Derosby c. Roi du béton inc.

2013 QCCQ 5759

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ST-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

Sherbrooke

« Chambre civile »

N° :

450-32-016183-121

 

 

 

DATE :

7 mai 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.

 

 

 

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CHANTALE DEROSBY

Demanderesse

c.

LE ROI DU BÉTON INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000$ pour le prix de travaux à refaire, alléguant mauvaise qualité et mauvaise exécution des travaux exécutés par la défenderesse.

[2]            La défenderesse conteste et plaide:

- les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art.

[3]            Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame la somme de 2 967,41$, alléguant un solde dû sur le contrat.

[4]            VU la preuve testimoniale et documentaire;

[5]            CONSIDÉRANT qu'une partie du contrat a été conclue au noir, le Tribunal ne pouvant voir ce qui est sous la table [1] ;

[6]            VU les articles 2098 et ss du Code civil du Québec ;

[7]            CONSIDÉRANT que l'entrepreneur est tenu du résultat;

[8]            CONSIDÉRANT la preuve nettement prépondérante d'un résultat médiocre et insatisfaisant et d'une exécution bâclée, notamment de défauts qui ne se limitent pas qu'aux différences de teintes;

[9]            CONSIDÉRANT qu'il y a lieu à remboursement puisque les travaux sont à reprendre, mais que la demanderesse ne peut avoir plus que le contrat légal, soit          6 835,50$, plus la réparation déjà faite (344,93$), ce qui dépasse la somme réclamée;

[10]         CONSIDÉRANT que la défenderesse ne peut obtenir le solde réclamé, puisque ce serait lui accorder plus que le contrat légal, les parties ayant pratiqué l'évitement fiscal, ce qui est contraire à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]         CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de          7 000$ avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., depuis le 19 octobre 2012, plus les frais de 163$;

[12]         REJETTE la demande reconventionnelle. Avec dépens.

 

 

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CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

15 avril 2013

 



[1]   Deslongchamps c. Fortin, AZ-97036427

   Allard c. Socomar, AZ-50083073

   Riccio c. Di Raddo, AZ-50663694