Comtois (Rénovation 4 Saisons plus) c. Fournier

2013 QCCQ 4687

JL 3918

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-030025-127

 

 

DATE :

Le  8 mai 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.

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MARCEL COMTOIS (f.a.s.n. RÉNOVATION 4 SAISONS PLUS)

Partie demanderesse

c.

 

DIANE FOURNIER

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame le paiement d'un solde contractuel de 2 210,16 $ [1] .

[2]            La défenderesse plaide ne pas être tenue à payer cette somme puisque les travaux effectués par la demanderesse n'étaient pas conformes, ni complétés et qu'ils ont dû être repris en partie.

 

LES FAITS

[3]            En mai 2012 le demandeur est engagé par la défenderesse pour transporter, livrer et installer des armoires, cabinets et comptoir pour la cuisine de la demanderesse dans sa propriété du […] Montarville à Longueuil.

[4]            Avant que les travaux ne soient terminés, la défenderesse a demandé au défendeur de quitter les lieux.

[5]            Le demandeur estime que 95 % du travail était terminé au moment de son renvoi.  Il ne restait, à toutes fins utiles, que des ajustements aux armoires à effectuer.

[6]            Diane Fournier relate que beaucoup du travail effectué par le demandeur a été mal réalisé tel qu'il appert des photographies produites sous la côte D-4 : clous qui sortent des panneaux; joints du comptoir qui bombent; armoires mal ajustées etc.

[7]            Elle relate qu'en quittant le demandeur lui aurait dit que les travaux étaient terminés et que "le reste serait chargé en extra".

[8]            Elle prétend avoir payé 3 687,80 $ au demandeur et qu'il lui en coûtera, selon ses calculs, une somme de 3 150,00 $ plus taxes pour compléter les travaux de même que 279,00 $ pour l'achat d'un ventilateur de cuisine et 100,00 $ pour des caches-néons.

[9]            Elle nie avoir demandé les extras réclamés par Comtois.

[10]         Au soutien de sa défense elle fait entendre Jean Messier , un entrepreneur spécialisé dans des travaux de ce type.

[11]         Messier se rend sur place le 14 février dans le but d'examiner les travaux  correctifs à effectuer.  Il rapporte que le comptoir a été mal installé, qu'il a tenté de sauver le comptoir mais en vain.

[12]         Il dit avoir ajouté des pattes ajustables au comptoir-lunch, a ajusté les caissons et les portes, réinstallé des néons et les travaux ont coûté en tout et partout 1 983,32$.

 

ANALYSE ET DÉCISION

[13]         Le Tribunal retient que le demandeur a reçu 3 000,00 $ d'acomptes car la défenderesse n'a produit aucune preuve qui lui soit opposable.

[14]         Le solde payable au demandeur est donc celui qu'il réclame, soit 2 210,16 $.

[15]         Le demandeur avait des obligations de résultat en regard des travaux qu'il s'est engagé à compléter.

[16]         Il est clair que le demandeur n'a pas respecté ses engagements en totalité.

[17]         La défenderesse avait le droit de mettre fin au contrat d'entreprise intervenu avec le demandeur : elle devait toutefois l'indemniser selon les règles prévues au Code civil, soit pour le travail accompli.

[18]         Parmi ces règles se trouvent celles énoncées à l'article 2129 C.c.Q. :

« Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.»

[19]         Le Tribunal devra déduire du montant payable au demandeur ce qui en a coûté à la défenderesse pour remédier aux déficiences.

[20]         Le Tribunal établit ce montant à 2 082.32 $ ce qui fait que la défenderesse est redevable au demandeur d'une somme de 128,84 $.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]         ACCUEILLE partiellement la demande;

[22]         CONDAMNE la défenderesse Diane Fournier à payer à la demanderesse Marcel Comtois (f.a.s.n. Rénovation 4 Saisons Plus) la somme de 128,84 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 4 mai 2012.

[23]         AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 103,00 $ .

 

 

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CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.

 

 



[1] Soit 5 173,88 $ moins des acomptes de 3 000,00 $.