Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 18 janvier 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 01202

Dossier  : SAS-Q-184689-1208

Devant le juge administratif :

CAROLINE GONTHIER

 

F… B…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]               Le Tribunal est saisi d’un recours logé par le requérant, le 30 juillet 2012, à l’encontre d’une décision rendue en révision par le Service de l’évaluation médicale de la partie intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec, le 7 décembre 2011, laquelle décision maintient la suspension de son permis de conduire.

[2]               Le présent recours est introduit hors délai, soit après l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 110 de la Loi sur la justice administrative [1] (la Loi).

[3]               L'audience devant le Tribunal n'a porté que sur cette question.

 

[4]               Témoignant à l’audience, le requérant affirme avoir reçu la décision contestée dans les jours qui ont suivi le 7 décembre 2011.

[5]               Il a pris connaissance de son contenu et savait qu’il disposait d’un délai de 60 jours pour contester celle-ci devant le Tribunal administratif du Québec.

[6]               Invité à préciser les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ce délai, le requérant mentionne que ses nombreux échecs aux tests sur route l’ont découragé et il a donc décidé de tout abandonner.

[7]               Par la suite, sachant qu’il peut très bien conduire son véhicule, il a jugé bon de déposer son recours auprès du Tribunal, et ce, malgré l’expiration du délai de 60 jours pour ce faire.

 

[8]               L’article 106 de la Loi autorise le Tribunal à relever une partie de son défaut de respecter ce délai si elle lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs raisonnables, agir plus tôt et si l’autre partie n’en subit pas de préjudice grave.

[9]               Après avoir analysé l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, le Tribunal estime qu’il ne dispose pas de tels motifs.

[10]            En effet, comme plaidé par le procureur de la partie intimée, la preuve démontre que le découragement du requérant s’apparente plutôt à de la négligence de sa part.  

[11]            À cet égard, le Tribunal conclut que le requérant a bel et bien été négligent et ce motif ne peut servir à le relever de son défaut d’avoir agi dans le délai prescrit par la Loi.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

-         DÉCLARE IRRECEVABLE le recours, parce que logé hors délai.


 

 

CAROLINE GONTHIER, j.a.t.a.q.


 

Dussault, Mayrand

Me Mario Forget

Procureur de la partie intimée


 



[1] L.R.Q., c. J-3.