Rioux c. Marcoux

 

 

 

 

 

 

2013 QCCQ 5346

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-029898-120

 

DATE :     Le 14 mai 2013

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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DAVID RIOUX

 

                        Partie demanderesse

 

c.

 

PATRICK MARCOUX

 

et

 

9128-8456 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM PAMAR

 

                        Parties défenderesses

 

 

 


JUGEMENT

 

 


[1]         VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-20. D-1 à D-4) offerte par les parties;

[2]         CONSIDÉRANT que la partie demanderesse David Rioux réclame la somme de 1 412,89 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 16 juillet 2012 :

«Réclamation des coûts et frais reliés aux travaux réalisés par Pamar. Détail :

- facture de déneigement trottoirs Oscar-Viau :           685.00

- facture réparation terrain Oscar-Viau :                       142.56  (mat)

- facture réparation terrain Oscar-Viau :                       231.00  (main-d'œuvre)

- facture réparation 2 blocs architectural au

  1296 De Sabrevois, Chambly                                     344.93

                                                    Total                             1402.71 $  » (sic)

[3]         CONSIDÉRANT que les parties défenderesses Patrick Marcoux et 9128-8456 Québec inc., faisant affaires sous le nom Pamar, refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 17 août 2012 :

«1. M. Rioux a engagé à ses frais quelqu'un d'autre pour son déneigement de trottoir même si nous le faisions.

2. M. Rioux ne voulait pas payer pour faire sortir la neige, à sa demande la neige a été entreposée à l'endroit où les bris en ont découlé même en l'avertissant que nous ne paierions pas les réparations.

3. Les blocs architecturaux nous n'avons AUCUNE preuve que nous sommes les fautifs» (sic)

[4]         CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de déneigement d'un stationnement (P-3) et de trottoirs (P-4) d'immeubles appartenant à la partie demanderesse (rue Oscar-Viau), et de la résidence privée (P-5) de la partie demanderesse (rue Sabrevois), du 15 novembre 2011 au 1 er avril 2012, moyennant la somme de 2 546,22 $;

[5]         CONSIDÉRANT que la partie demanderesse David Rioux réclame les frais engagés et les coûts de certaines réparations résultant d'une mauvaise exécution des contrats, et des dommages causés par les parties défenderesses;

[6]         CONSIDÉRANT que la partie demanderesse David Rioux réclame d'abord la somme de 685,00 $ correspondant à 25 heures au tarif horaire de 25,00 $ pour le déneigement des trottoirs sur la rue Oscar-Viau (P-4), alléguant que le déneigement n'a pas été exécuté selon les termes du contrat, soit avant 6h00 le matin et dès qu'il y avait accumulation de plus de 5 centimètres de neige;

[7]         CONSIDÉRANT que monsieur David Rioux, son témoignage ayant été corroboré par celui de monsieur Éric Gagné, ont prouvé que le déneigement des trottoirs n'avait pas été exécuté selon les précisions du contrat, soit avant 6h00 le matin et selon des accumulations de 5 centimètres de neige;

[8]         CONSIDÉRANT que messieurs David Rioux et Éric Gagné a prouvé que l'employé en charge du déneigement des trottoirs arrivait en regard ou ne se présentait même pas pour le déneigement, alors que la partie défenderesse en avait été avisée à plusieurs reprises;

[9]         CONSIDÉRANT l'article 1458 du Code civil du Québec :

« 1458.  Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.»

[10]      CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme réclamée de 685,00 $ engagée par la partie demanderesse David Rioux pour l'exécution des travaux de déneigement des trottoirs, en raison d'inexécution par la partie défenderesse 9128-8456 Québec inc. faisant affaires sous le nom Pamar de ses obligations contractuelles;

[11]      CONSIDÉRANT que la partie demanderesse David Rioux réclame de plus la somme de 344,93 $ pour la réparation de deux blocs architecturaux de sa maison sur la rue Sabrevoix, dommages qu'il allègue avoir été causés lors des opérations de déneigement exécutées par la compagnie défenderesse;

[12]      CONSIDÉRANT que la partie demanderesse David Rioux avait le fardeau de la preuve en vertu de l'article 2803 du Code civil du Québec et que la preuve offerte n'est pas suffisamment prépondérante pour que le Tribunal puisse retenir que les bris ont été causés lors des activités de déneigement;

[13]      CONSIDÉRANT qu'au surplus, le Tribunal retient que l'opérateur Pascal Pelletier a témoigné ne jamais avoir accroché les blocs architecturaux, de même que le fait que la compagnie défenderesse fut avisée de ces bris uniquement au mois de mai 2012;

[14]      CONSIDÉRANT que le Tribunal ne fait pas droit à la réclamation de 142,52 $ en matériaux et 231,00 $ en main-d'œuvre pour des bris au gazon, retenant que la compagnie défenderesse a poussé la neige à l'endroit désigné par la partie demanderesse David Rioux, sur un terrain gazonné, la photographie produite en preuve par la partie demanderesse ne révélant de surcroît aucun dommage évident;

[15]      CONSIDÉRANT que la partie demanderesse David Rioux n'a pas prouvé l'engagement personnel de la partie défenderesse Patrick Marcoux des obligations assumées par la compagnie 9128-8456 Québec inc. faisant affaires sous le nom Pamar;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]      ACCUEILLE partiellement la demande,

[17]      CONDAMNE la partie défenderesse 9128-8456 Québec inc. faisant affaires sous le nom Pamar à payer à la partie demanderesse David Rioux la somme de 685,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 2 mai 2012, avec les frais judiciaires de 103,00 $.

 

 

 

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                                                              MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.