Adams c. Clôtures Frontenac inc.

2013 QCCQ 5869

   JG2338

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION

« Chambre civile »

N° :

760-32-015150-123

 

 

 

DATE :

Le 21 mai 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 CÉLINE GERVAIS, J.C.Q

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EVAN ADAMS

Demandeur

 

c.

 

CLÔTURES FRONTENAC INC.

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Il s'agit d'une réclamation relative à l'installation déficiente d'une clôture.

[2]            Le 14 mai 2011, Evan Adams signe avec Clôtures Frontenac Inc. un contrat pour l'installation d'une clôture autour de sa piscine creusée.  La valeur totale du contrat est de 6000 $, et un acompte de 3000 $ est alors versé.  Lorsque les travaux débutent, M. Adams réalise qu'un espace important se retrouve entre le sol et le bas de la clôture, dû au fait que le terrain est en pente.  L'écart est tel que le chien de M. Adams aurait pu passer sous la clôture.  Il demande alors à ce que la situation soit corrigée.  Plusieurs panneaux sont alors déplacés, ce qui n'est pas sans causer des dommages, puisque les panneaux sont vissés dans les poteaux.  À la fin de l'installation, M. Adams constate que plusieurs des poteaux sont pleins de trous, et que par ailleurs, le vinyle recouvrant le coin arrière de sa maison a été endommagé, vraisemblablement par un coup de scie.

[3]            Monsieur Adams contacte Clôtures Frontenac afin que la situation soit corrigée.   C'est au cours du mois d'août suivant que Clôtures Frontenac revient pour procéder au remplacement des poteaux.  La situation est alors difficile entre M. Adams et Clôtures Frontenac.  Celle-ci réclame en effet le versement du solde de 3000 $ qui est dû, alors que M. Adams indique qu'il va payer le solde lorsque les réparations aux poteaux seront effectuées.

[4]            Le soir du 24 août 2011, lorsque M. Adams revient du travail, il réalise que la moitié de sa clôture est manquante, et qu'elle a été remplacée par de la clôture à neige orange.

[5]            Les parties ne parviennent pas à s'entendre à savoir si c'est le paiement ou la réparation qui devra intervenir en premier.  Monsieur Adams consulte un avocat qui transmet une mise en demeure le 21 octobre 2011.  Le représentant de Clôtures Frontenac indique qu'il était prêt à ce que M. Adams dépose l'argent en fidéicommis dans le compte de l'avocat jusqu'à ce que les travaux soient exécutés à sa satisfaction.  Encore là, aucune entente n'a pu être conclue.

[6]            Monsieur Adams a donc fait remplacer la portion de clôture manquante par Clôtures Raymond l'été suivant, soit le 3 juillet 2012.  En effet, il fallait absolument qu'une solution soit trouvée pour M. Adams, qui vit dans un quartier où habitent plusieurs jeunes enfants, dont certains chez lui, vu le danger que représente une piscine creusée non clôturée.  La Ville de St-Lazare faisait d'ailleurs pression pour qu'il soit remédié à la situation.

[7]            Monsieur Adams évalue sa réclamation à la somme de 11 201,86 $, qu'il accepte de réduire à la somme de 7000 $ afin de pouvoir présenter sa réclamation en division des petites créances.  Il soumet au soutien de sa réclamation une soumission de Clôtures Raymond évaluant à 9841,86 $ le coût de remplacement de la clôture en entier, ainsi qu'une soumission de l'entreprise Heartwood Rénovation et Construction pour la réparation du vinyle (860 $).  Il réclame également 500 $ à titre de troubles et inconvénients.

ANALYSE ET DÉCISION :

[8]            L'article 1591 du Code civil du Québec prévoit que lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de s'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première.

[9]            Dans le présent cas, Monsieur Adams n'a pas entièrement exécuté son obligation, puisque la moitié du coût du contrat n'avait pas été payée, mais Clôtures Frontenac n'a pas non plus exécuté la sienne, puisque l'installation de la clôture était clairement déficiente.  Le Tribunal retient en effet la version de M. Adams à l'effet que les nombreux trous qui ont dû être faits dans les poteaux ne résultent pas d'un changement d'idée ou d'un caprice de sa part, mais d'une installation déficiente des panneaux, qui ont dû être déplacés afin de suivre la courbe du sol.

[10]         Monsieur Adams a encouru des frais de 3822,92 $ pour faire réinstaller les panneaux qui avaient été enlevés par Clôtures Frontenac.

[11]         Le Tribunal tient par ailleurs à souligner la façon cavalière dont Clôtures Frontenac a agi en enlevant une partie de la clôture, dans le but évident de forcer M. Adams à payer la portion restante du coût du contrat.  Cette attitude dénote non seulement un désir de se faire justice soi-même, mais également une insouciance quant à la sécurité d'autrui; il est évident qu'une clôture de plastique ne présente pas le même degré de sécurité, et M. Adams se trouvait dès lors placé en situation de contravention à la réglementation municipale.

[12]         Il est vrai par contre que l'offre de Clôtures Frontenac de déposer le solde du coût des travaux dans le compte en fidéicommis du procureur de M. Adams en attendant la fin des travaux était raisonnable; encore fallait-il que les parties s'entendent sur les travaux à effectuer, à savoir le remplacement complet des poteaux, ou la réparation de ceux-ci à l'aide de la technique du chemisage.

[13]         Le représentant de Clôtures Raymond qui a témoigné à l'audience pour M. Adams a indiqué que l'évaluation du coût total de remplacement de la clôture à 9841 $ n'était plus nécessairement adéquate, vu la réparation qui avait été effectuée depuis.  Monsieur Adams se retrouve actuellement avec une clôture complète, mais qui présente encore des poteaux troués et certaines disparités au niveau de l'ornementation des panneaux.

[14]         Il n'a pas été mis en preuve que la technique de chemisage des poteaux faisait en sorte que ceux-ci seraient moins solides que s'ils étaient entièrement changés.  Même si le Tribunal conclut à la mauvaise exécution des travaux par Clôtures Frontenac, M. Adams a néanmoins l'obligation de minimiser ses dommages, et pour cette raison, le Tribunal ne peut lui accorder le coût de remplacement total d'une clôture.

[15]         Pour l'instant, M. Adams a dû débourser une somme de 6822,92 $, alors que des coûts de 6000 $ auraient dû être encourus.  Le supplément de 822,92 $ lui est accordé à titre de dommages, ainsi que la somme réclamée de 500 $ pour troubles, ennuis et inconvénients, vu l'attitude de Clôtures Frontenac.  Une somme supplémentaire de 2000 $ lui est accordée pour procéder à la réparation des poteaux troués, pour un total de 3322,92 $.

[16]         Par ailleurs, la facture présentée pour le coût de réparation du vinyle ne peut être acceptée, puisqu'elle ne définit aucunement les travaux à faire, ne donnant qu'un seul prix global de 860 $.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE en partie l'action;

CONDAMNE la défenderesse, Clôtures Frontenac Inc., à payer au demandeur, Evan Adams, la somme de 3322,92 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 octobre 2012, date de la mise en demeure;

LE TOUT avec les frais judiciaires de 163 $.

 

 

 

 

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CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.