Commission des normes du travail c. Permis de travail USA inc. |
2013 QCCQ 6673 |
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JT1284
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
450-22-010018-118 |
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DATE : |
17 juin 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
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COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée en vertu du chapitre N-1.1 des Lois refondues du Québec, ayant son siège au 400, boulevard Jean-Lesage, 7 e étage, Québec (Québec), G1K 8W1, |
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Demanderesse |
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c. |
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PERMIS DE TRAVAIL USA INC. , personne morale de droit privé ayant son siège au 146, rue Principale Ouest, Magog (Québec), J1X 2A5, |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] VU la réclamation de la demanderesse d'une somme de 22 860,36 $ en application des dispositions de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1);
[2] VU la déclaration de la défenderesse, par lettres de son procureur datées du 6 juin 2013 déposées au dossier de la Cour, attestant qu'elle renonce à soutenir la défense qu'elle a fait signifier à la demanderesse le 18 novembre 2011 et produite au dossier de la Cour le 24 novembre 2011;
[3] VU l'absence de la défenderesse et de son procureur à l'audience du 13 juin 2013;
[4] VU la preuve et les représentations de la procureure de la demanderesse;
[5] CONSIDÉRANT que la défenderesse a eu à son emploi, à titre de salarié, M. Jean-Sébastien Lizotte;
[6] CONSIDÉRANT que la défenderesse a omis de payer à celui-ci les sommes qui lui sont dues à titre de salaire et de congés annuels suite à la terminaison de son emploi le 5 février 2011;
[7] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi la preuve du bien-fondé en faits et en droit de sa requête introductive d'instance pour le plein montant réclamé;
[8] POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[9] ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse;
[10] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOLLARS ET TRENTE-SIX CENTS (22 860,36 $) dont:
−
19 050,30 $ avec intérêts conformément au
règlement adopté en vertu de l'article
− 3 810,06 $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
[11] Avec dépens.
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__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
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Me Lucie Martineau |
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Rivest Tellier Paradis |
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Proc. de la demanderesse |
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Me Jean Beaudry |
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Jean Beaudry Avocats |
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Proc. de la défenderesse |
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Date d’audience : |
13 juin 2013 |
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