Syndicat des technologues d'Hydro-Québec, section locale 957 (SCFP-FTQ) c. Hydro-Québec |
2013 QCCA 948 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N o : |
500-09-022027-114 |
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(500-17-060154-104) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
15 mai 2013 |
CORAM: LES HONORABLES |
FRANCE THIBAULT, J.C.A |
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A |
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JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. |
APPELANT |
AVOCAT |
SYNDICAT DES TECHNOLOGUES D'HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 957 (SCFP-FTQ) |
Me Richard Bertrand TRUDEL NADEAU |
INTIMÉE |
AVOCATS |
HYDRO-QUÉBEC |
Me Daniel Descotes Me Julie Ladouceur AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QUÉBEC |
MIS EN CAUSE |
AVOCAT |
RICHARD MARCHETERRE, ès qualités d'arbitre de grief |
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En appel d'un jugement rendu le 25 août 2011 par l'honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL : |
Travail (révision judiciaire) |
Greffier à l'audience : Robert Osadchuck |
Salle: Pierre-Basile-Mignault |
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AUDITION |
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14 h 05 Début de l'audition. |
14 h 05 Argumentation de Me Bertrand. |
14 h 51 Argumentation de Me Descotes. |
15 h 03 Réplique de Me Bertrand. |
15 h 07 Commentaires additionnels de Me Descotes. |
15 h 11 Suspension. |
15 h 26 Reprise. |
15 h 26 Par la Cour : pourvoi rejeté avec dépens. Les motifs seront ajoutés au procès-verbal demain et seront transmis aux procureurs. |
15 h 26 Fin de l'audience. |
Robert Osadchuck |
Greffier à l'audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, qui a rejeté sa requête en révision judiciaire. La juge de première instance a exprimé l'avis selon lequel la sentence arbitrale rendue par le mis en cause était raisonnable.
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[2] À la suite de l'affichage d'un poste vacant de technologue, M. Gagné pose sa candidature. Celle-ci n'est pas retenue par l'intimée pour le motif qu'il ne possède pas l'expérience requise en « radio mobile en mode numérique » , une exigence essentielle, selon elle, pour assurer la sécurité des travailleurs, l'intégrité des installations et la fiabilité du réseau d'électricité.
[3] Insatisfait, M. Gagné dépose un grief par l'entremise de l'appelant.
[4] Le mis en cause a retenu de la preuve que l'avis d'affichage était imprécis quant à l'importance primordiale accordée par l'intimée à l'une des exigences, l'expérience requise en « radio mobile en mode numérique » , dont il ne met cependant pas en doute la caractère approprié. Il constate aussi que M. Gagné n'a pas démontré, dans son curriculum vitae, posséder l'expertise demandée par l'intimée et justifiée par cette dernière.
[5] Dans les circonstances, une fois la preuve close, le mis en cause écrit aux parties, pour les inviter fortement, mais en vain, à convenir d'une solution équitable.
[6] Devant l'incapacité des parties de trouver un compromis, le mis en cause rend sa décision. Il accueille le grief, mais uniquement en partie. D'abord, il annule l'attribution du poste. Puis, fort de son constat d'imprécision de l'avis d'affichage, il ordonne un nouvel affichage du poste où l'intimée devra indiquer ses exigences de façon claire, pour permettre à M. Gagné, et aux autres salariés, de tenter de démontrer qu'ils satisfont aux exigences essentielles du poste, et pour que le plus ancien salarié qualifié l'obtienne.
* * * * *
[7] Selon l'appelant, le mis en cause a eu tort d'ordonner un nouvel affichage du poste puisqu'il n'a jamais attaqué la validité du processus d'affichage, d'une part, et qu'il n'a jamais réclamé un nouvel affichage, d'autre part. Le mis en cause aurait donc jugé ultra petita , selon l'appelant, rendant sa décision annulable sans déférence.
* * * * *
[8] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, la question dont était saisi le mis en cause se situant au cœur de sa compétence spécialisée d'interpréter et d'appliquer la convention collective intervenue entre les parties [1] .
[9] Il est vrai que le grief déposé par l'appelant réclame l'annulation de l'octroi du poste visé à un autre salarié ayant moins d'ancienneté et son attribution à M. Gagné. Mais, pour ce faire, le mis en cause devait préalablement s'assurer que ce dernier respecte les exigences du poste. Or, le mis en cause a constaté que tel n'était pas le cas de M. Gagné.
[10] Dans ces circonstances, plusieurs issues s'offraient au mis en cause, dont au moins les suivantes. Ainsi, il aurait pu rejeter le grief parce que le curriculum vitae déposé par M. Gagné ne révélait pas qu'il possédait l'expérience requise pour l'emploi (option que l'appelant aurait peut-être trouvée déraisonnable). De même, il aurait pu accueillir le grief en totalité et accorder le poste à une personne ne possédant pas l'expérience requise (option que l'intimée aurait peut-être trouvée déraisonnable).
[11] Il a plutôt opté pour une solution intermédiaire, en annulant l'attribution du poste et en ordonnant l'affichage d'un nouvel avis plus précis.
[12] La Cour est d'avis que la solution retenue par le mis en cause, eu égard aux faits particuliers de l'affaire et ses vastes pouvoirs [2] , faisait partie des issues possibles.
[13] C'est à bon droit que la juge de première instance a rejeté la requête en révision judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[14] REJETTE l'appel avec dépens.
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FRANCE THIBAULT, J.C.A |
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A |
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JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. |