Vitrerie Vaillancourt inc. c. Construction David Roy inc.

2013 QCCQ 6517

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ARTHABASKA

LOCALITÉ DE

VICTORIAVILLE

« Chambre civile  »

N° :

415-22-006196-137

 

DATE :

26 juin 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

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VITRERIE VAILLANCOURT INC.,

Demanderesse

c.

CONSTRUCTION DAVID ROY INC.,

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Considérant les allégations de la requête introductive d'instance en recouvrement de la somme de 3 976,44 $, en capital et intérêts, pour marchandises vendues et livrées;

[2]            Considérant les pièces produites;

[3]            Considérant l'affidavit détaillé de monsieur Sylvain Vaillancourt;

[4]            Considérant l'inscription pour jugement par défaut;

[5]            Considérant le paragraphe 11.G du contrat intervenu entre les parties qui est rédigé ainsi :

G. Dans l'éventualité où le compte (facture) devrait être confié à un avocat pour fins de collection, le co-contractant s'engage à payer en plus du montant dû à VITRERIE VAILLANCOURT, une somme additionnelle de 15 % à titre de dommages liquidés ;

[Soulignement ajouté]

[6]            Considérant l'article 1622 du Code civil du Québec, dont le texte est le suivant :

1622.  La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation.

Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation.

[7]            Considérant que la fin du deuxième alinéa de cette disposition ne permet pas à la demanderesse de réclamer ce montant à titre de dommages liquidés en plus de l'exécution de l'obligation qui est le paiement de la somme due;

[8]            La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa requête.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[9]            ACCUEILLE en partie la requête;

[10]         CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 976,44 $, plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 25 avril 2013;

[11]         REJETTE la demande en ce qui concerne les dommages liquidés;

[12]         AVEC DÉPENS contre la défenderesse.

 

 

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PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

Me Claude Caron

Caron Garneau Bellavance

Pour la demanderesse

 

Date d’audience :

25 juin 2013