Derosby c. Roi du béton inc. |
2013 QCCQ 5759 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ST-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ DE |
Sherbrooke |
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« Chambre civile » |
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N° : |
450-32-016183-121 |
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DATE : |
7 mai 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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CHANTALE DEROSBY |
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Demanderesse |
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c. |
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LE ROI DU BÉTON INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000$ pour le prix de travaux à refaire, alléguant mauvaise qualité et mauvaise exécution des travaux exécutés par la défenderesse.
[2] La défenderesse conteste et plaide:
- les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art.
[3] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame la somme de 2 967,41$, alléguant un solde dû sur le contrat.
[4] VU la preuve testimoniale et documentaire;
[5] CONSIDÉRANT qu'une partie du contrat a été conclue au noir, le Tribunal ne pouvant voir ce qui est sous la table [1] ;
[6]
VU
les articles
[7] CONSIDÉRANT que l'entrepreneur est tenu du résultat;
[8] CONSIDÉRANT la preuve nettement prépondérante d'un résultat médiocre et insatisfaisant et d'une exécution bâclée, notamment de défauts qui ne se limitent pas qu'aux différences de teintes;
[9] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu à remboursement puisque les travaux sont à reprendre, mais que la demanderesse ne peut avoir plus que le contrat légal, soit 6 835,50$, plus la réparation déjà faite (344,93$), ce qui dépasse la somme réclamée;
[10] CONSIDÉRANT que la défenderesse ne peut obtenir le solde réclamé, puisque ce serait lui accorder plus que le contrat légal, les parties ayant pratiqué l'évitement fiscal, ce qui est contraire à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11]
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme
de 7 000$ avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande reconventionnelle. Avec dépens.
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__________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 avril 2013 |
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[1]
Deslongchamps c. Fortin,
Allard c. Socomar,
Riccio c. Di Raddo,