Date : 20130610

Dossier : A - 2-13

Référence : 2013 CAF 155

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

procureur général du Canada

demandeur

et

 

KATHRYN BELL

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                      LA JUGE DAWSON

 


Date : 20130610

Dossier : A-2-13

Référence : 2013 CAF 155

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

procureur général du Canada

demandeur

et

 

KATHRYN BELL

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.)

LA JUGE DAWSON

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question de savoir si le juge-arbitre a commis une erreur en concluant que le départ volontaire de la défenderesse était justifié au sens de l’alinéa 29 c )(vi) de la Loi sur l’assurance-emploi , L.C. 1996, ch. 23.

 

[2]                La défenderesse possède un diplôme en éducation à la petite enfance. Après avoir dans un premier temps travaillé dans ce domaine, elle a été obligée d’accepter un emploi en tant qu’adjointe au service de paie pour une entreprise de camionnage. Elle a par la suite volontairement quitté cet emploi pour accepter un emploi d’éducatrice de la petite enfance à temps partiel. Le Conseil arbitral et le juge-arbitre ont tous deux conclu que la défenderesse était fondée à quitter son emploi.

 

[3]                Nous sommes d’avis que, pour arriver à cette conclusion, le Conseil arbitral et le juge-arbitre ont ignoré la jurisprudence constante de notre Cour.

 

[4]                Dans Canada (Procureur général) c. Langlois , 2008 CAF 18 , 291 D.L.R. (4th) 149, notre Cour a conclu que, bien qu’il soit légitime pour un travailleur de changer de type de travail, il ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par la caisse de l’assurance-emploi, et de telles circonstances ne constituent pas une justification valable de quitter un emploi. Voir également Canada (Procureur général) c. Richard , 2009 CAF 122 , [2009] A.C.F. n o  511; Canada (Procureur général) c. Langevin , 2011 CAF 163 , [2011] A.C.F. n o  662.

 

[5]                En omettant d’appliquer la jurisprudence bien fixée, le juge-arbitre a rendu une décision déraisonnable.

 

[6]                La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et la décision du juge-arbitre (CUB 80089) sera annulée. L’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour nouvelle décision devant être rendue en tenant pour acquis que la défenderesse n’était pas fondée à quitter son emploi chez Erb Transport Limited et qu’elle n’a pas accumulé le nombre minimal d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit à des prestations. Le procureur général n’a pas réclamé de dépens, et aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                     A-2-13

 

(CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE GUY GOULARD SIÉGEANT EN TANT QUE JUGE-ARBITRE NOMMÉ EN VERTU DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI, L.C. 1996, ch. 23, DATÉE DU 9 NOVEMBRE 2012, DANS LE DOSSIER N °  CUB 80089)

 

 

INTITULÉ :                                                    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c .
Kathryn Bell

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            Le 10 juin 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                               (L ES JUGES Noël, Dawson ET Gauthier)

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :        LA JUGE Dawson

 

 

COMPARUTIONS  :

 

Derek Edwards

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kathryn Bell

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER  :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kathryn Bell

Plattsville (Ontario)

 

POUR SON PROPRE COMPTE