Dedoli c. Cuerrier |
2013 QCCQ 7240 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTREAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-126053-109 |
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DATE : |
26 mars 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE |
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MIRJAN DEDOLI et ARJETA DEDOLI |
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Partie demanderesse |
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c. |
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JOSÉE CUERRIER |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Mirjan et Arjeta Dedoli, les demandeurs, réclament la somme de 5 500 $ à Josée Cuerrier, la défenderesse, pour des vices cachés.
[2] Josée Cuerrier, la défenderesse, conteste pour les motifs suivants:
· dénonciation tardive depuis la découverte;
· l'exécution possible de travaux à moindre coût;
· l'âge de l'immeuble.
Faits
[3] Le 25 février 2008, les demanderesses ont acheté de la défenderesse un duplex situé au […], LaSalle, âgé d'environ 43 ans pour le prix de 360 000 $.
[4] La défenderesse avait acheté cet immeuble environ deux ans auparavant soit le 16 décembre 2005 et avait fait inspecter l'immeuble par AmeriSpec. Le rapport d'AmeriSpec a été remis aux demandeurs. Pour sauver des frais monétaires et à la vue du rapport d'inspection, les demandeurs ont renoncé à leur droit de faire inspecter la propriété.
[5] Malgré les indications suivantes au rapport, les demandeurs n'ont pas posé de questions et la défenderesse n'a rien dit sur l'état des lieux.
" 102. Puisard/Drain . Il est recommandé de nettoyer le drain/puisard régulièrement afin d'en assurer l'efficacité.
Débris observés. Nous recommandons de nettoyer le drain afin d'en assurer l'efficacité.
Le drain est endommagé. Nous recommandons de corriger ceci afin d'assurer un fonctionnement adéquat. (le soulignement est du soussigné)
Voir annexe photo #1.
405 Puisard/Drain . Il est recommandé de nettoyer/désinfecter le drain/puisard régulièrement afin d'en assurer l'efficacité et éviter des odeurs désagréables.
506 Système d'Égout . Le système d'égout est public. Les conduits d'égouts sont en ABS.
1212. Débit/Drain . Satisfaisant
1212.2 Débit/Drain . Satisfaisant
1212.3 Débit/Drain . Satisfaisant
1357 Débit/Drain . Satisfaisant
1387 Débit/Drain . Satisfaisant
1387.2 Débit/Drain . Satisfaisant
[6] La défenderesse avait eu un refoulement le 1 er mai 2006. En 2007 et en 2008, elle n'avait eu aucun problème. Elle croyait que le problème était réglé.
[7] Les demandeurs ont eu des problèmes en avril 2009 et en juin 2009 la Ville a fait des travaux.
[8] Les problèmes sont réapparus en 2010. Le 2 juin 2010, un premier avis écrit est envoyé à la demanderesse.
[9] Le 28 juin 2010, la défenderesse a suggéré la pose d'une gaine imprégnée d'époxy qui coûterait environ 3 000 $ (voir D-1) au lieu de 5 500 $.
[10] Les demandeurs ont décidé de procéder par creusage et par pose d'un nouveau drain et réclame ainsi la somme de 5 500 $ pour le creusage, la pose de drains et réfection de l'asphalte.
Analyse
[11]
L'article
"1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert."
[12]
L'article
"1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel."
[13]
L'article
"1734. L'acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d'en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance. Il est aussi tenu, le cas échéant, de payer les frais de l'acte de vente."
[14] L'action des arbres et la présence de racines peuvent constituer des vices cachés suivant la jurisprudence [1] .
[15] La jurisprudence est constante également à l'effet que l'acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'achat et doit inspecter le bien comme le ferait toute personne raisonnable.
[16] La jurisprudence prévoit que le vendeur est tenu à un minimum de transparence vis-à-vis de l'acheteur. S'Il s'abstient de dévoiler certains faits, il ne peut reprocher à l'acquéreur de ne pas avoir procédé à un examen plus attentif du bien.
[17] Dans le présent cas, la venderesse même en présence du rapport d'inspection aurait dû déclarer les problèmes passés avec les drains.
[18] Les acheteurs, quant à eux, voyant le contenu du rapport auraient dû investiguer plus avant.
[19] Il est clair que le système installé a donné une plus-value à la propriété de 45 ans d'âge.
[20] Il est clair que les demandeurs auraient dû procéder avec le moyen proposé par la défenderesse, soit une gaine.
[21] Dans les circonstances, l'offre de 1 500 $ faite par la défenderesse est justifiée mais ladite somme n'a pas été déposée devant les exigences de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la demande de la demanderesse;
CONDAMNE
la défenderesse
Josée Cuerrier à payer aux demandeurs la somme de 1 500 $ avec les
intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 mars 2013 |
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