Jalleo c. Compagnies Loblaw ltée
JT-1466
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2013 QCCQ 7726 |
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COUR DU QUÉBEC |
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(Division des petites créances) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ARTHABASKA |
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LOCALITÉ DE |
VICTORIAVILLE |
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« Chambre civile» |
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N° : |
415-32-005908-127 |
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DATE : |
15 juillet 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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MICHEL JALLEO |
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Demandeur |
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c. |
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LES COMPAGNIES LOBLAW LTÉE et P.R. MAINTENANCE INC. Défenderesses et NATHANIEL LORRAIN |
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Appelé en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] Victime d'une entorse cervicale et tendinite à l'épaule droite causées par une mauvaise chute survenue dans le commerce de la défenderesse, le demandeur réclame 7 000 $ pour compenser les préjudices subis.
[2] La défenderesse P.R. Maintenance appelle en garantie Nathaniel Laurin, sous-traitant en charge de l'entretien des lieux visés par la demande.
Questions en litige
[3] Le présent litige soulève les questions suivantes :
1. Les compagnies Loblaw inc . et P.R. Maintenance ont-elles commis une faute dans l'entretien du plancher où est survenue la chute du demandeur engageant ainsi leur responsabilité civile?
2. Le recours en garantie contre le sous-traitant Nathaniel Laurin est-il bien fondé?
3. Quels sont les dommage subis par le demandeur à la suite de cet événement?
Mise en contexte
[4] Le 15 septembre 2009 vers 21 h 45, le demandeur se présente à l'épicerie Maxi de Plessisville afin de faire quelques emplettes.
[5] Se dirigeant vers les caisses enregistreuses, il pose le pied sur une partie de plancher fraîchement nettoyée et toujours humide, glisse et chute.
[6] Dans sa perte d'équilibre, il accroche un présentoir, déchire son habit et heurte violemment le sol.
[7] Sonné, le demandeur se relève péniblement avec l'aide d'une employée de la défenderesse.
[8] Bien qu'ébranlé par sa chute et victime d'une perte de connaissance momentanée, il retourne à son domicile à bord de son véhicule.
[9] Dans les jours qui suivent, il consulte son médecin de famille en raison de douleur persistante au cou et à l'épaule droite. Son médecin diagnostique une entorse cervicale et tendinite à l'épaule droite.
[10] Il est suivi en physiothérapie pour sa condition.
[11] En conséquence de sa chute, le demandeur allègue avoir subi d'importants dommages qu'il évalue et ventile de la manière suivante :
1. Frais de physiothérapie 615,00 $
2. Perte de revenu 11 500,00 $
3. Incapacité, souffrance, inconvénients 10 000,00 $
4. Habit, chemise, sous-vêtement 672,75 $
TOTAL: 22 787,75 $
[12] Désirant bénéficier des avantages liés aux demandes relatives aux petites créances, le demandeur consent à réduire sa réclamation à 7 000 $.
Le droit
[13]
Les conditions de la responsabilité civile extra-contractuelle sont
édictées à l'article
1457. C.c.Q. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[14] Ainsi, pour avoir gain de cause, le demandeur a le fardeau de prouver, selon le critère de la prépondérance de la preuve, la faute de la partie défenderesse, les dommages subis et l'existence d'un lien entre la faute et les dommages allégués.
[15] C'est à la lumière de ces principes que le Tribunal analyse la preuve et rend jugement.
Les prétentions
[16] Le demandeur allègue que les défenderesses, à titre respectif de propriétaire et responsable de l'entretien, ont commis une faute en faisant défaut d'assurer la sécurité et un entretien adéquat des lieux où sont invités les clients.
[17] Plus spécifiquement, il reproche aux défenderesses d'avoir laissé sur le plancher un résidu d'eau à la suite des travaux de nettoyage constituant un piège à l'origine de sa chute.
[18] La défenderesse, Les Compagnies Loblaw inc ., nie responsabilité et plaide qu'elle a confié à la défenderesse, P.R. Maintenance, l'entretien des lieux par contrat et que cette dernière s'est engagée à prendre faits et cause pour elle en cas de réclamation.
[19] P.R. Maintenance plaide de même à l'égard de son sous-traitant Nathaniel Laurin.
[20] Ce dernier allègue qu'il a, en tout temps pertinent, effectué les travaux d'entretien selon les directives des défenderesses et selon les règles de l'art et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Analyse et décision
[21] La preuve prépondérante démontre que le demandeur a glissé sur une surface laissée humide par les travaux de nettoyage effectués et qu'aucune signalisation n'invitait les clients à la prudence.
[22] En laissant une surface de plancher mouillée dans un endroit passant du commerce, les défenderesses ont agi avec négligence et commis une faute qui engage leur responsabilité en raison de leur qualité de propriétaire et responsable de l'entretien des lieux.
[23] Cette situation constitue un piège qui est à l'origine de la chute du demandeur et des dommages qui en découlent. Les défenderesses sont solidairement responsables des dommages envers le demandeur.
[24] Le Tribunal partage la responsabilité solidaire des défenderesses de la manière suivante.
[25] P.R. Maintenance reconnaît que le contrat d'entretien qui la lie à la codéfenderesse prévoit qu'elle assume la responsabilité de l'entretien des lieux visés par l'accident tout en assurant la sécurité des employés et de la clientèle du commerce.
[26] Dans les circonstances, P.R. Maintenance doit supporter 100 % de cette responsabilité.
[27] Enfin, l'appel en garantie contre le sous-traitant Nathaniel Laurin, dont les sous-traitants ont effectué les travaux de nettoyage, est bien fondé.
Les dommages
[28] Après analyse, le Tribunal arbitre la valeur des dommages encourus par le demandeur au montant de 2 400 $ qui se ventile comme suit, à savoir : un montant compensatoire pour les frais de physiothérapie encourus (615 $), pour la perte dépréciée des vêtements (285 $) et enfin pour les dommages non pécuniaires (1 500 $).
[29] La réclamation pour perte de revenu est rejetée faute de preuve probante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[30] ACCUEILLE partiellement la demande ;
[31]
CONDAMNE
les défenderesses solidairement à payer au demandeur la
somme de
2 400
$
avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[32] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer au demandeur la somme de 163,00 $ à titre de frais judiciaires ;
[33] POUR VALOIR ENTRE ELLES , le Tribunal partage la responsabilité solidaire des défenderesses et ATTRIBUE 100 % de cette responsabilité à la défenderesse P.R. MAINTENANCE INC. ;
[34] ACCUEILLE l'appel en garantie de la défenderesse P.R. MAINTENANCE INC. contre le défendeur en garantie NATHANIEL LORRAIN;
[35] CONDAMNE NATHANIEL LORRAIN à compenser P.R. MAINTENANCE INC. pour toute somme que cette dernière sera appelée à verser au demandeur principal en capital, intérêts et frais judiciaires.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
24 avril 2013 |
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