COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE

 

 

Dossiers n o  :

25599

 

Québec, le :

11 avril 2013

 

 

Membre :

Sophie Raymond, commissaire

 

 

Personne salariée

 

Partie plaignante

et

 

Centre Serge Bélair

 

Partie mise en cause

 

Résolution : CÉS-280-5.10-25599

 

 

DÉCISION

 

OBJET DE LA DEMANDE

[1]            La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte alléguant que l’employeur n’aurait pas réalisé, dans l’entreprise Centre Serge Bélair , l’exercice d’équité salariale requis par la Loi sur l’équité salariale , L.R.Q., c. E-12.001 (la Loi).

LES FAITS

[2]            Centre Serge Bélair est une entreprise qui offre des services de maintien à domicile.

[3]            Au moment de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997, Centre Serge Bélair comptait, en moyenne, moins de 10 personnes salariées à son emploi.

[4]            Une plainte est déposée à la Commission le 6 juillet 2012 par une personne salariée, en vertu de la Loi.

[5]          Le 1 er mars dernier, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision afin d’obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La partie plaignante

[6]            La partie plaignante allègue que Centre Serge Bélair n’aurait pas réalisé l’exercice d’équité salariale dans l’entreprise.

La partie mise en cause

[7]            La partie mise en cause soutient que l’entreprise n’était pas assujettie à la Loi durant la période de référence qui lui est applicable puisqu’elle comptait, en moyenne, moins de 10 personnes salariées.

DROIT APPLICABLE [1]

[8]            Dans le présent dossier, les dispositions applicables sont :

·         l’article 1 de la Loi sur l’équité salariale ;

·         les articles 4 et 6 alors applicables de la Loi sur l’équité salariale ;

·         l’article 51 de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale , L.Q. 2009, c. 9 (Loi de 2009).

ANALYSE

[9]            La Loi sur l’équité salariale s’applique à tout employeur dont l’entreprise compte, en moyenne, 10 personnes salariées ou plus au cours de la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi [2] . Elle module ses obligations selon la taille de son entreprise durant cette période de référence.

[10]         L’enquête démontre que l’entreprise Centre Serge Bélair n’avait pas à son emploi une moyenne de 10 personnes salariées durant la période de référence qui lui est applicable en vertu de la Loi, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997.

[11]         Par conséquent, l’employeur n’avait pas à réaliser, en vertu de la Loi, un exercice d’équité salariale.

[12]         Cependant, les modifications législatives de 2009 font en sorte que, désormais, dès qu’une entreprise compte en moyenne 10 personnes salariées ou plus au cours d’une année civile, elle devient assujettie à la Loi [3] .

[13]         L’enquête démontre qu’en 2008, année à compter de laquelle un employeur doit vérifier annuellement s’il est assujetti ou non à la Loi, l’entreprise Centre Serge Bélair comptait, en moyenne, plus de 10 personnes salariées.

[14]         Par conséquent, cet employeur est désormais assujetti à la Loi et doit réaliser un exercice d’équité salariale applicable à l’ensemble des personnes salariées de son entreprise au plus tard le 1 er janvier 2014 [4] .

En conséquence :

[15]         CONSIDÉRANT que l’employeur Centre Serge Bélair n’était pas assujetti à la Loi sur l’équité salariale au moment de sa période de référence applicable, soit du 21 novembre 1996 au 20 novembre 1997;

Après étude et délibérations, la Commission :

[16]         DÉCLARE que la plainte déposée contre l’employeur Centre Serge Bélair est irrecevable;

[17]         RAPPELLE à l’employeur qu’il devra avoir complété son exercice d’équité salariale et en avoir affiché les résultats, au plus tard, le 1 er janvier 2014.

La commissaire,

 

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Sophie Raymond


Annexe

Articles pertinents de la Loi sur l’équité salariale

Article 1

La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine.

Ces écarts s’apprécient au sein d’une même entreprise, sauf s’il n’y existe aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine.

Article 4 (alors applicable)

La présente loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 salariés ou plus.

Est un employeur quiconque fait exécuter un travail par un salarié .

Article 6 (alors applicable)

Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997. Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie.

Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur.

Article pertinent de la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale

Article 51

Le délai de quatre ans prévu par l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale, tel que modifié par l’article 12 de la présente loi, débute le 1 er janvier 2010 pour l’employeur qui n’était pas assujetti à la Loi sur l’équité salariale mais dont l’entreprise comptait 10 salariés et plus pour l’année 2008.



[1]  Ces dispositions sont reproduites en annexe.

[2]  Art. 4 alors applicable.

[3]  Art. 4 de la Loi.

[4]  Art. 51 de la Loi de 2009.