Plante c. 2542-0902 Québec inc. |
2013 QCCS 1980 |
COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-010783-090 |
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DATE : |
13 MAI 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE OUELLET, j.c.s. |
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SYLVIE PLANTE et MARIO PLANTE |
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Demandeurs |
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c. |
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2542-0902 QUÉBEC INC. et INSPEC-SOL INC. et VILLE DE LÉVIS |
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Défenderesses |
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Recours en garantie A
2542-0902 QUÉBEC INC. Demanderesse en garantie |
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c. INSPEC-SOL INC. Défenderesse en garantie
Recours en garantie B
VILLE DE LÉVIS Demanderesse en garantie c. INSPEC-SOL INC. Défenderesse en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Le présent dossier a fait l’objet d’une enquête et audition commune avec les dossiers 200-17-010794-097 (Bolduc) et 200-17-010807-097 (Proulx-Delarosbil).
[2] Le Tribunal prononce ce jour dans un document distinct les motifs concernant la responsabilité et certains postes de quantum communs aux trois dossiers.
[3] Ces motifs sont joints au présent jugement pour en faire partie intégrante, et ce, aux fins de disposer du recours intenté par les demandeurs contre les différentes défenderesses.
[4] Compte tenu de ces motifs, le Tribunal accueillera l’action des demandeurs contre Inspec-sol et le présent jugement statuera sur les différents postes de réclamation particuliers des demandeurs, Sylvie et Mario Plante, ainsi que sur les recours en garantie.
Travaux de redressement et de stabilisation des fondations
[5] Ils ont confié l’exécution de ces travaux à Hénault et Gosselin inc. et il leur en a coûté 39 780,77 $, taxes incluses (PP-10).
[6] M. Plante a pu bénéficier d’incitatifs fiscaux dans le cadre des programmes gouvernementaux de relance de l’économie.
[7] Une admission a été consignée au procès-verbal [1] : il a bénéficié à ce titre d’un crédit d’impôt supplémentaire de 3 627,25 $; en conséquence, ce poste de réclamation s’établit à 36 153,52 $.
[8] Les demandeurs ont également exécuté des travaux (matériaux et équipement) et l’employeur de M. Plante a mis à sa disposition de la main-d’œuvre, le tout pour une valeur de 17 371,11 $ (PP-11).
[9] Ce poste comprend une facture pour de la main-d’œuvre fournie par son employeur de l’époque, Vallières Isolation (facture n o 16 665 au montant de 12 947,89 $).
[10] Le président de l’entreprise a accepté de n’exiger le paiement qu’une fois un règlement intervenu ou un jugement prononcé par la Cour.
[11] Le document PP-11A confirme cette entente, de sorte que le Tribunal accueillera ce poste de réclamation.
[12] Toujours dans le cadre de l’exécution de ces travaux, M. Plante s’est absenté de son travail pendant 46 jours en vue d’effectuer une partie des travaux, ce qui lui a permis de faire certaines économies par rapport à la soumission originale de l’entrepreneur.
[13] À cette fin, il réclame 11 434,29 $ représentant sa perte de salaire et avantages sociaux en fonction de sa rémunération de 2009 (PP-12).
[14] Les défendeurs soulignent que cette réclamation est établie en fonction de la rémunération brute de M. Plante.
[15] À partir du moment où le Tribunal accorde une indemnité à titre de dommages, il se doit d’y soustraire les déductions pour impôts, l’assurance emploi, le RQAP et les cotisations syndicales.
[16] Toutefois, les contributions aux régimes sociaux qu’administre la CCQ font partie du préjudice subi.
[17] En conséquence, le Tribunal établit la perte hebdomadaire à 1 040 $ (x 7 semaines) ce qui représente une somme de 7 280 $.
Intérêts sur prêt hypothécaire
[18] Les demandeurs, devant l’ampleur de ces dépenses, ont procédé à un refinancement du prêt hypothécaire en le convertissant en une marge de crédit hypothécaire; les sommes en capital qui ont servies pour les travaux et le paiement des professionnels leur ont fait encourir des intérêts totalisant 13 217,68 $ (PP-15 et PP-15A).
[19] Le Tribunal ne peut accueillir ce poste de réclamation : les demandeurs auront droit à l’intérêt légal et à l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation pour les dépenses encourues dans le cadre des travaux de pieutage, de sorte qu’ils ne peuvent réclamer également les intérêts payés à leur créancier hypothécaire.
Travaux d’architecture et dalle de béton
[20] Ils produisent différentes estimations préparées Construction Mont Château.
[21] Au moment du dépôt des procédures, cet entrepreneur avait estimé les travaux à 31 419 $ (PP-14) suivi d’une mise à jour en 2012 à 38 113 $ compte tenu de la hausse des coûts.
[22] Dans ses motifs conjoints aux trois dossiers, le Tribunal a retenu l’augmentation des coûts jusqu’à concurrence de 5 % pour chacune des années 2010-2011-2012 (au 31 juillet) ce qui signifie :
+ 5 % (2010) |
1 571 $ |
+ 5 % (2011) |
1 650 $ |
+ 5 % (2012) |
1 732 $ |
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32 990 $ |
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34 640 $ |
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36 372 $ |
auquel montant il faut ajouter les taxes en vigueur au moment du présent jugement (5 % et 9,5 %), à savoir 5 455,80 $ pour un total de 41 827,80 $.
[23] Ils réclament également pour des travaux additionnels (PP-14B) qui auraient dû être compris dans l’estimation originale; en tenant compte de certaines corrections faites par le témoin Lecomte lors de son contre-interrogatoire, ce poste de réclamation s’élève à 7 904,75 $ auquel il faut ajouter les taxes (1 185,71 $) pour un total de 9 090,46 $.
[24] Ils réclament également près de 15 000 $ pour la réfection de la dalle de béton située au sous-sol du garage alors qu’elle a déjà été refaite après les travaux de pieutage de Hénault et Gosselin en 2009 (PP-18A, B et C).
[25] Du témoignage de l’entrepreneur Lecomte, le Tribunal retient :
Ø Il s’agit de la dalle de béton qui est située au sous-sol sous le périmètre du garage.
Ø La dalle initiale n’était pas munie d’armature d’acier; vu que le sol est fragile, elle s’est fissurée; il a mesuré un décalage de 3/8 " entre les deux lèvres au joint de la fissure.
Ø Il propose de remplacer au complet cette dalle en y installant de l’armature d’acier en carrelage à chaque 12 " c/c et d’y couler une nouvelle dalle de 4 à 5 " d’épais avec du béton 25 mpa (PP-18A).
Ø Il propose également d’installer un isolant rigide et un coupe-vapeur sur les murs (PP-18C).
Ø Ces travaux représentent une valeur de 10 516 $ qu’il faut majorer pour tenir compte de la hausse des prix en plus d’une somme de 3 008,17 $ pour la pose de l’isolant rigide.
[26] Du témoignage de M. Plante, le Tribunal comprend :
Ø Cette dalle de béton a déjà été remplacée selon le concept original suite aux travaux d’Hénault et Gosselin en 2009.
Ø Les travaux ont été exécutés suivant la même méthode de construction, or cette dalle s’est fissurée à nouveau, de sorte qu’elle doit être refaite.
[27] Certains des avocats des défendeurs ont soulevé qu’il y avait là une réclamation en double, mais n’ont pas présenté de façon précise en quoi et surtout les calculs à faire.
[28] Le Tribunal arbitre ce poste de la façon suivante :
Ø Pour la réfection de la dalle, il accorde une somme de 5 000 $ plus taxes (750 $), vu qu’il y a manifestement plus-value et que ce travail aurait tout probablement pu être fait en une seule occasion lors des travaux de 2009.
Ø Il n’accorde pas la réclamation pour la pose d’un isolant rigide, la démonstration n’a pas été faite de la nécessité de ce travail qui apparaît constituer une plus-value.
Troubles et inconvénients
[29] Monsieur et madame Plante réclament chacun 20 000 $ pour les troubles et inconvénients, les nombreuses heures de travail consacrées pour tout ce qui a entouré ce chantier qui s’est déroulé durant les mois de mars, avril et mai 2009.
[30] À cette fin, ils produisent un état détaillé (PP-13 et PP-17) du temps et du travail consacrés par chacun d’eux durant cette période, incluant, entre autres, le grand ménage et la peinture une fois que l’entrepreneur eut quitté.
[31] Ils ont tous deux témoigné, de façon sincère et émotive, pour expliquer tout que cela impliquait pour le père, la mère et les enfants, de vivre dans un tel branle-bas et il n’est pas nécessaire d’insister plus longuement.
[32] Étant donné que monsieur est compensé ci-haut pour le salaire perdu, le Tribunal accorde à chacun une indemnité de 10 000 $.
Honoraires d’expert
[33] Les demandeurs ont inséré dans leur réclamation leur part des honoraires et débours des experts qui ont produit des rapports ou des estimations et témoigné à l’audience.
[34] Le Tribunal a statué sur la recevabilité de certains de ces postes dans ses motifs communs aux trois dossiers, ce qui implique pour les demandeurs :
Ø ITQL et Michel Landry : 14 700,73 $
Ø LSB et Qualitas : 6 684,94 $
Ø Hénault et Gosselin : 478,01 $
Ø Construction Mont Château : 687,72 $
22 551,40 $
Sommaire
[35] Le Tribunal prononcera donc une condamnation en faveur des demandeurs contre Inspec-Sol pour les postes de réclamation suivants :
· Travaux exécutés par Hénault et Gosselin (PP-10) |
36 153,52 $ |
· Autres travaux (PP-11) |
17 371,11 $ |
· Perte de salaire (PP-12) · Travaux à venir (architecture et dalle de béton) ü PP-14, 14A : ü PP-14B : ü PP-18A, B et C : |
7 280,00 $
41 827,80 $ 9 090,46 $ 5 750,00 $ |
· Troubles et inconvénients |
20 000,00 $ |
· Honoraires d’experts TOTAL : |
22 551,40 $ 160 024,29 $ |
[36] Les intérêts et l’indemnité additionnelle seront computés à différentes dates en tenant compte du moment où les dépenses ont déjà été encourues ou non :
Ø À compter de l’assignation :
ü Hénault et Gosselin : 36 153,52 $
ü Autres travaux en 2009 (excluant Vallières Isolation) : 4 423,22 $
ü Perte de salaire (PP-12) : 7 280,00 $
ü Trouble et inconvénients : 20 000,00 $
TOTAL : 67 856,74 $
Ø À compter du 1 er juillet 2010 : honoraires d’experts : 22 551,40 $
ü Compte tenu que ces factures ont été payées à différentes dates, principalement en 2009-2010 et pour certains montants de valeur inférieure en 2012, le Tribunal, usant de sa discrétion, accorde des intérêts et une indemnité additionnelle à compter du 1 er juillet 2010.
Ø À compter du jugement :
ü Travaux additionnels (Vallières Isolation PP-11) : 12 947,89 $
ü Travaux d’architecture PP-14-14A : 41 827,80 $
ü Travaux additionnels PP-14B : 9 090,46 $
ü Dalle de béton : PP-18A et B : 5 750,00 $
TOTAL : 69 616,15 $
[37] En ce qui concerne les dépens, ils seront attribués en faveur des demandeurs en fonction d’une action de la classe IV et d’un procès d’une durée de 28 jours vu que la preuve a été administrée de façon commune aux trois dossiers.
[38] Toutefois, les dépens ne comprendront pas les honoraires du sténographe pour la transcription de l’enregistrement du témoignage de M. Yves Tessier à l’audience entre les 19, 20 et 21 décembre 2011, le Tribunal n’a pas requis cette transcription et ne l’a pas utilisé, bien qu’elle lui ait été transmise peu de temps avant le début des représentations.
[39] Dans ses représentations, l’avocat des demandeurs a demandé au Tribunal de statuer sur le paiement des honoraires de l’expert Juneau pour la rédaction du rapport E-3.
[40] Dans une ordonnance prononcée le 17 mai 2012, le Tribunal avait statué que les demandeurs, dans les trois dossiers, supporteraient 50 % des honoraires de M. Juneau, sous réserve du droit des parties de faire des représentations à la fin de l’audition quant à une répartition différente.
[41] Compte tenu du fait qu’au moment où ce travail professionnel a été exécuté, la résidence des demandeurs avait déjà fait l’objet de travaux de stabilisation, ils sont moins concernés que les autres parties; en conséquence, les dépens comprendront la part des honoraires qu’ont payé M. et Mme Plante.
[42] En ce qui concerne les recours des demandeurs dirigés contre les deux autres co-défenderesses, 2542-0902 Québec inc. et Ville de Lévis, ils sont rejetés sans frais, compte tenu de la position exprimée par les différents avocats à la fin de l’audition.
[43] De la même façon, les recours en garantie A et B sont rejetés, sans frais, devenant sans objet compte tenu que l’action principale est rejetée en ce qui les concerne.
[44] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[45] ACCUEILLE pour partie la requête introductive d’instance des demandeurs;
[46] CONDAMNE la défenderesse, Inspec-Sol inc., à payer aux demandeurs la somme de 160 024,29 $ en plus des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle selon la Loi;
[47] DÉCLARE que les intérêts et l’indemnité additionnelle seront computés de la façon suivante :
A. Depuis l’assignation sur la somme de 67 856,74 $;
B. Depuis le 1 er juillet 2010 sur la somme de 22 551,40 $;
C. Depuis le présent jugement sur la somme de 69 616,15 $
[48] CONDAMNE la défenderesse, Inspec-Sol inc., aux dépens d’une action de la classe IV suite à un procès d’une durée de 28 jours;
[49] DÉCLARE que lors de la taxation du mémoire de frais présenté par les procureurs des demandeurs, le greffier devra considérer :
A. Que les demandeurs ont droit à la part des honoraires de l’expert Raymond Juneau (L.E.Q.) (rapport E-3) qu’ils ont acquittés;
B. Que les honoraires de sténographie ne comprendront pas ceux reliés à la transcription de l’enregistrement du témoignage de M. Yves Tessier à l’audience entre les 19 et 21 décembre 2011;
[50] REJETTE, sans frais, les recours en garantie intentés respectivement par 2542-0902 Québec inc. et Ville de Lévis contre Inspec-Sol inc.;
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__________________________________ PIERRE OUELLET, j.c.s.
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Pour les demandeurs : Me Jacques Demers Me Pierre Grégoire O'Brien et associés (Casier 41)
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Pour Inspec-Sol inc. Me Fabienne Beauvais Me Marie-Hélène Bélanger Robinson Sheppard Shapiro Place Victoria 800, rue du Square-Victoria #4600 Montréal (Québec) H4Z 1H6
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Pour la Ville de Lévis : Me Claude Jean Me Mireille Lemay Tremblay Bois Mignault Lemay (Casier 4)
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Pour 2542-0902 Québec inc. Me Denis Dutil Savard et associés (Casier 18) |