Belley c. Tremblay

2013 QCCQ 5691

 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

« Chambre civile »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

District de Charlevoix

Municipalité de La Malbaie

 

N° :

240-32-000365-127

 

DATE :

12 juin 2013

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE  DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155)

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LIONEL BELLEY , […], La Malbaie (Québec) […]

 

Demandeur

c.

 

ALAIN TREMBLAY , […], La Malbaie (Québec) […]

 

Défendeur

 

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JUGEMENT

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Lionel Belley réclame 5 581,15$ à Alain Tremblay pour vices cachés affectant le camion Ford Ranger 2008 qu'il a acheté le 24 juillet 2012.

À cette fin, il produit en liasse de nombreuses factures qui totalisent 2 406,97$ et une estimation personnelle pour réparer la transmission au montant de 1 700,00$ excluant les taxes.

M. Tremblay conteste cette réclamation car il n'a jamais reçu de M. Belley l'avis de dénonciation préalable aux réparations effectuées ou à être effectuées.


LES FAITS

Le 24 juillet 2012, M. Belley achète de M. Tremblay un camion Ford Ranger 2008 pour le prix de 4 600,00$. L'odomètre indique alors environ 80,000 kilomètres.

M. Tremblay déclare qu'il vend pour le solde dû sur le véhicule car il connaît des difficultés à rencontrer ses mensualités.

La preuve démontre que M. Belley a acheté le camion de M. Tremblay sans essai routier ni inspection préalable. Il est même empressé de l'acheter vu le prix de vente. La transaction se fait la journée même.

Dans les jours qui suivent, M. Belley apprend que le véhicule a déjà été accidenté et que les coussins gonflables ne seraient pas fonctionnels.

Il fait faire des vérifications chez un concessionnaire Ford et il s'avère que le véhicule présente des défectuosités.

Il rencontre M. Tremblay et lui propose de reprendre le véhicule, ce que ce dernier refuse.

Au cours du mois d'août 2012, M. Belley fait faire de nombreuses réparations sur le véhicule et fait aussi changer des pièces. Ainsi, sont réparés ou changés les coussins gonflables, les ceintures de sécurité et les sièges, les freins, les amortisseurs, la suspension, le silencieux, les miroirs, des serrures et le pare-brise, selon le détail apparaissant aux factures.

Il réclame le coût de ces travaux et en plus, curieusement, l'achat de pneus, un lavage, une vidange d'huile, de l'essence et des repas au restaurant. Il déclare qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire sur le camion notamment, il doit changer la transmission dont il réclame aussi le coût. L'ensemble des factures produites et l'estimation pour la transmission équivalent presque au prix qu'il a payé pour le véhicule.

L'ANALYSE ET LA DÉCISION

L'article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce :

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus .

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert .

(le Tribunal souligne)

L'article 1739 C.c.Q. prévoit :

1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.

Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.

M. Belley a fait réparer le véhicule au mois d'août 2012, sans dénoncer quoi que ce soit à M. Tremblay par écrit, s'étant contenté de proposer, quelques jours après l'achat, la remise du véhicule parce que celui-ci présentait des anomalies.

En matière de garantie de qualité, l'acheteur qui constate que le bien vendu est affecté d'un vice caché doit donner un avis écrit au vendeur, dans un délai raisonnable depuis la découverte. L'absence d'un tel avis préalable aux travaux est fatale et ne permet pas l'exercice d'un recours pour obtenir une réduction du prix de vente.

En l'espèce, le Tribunal est d'avis que la preuve offerte ne permet pas de conclure que le vendeur ne peut pas se prévaloir de l'absence d'une dénonciation écrite des vices cachés. Certes, M. Tremblay a été informé verbalement qu'il y avait des défectuosités mais l'ampleur et la diversité des travaux effectués en août 2012 commandaient qu'il soit formellement avisé par écrit avant le début des réparations.

Il devait être en mesure de constater l'état du véhicule et de faire apporter ou d'apporter lui-même les correctifs appropriés au besoin.

Une mise en demeure n'est adressée à M. Tremblay que le 11 septembre 2012 alors que les réparations sont déjà effectuées à l'exception de la transmission dont cette mise en demeure ne fait même pas mention. Aussi, la preuve ne permet pas d'apprécier la nécessité de la plupart des travaux non plus que de conclure à un déficit d'usage du véhicule.

La dénonciation écrite préalable aux réparations est impérative et essentielle pour permettre au vendeur de vérifier le bien fondé des allégations de l'acheteur et, le cas échéant, de procéder aux réparations au meilleur coût possible.

L'absence d'avis écrit préalable est fatale au recours de M. Belley en ce qui concerne les vices découverts après l'achat et le recours tel qu'initié ne sera pas retenu.

Au surplus, M. Belley n'a pas été un acheteur prudent et diligent puisqu'il n'a pas pris la peine de faire vérifier ou vérifier lui-même l'état du véhicule avant l'achat - ce qui lui aurait permis possiblement de constater certaines anomalies.

           POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

      REJETTE la demande du demandeur.

      CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires fixés à 152,00$.

 

 

 

DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .

 

 

Date d’audience :

10 juin 2013