Guay c. Vadacchino inc. |
2013 QCCQ 6112 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-023903-113 |
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DATE : |
3 avril 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL SIMARD, J.C.Q. |
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BERNARD GUAY , […] , Blainville, Québec, […] |
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Demandeur |
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c. |
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VADACCHINO INC., 266 boulevard Sainte-Rose, Laval, Québec, H7L 1M2 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Dans le présent dossier, le demandeur Bernard Guay pousuit la défenderesse Vadacchino Inc. pour un montant de 2 505,24$ alléguant des dommages découlant d'un contrat intervenu entre les parties.
[2] Plus particulièrement, ledit contrat implique « matériel et main-d'œuvre » et « pose » de granite dans une salle de bain, installer une « vanité» et un « podium » pour le bain, le tout pour un montant total de 2 000$ précisé sur une « carte d'affaire » de la défenderesse, le demandeur ayant versé un acompte de 1 000$ tel que précisé sur ladite carte.
[3] La preuve prépondérante démontre clairement que les travaux et le matériel convenu n'ont jamais été ni exécutés ni fournis par la défenderesse à cause d'une différence de couleur de deux pièces de granite tel qu'il appert de la pièce P-5.
[4] Au surplus, il faut noter que les parties ont convenu de régler ce problème par l'achat d'une pièce chez Ciot suite à une suggestion de Tony Vadacchino.
[5] Or, malgré l'achat d'une pièce de granite par le demandeur, livrée chez la défenderesse et après de nombreuses tentatives de régler le dossier à l'amiable d'abord pour un montant de 500$ puis de 800$, le demandeur déclare que « le lien de confiance » avec la défenderesse est rompu et de ce fait, le 26 mars 2011, il fait parvenir à la défenderesse un mise en demeure (P-6) précisant:
« La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de $1,855.24 (soit $1,000.00 de dépôt initial et $855.24 en surplus d'achat pour compléter le podium) en raison de votre incapacité à compléter le contrat tel qu'entendu concernant un podium et une vanité en granite Tropic Brown. »
[6] Pour ce qui concerne la somme de 640$ de pénalités et 10$ de frais postaux, ces deux montants ne peuvent être considérés légalement d'autant plus qu'ils n'étaient pas formellement réclamés dans la mise en demeure (P-6) qui formait ici le cadre juridique de la présente réclamation.
[7] En conclusion, attendu les pièces au dossier; attendu la preuve prépondérante offerte par le demandeur, le tout au soutien de sa demande, et se référant à la mise en demeure (P-6) plus haut citée, le Tribunal n'a d'autre choix que d'accueillir sa réclamation pour un montant de 1 855,24$.
[8] Pour ce qui concerne la demande reconventionnelle intentée par la défenderesse dans le présent dossier, attendu ce qui précède, le Tribunal n'a d'autre choix que de la rejeter.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE
la défenderesse
à payer au demandeur la somme de 1 855,24$ avec intérêts au taux légal ainsi
que l'indemnité additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande reconventionnelle avec les frais de 77$.
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__________________________________ MICHEL SIMARD, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
4 mars 2013 |
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