Date : 20130610
Dossier : A - 2-13
Référence : 2013 CAF 155
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
procureur général du Canada
demandeur
et
KATHRYN BELL
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Date : 20130610
Dossier : A-2-13
Référence : 2013 CAF 155
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
procureur général du Canada
demandeur
et
KATHRYN BELL
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.)
LA JUGE DAWSON
[1] La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question de savoir si le juge-arbitre a commis une erreur en concluant que le départ volontaire de la défenderesse était justifié au sens de l’alinéa 29 c )(vi) de la Loi sur l’assurance-emploi , L.C. 1996, ch. 23.
[2] La défenderesse possède un diplôme en éducation à la petite enfance. Après avoir dans un premier temps travaillé dans ce domaine, elle a été obligée d’accepter un emploi en tant qu’adjointe au service de paie pour une entreprise de camionnage. Elle a par la suite volontairement quitté cet emploi pour accepter un emploi d’éducatrice de la petite enfance à temps partiel. Le Conseil arbitral et le juge-arbitre ont tous deux conclu que la défenderesse était fondée à quitter son emploi.
[3] Nous sommes d’avis que, pour arriver à cette conclusion, le Conseil arbitral et le juge-arbitre ont ignoré la jurisprudence constante de notre Cour.
[4]
Dans
Canada (Procureur général) c.
Langlois
,
[5] En omettant d’appliquer la jurisprudence bien fixée, le juge-arbitre a rendu une décision déraisonnable.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et la décision du juge-arbitre (CUB 80089) sera annulée. L’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour nouvelle décision devant être rendue en tenant pour acquis que la défenderesse n’était pas fondée à quitter son emploi chez Erb Transport Limited et qu’elle n’a pas accumulé le nombre minimal d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit à des prestations. Le procureur général n’a pas réclamé de dépens, et aucuns dépens ne sont adjugés.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-2-13
(CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE GUY GOULARD SIÉGEANT EN TANT QUE JUGE-ARBITRE NOMMÉ EN VERTU DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI, L.C. 1996, ch. 23, DATÉE DU 9 NOVEMBRE 2012, DANS LE DOSSIER N ° CUB 80089)
INTITULÉ :
PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA
c
.
Kathryn Bell
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 juin 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (L ES JUGES Noël, Dawson ET Gauthier)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE Dawson
COMPARUTIONS :
Derek Edwards
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Kathryn Bell
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POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Kathryn Bell Plattsville (Ontario)
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POUR SON PROPRE COMPTE
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