Genest c. Bérubé

2013 QCCQ 6845

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ROBERVAL

LOCALITÉ DE

ROBERVAL

« Chambre civile »

N° :

155-32-000009-139

 

 

 

DATE :

3 juillet 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE PIERRE SIMARD

 

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THÉRÈSE GENEST

 

Demanderesse

 

c.

 

M e NICOLE BÉRUBÉ

 

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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JS1236

 
 


[1]            La demanderesse Thérèse Genest poursuit la défenderesse l'avocate Nicole Bérubé en remboursement des honoraires qu'elle lui a payés.

[2]            Le litige pour lequel Mme Genest a confié un mandat à M e Bérubé concerne une des sœurs de la demanderesse, Marie-Paule, qui est une majeure protégée. Sa tutrice était alors Mariette Genest, une autre sœur de Thérèse et Marie-Paule.

[3]            La demanderesse Thérèse Genest est insatisfaite de la façon dont sa sœur Mariette accomplissait ses devoirs. Elle confie donc à la défenderesse le mandat de prendre une requête pour destituer sa sœur Mariette Genest de ses fonctions de tutrice.

[4]            L'audition du dossier a lieu en Cour supérieure les 10 et 12 avril 2012. Le 18 avril 2012, l'honorable juge Louise Moreau dépose un jugement qui rejetait la requête de la demanderesse Thérèse Genest. Dans sa décision, la Cour supérieure traitait des principaux motifs de la demanderesse qui concernaient le placement de Marie-Paule à St-François-de-Sales au lieu de Dolbeau-Mistassini, de l'absence de convocation d'assemblée par la tutrice Mariette Genest, du fait qu'elle prenait toutes ses décisions seule et que cesdites décisions n'étaient pas dans l'intérêt de la protégée tels les écarts dans les redditions de comptes de la tutrice, d'un investissement dans des arrangements funéraires et le fait que Marie-Paule n'était pas habillée convenablement, qu'elle manquait de cigarettes et de gâteries.

[5]            Ces sujets ont été traités par la Cour supérieure qui a également reconnu l'absence de mauvaise foi de Mariette Genest.

[6]            Mécontente des services de M e Bérubé, la demanderesse Mme Genest demande le remboursement des honoraires qu'elle a payés, certains des paiements étant intervenus après la décision de la Cour supérieure. Elle réclame également le remboursement des dépens qu'elle a dû payer à la suite du jugement du 18 avril 2012.

[7]            En défense, M e Bérubé fait valoir qu'elle a été payée et qu'elle n'est poursuivie que parce que la demanderesse a perdu sa procédure.

[8]            Pour réussir son recours la demanderesse Mme Thérèse Genest doit prouver une faute de son avocate, la défenderesse Nicole Bérubé. En matière de responsabilité professionnelle d'un avocat la règle de droit est claire, l'obligation de l'avocat vis-à-vis de son client est une obligation de moyen et non de résultat.

[9]            Ainsi, le fait que le recours intenté par la demanderesse ait été rejeté n'est pas en soi suffisant pour conclure à une faute de M e Bérubé.

[10]         Pour soutenir sa prétention à l'effet que M e Bérubé n'aurait pas agi au mieux de ses intérêts, la demanderesse utilise deux moyens devant le soussigné.

[11]         D'abord elle soutient que la preuve du mauvais agissement de sa sœur Mariette Genest était abondante. À ce titre, le Tribunal rappelle que la décision de l'honorable juge Louise Moreau a force de chose jugée et il n'appartient pas au présent tribunal de réviser la totalité de la preuve pour en arriver à la conclusion que la preuve soumise serait accablante ce qui n'est pas possible puisque la Cour supérieure a déjà conclu à l'effet contraire.

[12]         La demanderesse fait également état que le comportement de la défenderesse M e Bérubé n'a pas été adéquat pendant le procès.

[13]         Le témoignage de Mme Genest n'est pas convaincant. Pour savoir ce qui s'est passé pendant les deux longs jours d'un procès résultant d'un litige familial, le Tribunal ne jouit pas de la transcription des notes sténographiques et il ne sait donc pas ce qui s'est passé réellement. Ce n'est pas un reproche, car faire la transcription de deux jours de procès aurait été prohibitif.

[14]         Le Tribunal ne jouit cependant que de l'interprétation faite par Mme Thérèse Genest des faits et gestes de M e Bérubé.

[15]         Cette interprétation de Mme Genest n'est pas fiable.

[16]         En effet, il transparaît de son témoignage que celle-ci a une méconnaissance profonde des règles de droit ainsi que des règles de procédure. L'art de mener un procès est un art subtil qui résulte à la fois d'une préparation adéquate et également des décisions qu'un avocat prend au fur et à mesure de son déroulement. Lorsque la demanderesse Thérèse Genest qualifie le travail de M e Bérubé comme inadéquat, son opinion n'a pas la fiabilité suffisante pour être retenue, ne serait-ce qu'en raison de l'émotivité patente qui marque son témoignage et même de la colère qui, encore au moment de l'audition devant le soussigné, habite la demanderesse.

[17]         Le Tribunal ne peut accorder au témoignage de la demanderesse la qualité d'objectivité suffisante pour qu'il puisse le retenir.

[18]         Le Tribunal fait également remarquer que pendant qu'elle témoignait, la demanderesse a été injurieuse et insultante à l'égard de la défenderesse M e Nicole Bérubé, ce qui a nécessité l'intervention du soussigné.

[19]         En conclusion, la décision de Madame la juge Moreau ayant la force de la chose jugée et la preuve d'une faute de M e Bérubé n'ayant pas été faite, le recours de la demanderesse sera donc rejetée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE l'action de la demanderesse;

CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse ses frais judiciaires de 152 $.

 

 

 

 

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       PIERRE SIMARD, j.c.q.

 

 

 

 

 

 

 

date d'audience:       14 mai 2013