Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 3 juillet 2013

Référence neutre : 2013 QCTAQ 061092

Dossier  : SAS-Q-192049-1305

Devant le juge administratif :

NATALIE LEJEUNE

 

M… L…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


DÉCISION


[1]               Le requérant  conteste une décision rendue par l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec, (la S.A.A.Q.), le 22 mai 2013. Cette décision maintient la suspension du permis de conduire du requérant à compter du 8 mai 2013, conformément à l’article 202.2 du Code de la sécurité routière [1] (Code).

[2]               L’intimée a déposé au dossier le rapport d’infraction de l’événement alléguant l’article 202.6.7 du Code. L’agent Daigle, en patrouille, rapporte les faits comme suit :

« Patrouille régulière, interception du DEF pour vérifier son état de conduire. Véhicule sortait du stationnement du Studio Sex. Cst Hinse détecte une odeur d’alcool provenant du conducteur (DEF). DEF a les yeux vitreux. Faisons sortir DEF de son véhicule. Cst Daigle lit ordre de fournir échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé. DEF accepte. Résultat = «  Warn ». Expliquons les conséquences au DEF (constat, suspension permis, remisage). « J'ai juste bu une bière en après-midi ». Nous« sentons très bien l’odeur d’alcool provenant de la bouche du DEF. DEF a un permis « 0 » alcool. »

(Reproduit tel quel)

[3]               Le procès-verbal de suspension fait état de l’interception sur la rue A à ville A. Le requérant a subi une épreuve de dépistage à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA) dont le résultat a donné 50 mg à 99 mg par 100 ml de sang (warn ou alert).

[4]               Le requérant pourra retrouver son privilège de conduire le 6 août 2013.

[5]               Le requérant témoigne que dans la soirée du 7 mai, il est allé au restaurant A pour célébrer la fête d’un cousin. Il a soupé à cet endroit et a consommé deux bières légères, vers 19 h 30 ou 20 h. Puis il change d’idée et témoigne qu’il aurait consommé vers 17 heures.

[6]               Au moment du retour à la maison, vers 20 heures, le requérant voyage avec son frère Y… L... Ils vont passer la nuit tous les deux chez le requérant.

[7]               Le lendemain matin, très tôt, vers 3 heures, Y… L... raccompagne le requérant jusqu’à son véhicule stationné sur la rue B Le requérant travaille sur une ferme et commence à 5 heures le matin.

[8]               Un peu avant le départ de l’appartement, le requérant explique qu’il s’est lavé, il s’est brossé les dents et il s’est gargarisé avec un rince-bouche dont la liste des ingrédients indique qu’il contient de l’alcool.

[9]               L’inscription à l’arrière de la bouteille de rince-bouche indique ce qui suit :

« Ingrédients non médicaux : eau, alcool … »

En deuxième lieu. Et il y a du …

« … solution de sorbitol, arôme, huile de ricin hydrogénée de PEG-40, poloxamère 407, acide benzoïque, sucralose, saccharine de sodium, benzoate de sodium, FD&C jaune numéro 6, FD&C rouge numéro 40. »

Quant aux ingrédients médicinaux, on parle de :

« Eucalypcol 0,092 % p/v, chlorure de zinc 0,09 % p/v … »

Par volume, évidemment.

« … thymol 0,074 % p/v, salicyclate de méthyle 0,060 % p/v, menthol 0,042 % p/v. »

(Reproduit tel quel)

[10]            Le requérant habite à cinq minutes de l’endroit où il récupère son véhicule. À 3 h 16, il est intercepté par les policiers. Il témoigne qu’il se rendait vers un restaurant de restauration rapide pour ensuite aller à son travail situé à quelque 45 minutes plus loin.

[11]            Le requérant ajoute qu’il n’a pas bu dans la journée du 8 mai et que les résultats obtenus à l’ADA doivent provenir du produit utilisé pour se gargariser. [2]

[12]            Le Tribunal entend comme second témoin le frère du requérant, monsieur Y… L... Il corrobore le déroulement de la soirée, mais n’était pas présent au moment de l’arrestation. Monsieur Y… L... a déposé son frère, le requérant, sur la rue W. pour que ce dernier reprenne son véhicule, vers 3 heures le matin du 8 mai. Il n’en sait pas plus.

 

[13]            Le requérant, âgé de 21 ans, est visé par l’article 202.2, paragraphe 4, qui se lit comme suit :

«  202.2 Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme :

              (…)

4 o la personne âgée de 21 ans ou moins qui est titulaire d’un permis de conduire.

(…) »

[14]            La preuve au dossier démontre que lors de l’interception du requérant, l’ADA a indiqué le message « warn » et que cette lecture représente entre 50 et 99 mg d’alcool par 100 ml de sang.

[15]            Pour obtenir la levée de la suspension du permis de conduire suite à cet événement, l’article 202.6.6, paragraphe 1, du Code s’applique. Ainsi, le requérant doit établir, de façon prépondérante, qu’il conduisait un véhicule sans avoir consommé d’alcool. C’est ce qui est communément appelé la tolérance zéro.

[16]            Le requérant a témoigné que l’alcool détecté par l’ADA provenait de sa routine matinale où il utilise un rince-bouche qui contient de l’alcool.

[17]            La déclaration spontanée au policier n’est pas à cet effet et les explications par écrit et à l’audience diffèrent de celles rapportées au rapport policier déposé au dossier. Le requérant est intercepté à la sortie du stationnement d’un bar. Les policiers détectent une odeur d’alcool et le requérant a les yeux vitreux. L’ADA confirme la présence d’alcool.

[18]            Le frère du requérant, Y… L..., a corroboré le témoignage du requérant quant aux événements relatifs au moment où, vers 20 heures, le 7 mai, ils quittent ensemble le restaurant. Il a aussi expliqué qu’il a raccompagné le requérant vers 3 heures le 8 mai.

[19]            Mais Y… L... n’en sait pas plus sur ce qu’a pu faire le requérant avant de partir de chez lui, ni sur ce qui s’est passé après qu’il l’ait déposé à son véhicule.

[20]            Le requérant devait démontrer que la décision de l’intimée, la S.A.A.Q., est erronée. Il n’a pas fait cette démonstration. Le requérant n’est pas un expert et son seul témoignage quant aux conséquences de s’être gargarisé avec un rince-bouche contenant de l’alcool ne suffit pas à contredire l’ensemble de la preuve au dossier : l’interception, la déclaration et le procès-verbal - suspension de permis ou droit d’en obtenir un.

[21]            Le requérant ne dépassait pas la limite d’alcool de beaucoup, mais il est dans la catégorie des personnes visées par la « tolérance zéro ».

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

-         REJETTE le recours du requérant.


 

 

NATALIE LEJEUNE, j.a.t.a.q.


 

Me Jean-Marc Bénard

Procureur de la partie requérante

 

Me Karine Giroux

Procureur de la partie intimée


 

/jj



[1] L.R.Q., c. C-24.2

[2] C’est aussi l’explication donnée par écrit lors du dépôt du recours au Tribunal.