers les demandeurs. Celle-ci a simplement effectué ses tâches et informé la Ville de ses constatations.
[47] La Ville utilise ces informations et envoie des avis de non-conformité dans les cas où elle le juge nécessaire. En l'espèce, la mention du formulaire P-1 a été jugée insuffisante par la Ville pour l'émission d'un avis de non-conformité, et monsieur Marin en a été informé par la Ville .
[48] Le demandeur Marin a décidé, suite à la discussion qu'il a eue avec le représentant de la défenderesse, de remplacer son installation septique, qui avait 30 ans, et ce, même si le représentant de la Ville lui avait expliqué que la constatation de monsieur St-Pierre ne permettait pas de conclure que l'installation septique était défoncée.
[49] Les demandeurs se sont précipités à faire ce remplacement, sans faire des vérifications supplémentaires quant à l'état de leur installation.
[50] Ils sont les artisans de leur propre malheur.
[51] Les demandeurs soutiennent que la défenderesse a commis une faute en ne respectant pas l'art. 14 de la section 2 de l'appel d'offres P-6 « Conditions administratives générales » la liant à la Ville . Cet article se lit comme suit :
14. Responsabilité
L'entrepreneur est seul responsable des dommages ou accidents qui, de la part de ses employés, peuvent être causés aux personnes, aux choses ou à la propriété de la Ville ou d'un particulier durant l'exécution de son travail. La surveillance exercée par la Ville pour la bonne exécution des travaux ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité quant aux dommages ou accidents qui peuvent survenir.
L'entrepreneur assume également la responsabilité
prévue à l'article
La surveillance ou l'acceptation des travaux faite par le représentant autorisé de la Ville ne libère pas l'entrepreneur de la garantie mentionnée ci-dessus.
[52] Cette disposition ne peut trouver application en espèce. Elle régit uniquement la relation entre la Ville et la défenderesse. De plus, les dommages visés par cet article ne sont pas les dommages visés par le présent jugement.
[53] Il n'y a pas de lien de droit entre les parties.
[54] Les demandeurs n'ont pas prouvé le bien-fondé de leur demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[55] REJETTE la demande;
[56] AVEC DÉPENS.
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_____________________ Hermina Popescu J.C.Q. |
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Me Valère M. Gagné VALÈRE M. GAGNÉ, AVOCAT Avocat des demandeurs |
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Me François Bérubé Cain Lamarre Casgrain Wells Avocat de la défenderesse |
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Date d'audition: |
Le 22 mars 2013 |
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