Pelletier c. Croteau-Bédard |
2013 QCCQ 5993 |
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JL 3918
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-030133-129 |
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DATE : |
Le 7 juin 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. |
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STÉPHANE PELLETIER |
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Partie demanderesse |
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c. |
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DORIS CROTEAU-BÉDARD |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Stéphane Pelletier réclame une diminution de prix de 7 000,00 $ de la défenderesse à la suite de l'achat d'une roulotte de type "Fifth Wheel" en août 2012.
[2] Doris Croteau-Bédard réclame pour sa part le paiement de 74,73 $ pour les frais d'enlèvement de l'attache sur son véhicule.
LES FAITS
[3] À la suite de l'apparition d'une annonce sur Kijiji en août 2012 Stéphane Pelletier apprend que la défenderesse avait un Fifth Wheel à vendre, un véhicule de marque Terry de l'année 1992.
[4] Après l'examen du véhicule les parties s'entendent sur un prix [1] et le demandeur vient quérir le véhicule le soir même.
[5] Deux jours plus tard il se rend compte, en voulant installer la roulotte sur un terrain de camping, qu'une partie de sa structure était pourrie et qu'il ne peut donc pas détacher le véhicule de son camion pour le faire reposer uniquement sur ses béquilles.
[6] Il obtient une évaluation pour réparer la Fifth Wheel de Équipement Plaisance G.Boisvert ( Boisvert ) au montant de 7 088,21 $.
[7] Il transmet par la suite à la défenderesse une mise en demeure lui réclamant le paiement des coûts de réparation, soit l'évaluation faite par Boisvert.
[8] Doris Croteau-Bédard plaide qu'elle ne connaissait pas l'existence des problèmes relatés par le demandeur.
ANALYSE ET DÉCISION
[9]
Le recours du demandeur est fondé sur l'article
«Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»
[10] Il ne fait aucun doute ici que les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés puisqu'un examen attentif n'a rien révélé, ce que confirme implicitement la défenderesse lorsqu'elle prétend que la roulotte était en "bonne condition".
[11] Le fait que la défenderesse ne connaissait pas l'existence du vice n'a ici aucune importance puisque le demandeur ne réclame qu'une réduction de prix.
[12] Le demandeur a-t-il le droit d'obtenir le paiement de la somme de 7 000,00 $ réclamée?
[13] Comme le recours du demandeur est un recours en restitution du prix de vente (ou d'une partie du prix de vente) il ne peut obtenir plus que le montant qu'il a déjà payé soit, dans les circonstances, 3 500,00 $.
[14] Le Tribunal doit cependant tenir compte du fait que le véhicule acheté avait quelque 20 ans au moment de la vente.
[15] Le Tribunal doit donc appliquer un facteur de dépréciation pour éviter d'enrichir le demandeur.
[16] Usant de sa discrétion le Tribunal alloue 80% de la dépréciation, pour un montant payable de 700,00 $.
[17] La preuve convainc par ailleurs le Tribunal que la défenderesse doit obtenir gain de cause sur sa demande reconventionnelle puisque c'est à la demande du demandeur qu'elle a fait enlever l'attache sur son véhicule. Si l'attache n'était pas compatible avec le véhicule du demandeur, cela ne concerne pas la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] FAIT DROIT pour partie à l'action du demandeur.
[19] FAIT DROIT à la demande reconventionnelle.
[20]
OPÉRANT COMPENSATION LE TRIBUNAL : CONDAMNE
la
défenderesse Doris Croteau-Bédard à payer au demandeur Stéphane Pelletier la
somme de 625,27 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[21] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 163,00 $.
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__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. |
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