Gyarmati c. Spinelli Honda

2013 QCCQ 5272

JV0516

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

 

N° :

500-32-127625-111

 

 

DATE :

 30 mai 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

ISTVAN GYARMATI

[…], Côte-St-Luc (Qc) […],

Demandeur

c.

 

SPINELLI HONDA

220 boul. Montréal-Nord

Lachine (Qc) H8S 1B8

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE

______________________________________________________________________

 

Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci-après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit :

[1]        Le Tribunal est saisi d'une action pour vices cachés (vice de conception et de fabrication) par laquelle le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000$ en dommages suite à un bris prématuré de la nouvelle transmission installée sur son véhicule par la défenderesse en 2010.

[2]        La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que la garantie dont bénéficiait le demandeur après le remplacement de sa transmission en 2008 était expirée.

 

RÉSUMÉ DES FAITS

[3]            Le demandeur achète en 1999 un véhicule de marque Honda Odyssey neuf auprès de la défenderesse (SPINELLI) (voir contrat P-2).  La garantie initiale est alors de 5 ans ou 100 000 km selon la première éventualité.

[4]            En 2003, suite à une lettre de rappel de Honda, le demandeur fait remplacer sa transmission sans frais et la garantie se voit alors prolongée à 7 ans ou 160 000 km à partir de la date de l'achat original, conformément à ce qui est mentionné dans la lettre de Honda (P-3).

[5]            En octobre 2008, le véhicule du demandeur s'arrête subitement.  Tel qu'il appert de la facture P-4, la transmission est de nouveau remplacée.  Le coût de cette facture est de 6 196,40$. Le demandeur bénéficie toutefois d'un rabais de 325,75$ à titre de membre du Club Spinelli.  Il paie cette facture, ce qui fait qu'il bénéficie d'une nouvelle garantie de un an ou 20 000 km selon la politique de Honda.

[6]            Malheureusement pour monsieur Gyarmati, sa transmission brise encore à l'automne 2010.  Plutôt que de payer encore une fois pour une nouvelle transmission, le demandeur décide d'échanger son véhicule contre un véhicule usagé qu'il se procure aussi chez SPINELLI.  Puisque son véhicule n'est plus en mesure de rouler, on lui donne 1 500$ en échange, comme en fait foi le contrat de vente P-5 daté du 30 septembre 2010.

[7]            Monsieur Gyarmati envoie des mises en demeure à SPINELLI et à Honda Canada, lesquelles sont suivies de quelques rencontres auxquelles participe le représentant de la défenderesse à l'audience, Érik Bissonnette, qui se montre sympathique à la cause du demandeur en tentant d'intercéder pour lui auprès de Honda Canada.

[8]            Les parties sont proches d'une entente mais n'y parviennent pas tout à fait.

[9]            Rappelons que le demandeur réclame le remboursement de sa facture de 2008 (5 870,65$) ainsi que la différence entre le montant obtenu en échange de son véhicule (1 500$) et sa réelle valeur marchande, le tout pour un total de 7 000$, ce montant étant le maximum admissible à la Division des petites créances.

[10]         Monsieur Bissonnette a démontré, en référant au document Guides Hebdo utilisé par la SAAQ, que le véhicule Honda Odyssey de 1999 ne vaudrait plus que 618$ (D-1).

[11]         Le demandeur estime qu'il est anormal qu'une transmission dure, dans un cas, moins de cinq ans et dans l'autre, deux ans.  Il ajoute que s'il avait gardé sa transmission originale en 2003, peut-être fonctionnerait-elle toujours et il n'aurait pas dépensé tout cet argent, et n'aurait pas subi tous ces troubles que les bris de transmission lui ont occasionnés. 

[12]         À l'audience, monsieur Bissonnette réitère son offre (5 382,72$) que le Tribunal estime fort raisonnable.

L'ANALYSE

[13]         Le Tribunal est d'avis que le demandeur a démontré avec succès que les deux transmissions que SPINELLI lui a installées en 2003 et en 2008 n'étaient pas de bonne qualité et sûrement affectées d'un vice de conception ou de fabrication.

[14]         Or, tant en vertu du Code civil (art. 1726 C.c.Q.) que de la Loi sur la protection du consommateur [1] (art. 37, 38 et 53) monsieur Gyarmati a un recours basé sur la garantie de qualité et il est justifié de demander une compensation.

[15]         Toutefois, il ne saurait être remboursé de la totalité de la facture du 8 octobre 2008 (P-4) puisque la preuve a démontré que ce qui se rapporte à la transmission sur cette facture se chiffre à 3 811,89$ uniquement, le reste étant des réparations autres et de l'entretien normal.  La défenderesse offre au demandeur 4 382,72$ à cet égard.

[16]         De plus, bien que monsieur Bissonnette ait mentionné à l'audience qu'il fallait considérer l'échange de 1 500$ donné au demandeur au moment de l'achat de son véhicule en 2010 comme valant plutôt 1725,37$, compte tenu qu'il était exempt de taxes, il lui offre 1 000$ de plus.

[17]         L'offre de SPINELLI, bien que monsieur Bissonnette mentionne que le montant sera versé au demandeur par Honda Canada, s'élève donc à 5 382,72$.  Le demandeur exige plutôt 6 000$ bien qu'il n'ait pas de preuve à offrir quant aux montants déboursés en taxis et en frais de remorquage. 

[18]         Vu la réaction du demandeur et son refus d'accepter l'offre de la défenderesse telle que présentée, le Tribunal doit trancher :  il estime l'offre de SPINELLI non seulement raisonnable mais également généreuse dans les circonstances.  Il rend donc jugement en donnant acte de l'offre ainsi faite.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE en partie la réclamation du demandeur;

 

 

 

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 382,72$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an à compter du 25 janvier 2011, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 159$.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

Date d’audience :

30 mai 2013

 



[1]     L.R.Q., c. P-40.1