Commission des normes du travail c. Permis de travail USA inc.

2013 QCCQ 6673

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-22-010018-118

 

 

 

DATE :

17 juin 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL , personne morale de droit public légalement constituée en vertu du chapitre N-1.1 des Lois refondues du Québec, ayant son siège au 400, boulevard Jean-Lesage, 7 e étage, Québec (Québec), G1K 8W1,

Demanderesse

c.

PERMIS DE TRAVAIL USA INC. , personne morale de droit privé ayant son siège au 146, rue Principale Ouest, Magog (Québec), J1X 2A5,

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            VU la réclamation de la demanderesse d'une somme de 22 860,36 $ en application des dispositions de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1);

[2]            VU  la déclaration de la défenderesse, par lettres de son procureur datées du 6 juin 2013 déposées au dossier de la Cour, attestant qu'elle renonce à soutenir la défense qu'elle a fait signifier à la demanderesse le 18 novembre 2011 et produite au dossier de la Cour le 24 novembre 2011;

[3]            VU  l'absence de la défenderesse et de son procureur à l'audience du 13 juin 2013;

[4]            VU la preuve et les représentations de la procureure de la demanderesse;

[5]            CONSIDÉRANT que la défenderesse a eu à son emploi, à titre de salarié, M. Jean-Sébastien Lizotte;

[6]            CONSIDÉRANT que la défenderesse a omis de payer à celui-ci les sommes qui lui sont dues à titre de salaire et de congés annuels suite à la terminaison de son emploi le 5 février 2011;

[7]            CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi la preuve du bien-fondé en faits et en droit de sa requête introductive d'instance pour le plein montant réclamé;

[8]            POUR CES MOTIFS , le Tribunal:

[9]            ACCUEILLE   la requête introductive d'instance de la demanderesse;

[10]         CONDAMNE   la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOLLARS ET TRENTE-SIX CENTS (22 860,36 $) dont:

        19 050,30 $ avec intérêts conformément au règlement adopté en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002) auquel réfère le deuxième alinéa de l'article 114 de la Loi sur les normes du travail à compter de la mise en demeure du 9 février 2012; et

        3 810,06 $ avec intérêts au taux légal à compter de l'assi­gnation;

[11]         Avec dépens.

 

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

 

Me Lucie Martineau

Rivest Tellier Paradis

Proc. de la demanderesse

 

Me Jean Beaudry

Jean Beaudry Avocats

Proc. de la défenderesse

 

Date d’audience :

13 juin 2013