COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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(Division des relations du travail) |
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Dossiers : |
AM-2000-8293 et AM-2001-4218 |
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Cas : |
CM-2013-1444 |
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Référence : |
2013 QCCRT 0370 |
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Montréal, le |
30 juillet 2013 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Sylvain Bailly, juge administratif |
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Fraternité internationale des ouvriers en électricité Local 1604
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Requérante |
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c. |
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Sécurité intégrée Tyco Canada inc.
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Intimée |
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et |
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Services de sécurité ADT Canada, inc.
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Mise en cause |
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DÉCISION |
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[1]
Le 19 mars 2013, la Fraternité internationale des ouvriers en
électricité Local 1604 (le
syndicat
) dépose une requête en vertu de
l’article
[2] Par lettre datée du 1 er mai 2013, ADT et Tyco contestent la requête, et soumettent une demande d’actualisation du libellé des deux futures unités de négociation « afin de prendre en compte les changements découlant de la restructuration » des deux entreprises et de « prendre en compte la nouvelle réalité des sociétés ».
[3] Le syndicat est accrédité pour représenter :
« Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exclusion du personnel de bureau et des ventes »
de : Services de sécurité ADT Canada, inc.
5700, boulevard Henri-Bourassa Ouest
Saint-Laurent (Québec) H4R 1V9
Établissement visé :
5700, boulevard Henri-Bourassa Ouest
Saint-Laurent (Québec) H4R 1V9.
[4] Les faits sont décrits dans la requête du syndicat qui se lit comme suit :
1. L’association Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 1604 est accréditée depuis le 14 février 2007 pour représenter chez l’employeur de première part Services de sécurité ADT Canada, inc. : «Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exclusion du personnel de bureau et des ventes» à l’établissement situé au 5700, boulevard Henri-Bourassa Ouest, à Saint-Laurent (Québec), H4R 1V9 [Dossier AM-2000-8293];
2. Antérieurement, soit du 4 juin 1979 au 11 octobre 2005, l’association Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 1604 a détenu une accréditation (Dossier : AM-1001-1244) pour représenter le même groupe de salariés chez l’employeur ADT Canada inc. (antérieurement, La Cie de protection électrique Dominion, ADT Systèmes de sécurité) devenu subséquemment l’employeur de première part Services de sécurité ADT Canada, inc. ;
3. L’association Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 1604 et l’employeur de première part Services de sécurité ADT Canada, inc. étaient liés par une convention collective signée le 10 janvier 2008 et qui a expiré le 31 mars 2012;
4. L’article 1.01 de la convention collective mentionnée au paragraphe précédent, stipule :
«La Compagnie reconnaît que le syndicat est l’unique agent négociateur de tous ses employés dans la région métropolitaine de Montréal, à l’exception des surveillants, des personnes au-dessus du rang de surveillant et du personnel de bureau et de vente, le tout selon le certificat d’accréditation émis au Syndicat par le bureau du Commissaire général du travail, le 14 février 2007 (Dossier : AM-2000-8293)» ;
5. L’employeur de première part Services de sécurité ADT Canada, inc . constitue une entreprise qui s’est spécialisée dans la conception, la vente, l’installation, la réparation, l’entretien et la télésurveillance de systèmes d’alarme et de sécurité (accès, intrusion, vol, feu) dans les résidences, les commerces, les industries ainsi que les institutions publiques et gouvernementales;
6. Avant le ou vers le 2 juillet 2012, les salariés visés par l’unité de négociation représentée par l’association accréditée auprès de l’employeur de première part, occupaient les fonctions suivantes à l’égard des opérations de télésurveillance de systèmes d’alarme et de sécurité (accès, intrusion, vol, feu) dans les résidences, les commerces, les industries ainsi que les institutions publiques et gouvernementales : opérateurs à la centrale d’alarme, préposés aux entrées de données, magasiniers et finalement les techniciens (pour ces derniers, dans le secteur résidentiel seulement) d’installation et de service (réparation et entretien);
7. L’employeur de première part Services de sécurité ADT Canada, inc. a pour actionnaire majoritaire Tyco International Holding sarl (Tyco International Ltd) , société de portefeuille incorporée en Suisse et agissant à titre d’holding de différentes et nombreuses sociétés industrielles et commerciales qu’elle a acquises partout dans le monde et en particulier en Amérique du Nord, lesquelles sont spécialisées entre autres dans le commerce des systèmes d’alarme et de sécurité (accès, intrusion, vol, feu);
8. En automne 2011, Tyco International Ltd a annoncé son intention de regrouper en trois (3) grands segments ses diverses activités économiques, et ce, particulièrement, par séparation et création d’entités corporatives (aliénation, roulement et transfert de droits de propriété, titres et actions) permettant entre autres et pour la fin de septembre 2012 au plus tard, de distinguer d’une part, les activités relatives aux systèmes d’alarme et de sécurité des résidences et des petits commerces de celles, d’autre part, relatives aux plus grands commerces, industries ainsi que des institutions publiques et gouvernementales;
9. Le ou vers le 19 mars 2012, le gérant d’affaires de l’association accréditée est informé par le Directeur des relations du travail de l’employeur de première part que la mise en vigueur des changements de structure juridique de l’entreprise ne sera effective qu’à la fin du mois de juin 2012 et qu’il était souhaitable que les négociations de renouvellement de la convention collective expirant le 31 mars 2012, reflètent ces changements;
10. Des séances de négociation sont tenues en mars (15, 16 et 23), avril (18 et 19), mai (15 et 16) et juin (25 et 26) 2012 durant lesquelles les représentants de l’employeur de première part insistent pour que deux (2) conventions collectives s’appliquent désormais à l’égard des salariés qui relèveront séparément de deux employeurs distincts et entreprises séparées, identifiées temporairement alors comme ADT, Inc. [systèmes d’alarme et de sécurité pour les résidences et les petits commerces] et TIS, Inc. [systèmes d’alarme et de sécurité pour les plus grands commerces, industries ainsi qu’institutions publiques et gouvernementales];
11. Le ou vers le 1er juin 2012, tous les salariés visés par l’unité de négociation représentée par l’association accréditée, ont été avisés par la directrice des ressources humaines de l’employeur de première part qu’à compter du 2 juillet 2012, ils relèveraient désormais soit de cet employeur ( Services de sécurité ADT Canada, inc . pour les opérations concernant les résidences et les petits commerces) ou suite à leur transfert, de l’employeur de deuxième part ( Sécurité intégrée Tyco Canada, inc . pour les opérations concernant les grands commerces, industries et institutions publiques) étant entendu que pour l’instant, les deux (2) entreprises exerceraient leurs activités au 5700, boulevard Henri-Bourassa Ouest, à Montréal;
12. À cette même occasion, tous les salariés visés par l’unité de négociation représentée par l’association accréditée, ont reçue l’assurance que le syndicat serait toujours reconnu comme l’association accréditée habilitée à les représenter et que les conditions de travail (y compris l’ancienneté) dont ils bénéficient, seraient toujours respectées par les deux employeurs;
13. L’employeur de deuxième part Sécurité intégrée Tyco Canada, inc ., incorporée en Ontario le 31 janvier 2012 mais immatriculée au Québec le 11 avril 2012, a pour actionnaire majoritaire Tyco International Finance S.A. , laquelle est incorporée en Suisse;
14. Les 25 et 26 juin 2012, l’association accréditée de première part et les employeurs de première et de deuxième part ont définitivement conclu deux (2) conventions collectives devant expirer au 31 mars 2015, sans que ces conventions collectives ne soient pour autant signées afin de permettre aux employeurs de saisir, le cas échéant, la Commission des relations du travail, de toute question relative à la description des unités de négociation soit les clauses de reconnaissance syndicale (cf. les clauses mentionnées au paragraphe 11 des présentes);
15. Depuis le ou vers le 2 juillet 2012, les employeurs de première et de deuxième part ont versé les augmentations de salaire apparaissant aux projets de conventions collectives mentionnées au paragraphe précédent, appliquent tous les deux les conditions de travail prévues dans la convention collective expirée depuis le 31 mars 2012 ainsi que retiennent et versent distinctement à l’association Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 1604 , les cotisations syndicales que cette dernière a fixées;
16. Le ou vers le 31 décembre 2012, l’association Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 1604 et l’employeur de deuxième part Sécurité intégrée Tyco Canada, inc. ont signé la nouvelle convention collective expirant le 31 mars 2015;
17. Le ou vers le 29 janvier 2013, l’association accréditée Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 1604 et l’employeur de première part Services de sécurité ADT Canada, inc . ont signé la nouvelle convention collective expirant le 31 mars 2015;
18. Il y a eu en l’espèce, aliénation partielle (entre autres par aliénation, roulement et transfert de droits de propriété, titres et actions) d’entreprise de l’employeur de première part Services de sécurité ADT Canada, inc . à l’employeur de deuxième part Sécurité intégrée Tyco Canada, inc . et ce dernier a effectivement continué d’opérer et d’exercer tous les éléments caractéristiques (propriété, gestion, main-d’œuvre, clientèle, équipement, etc.) de la partie d’entreprise aliénée;
19. Cette aliénation partielle d’entreprise n’invalide ni l’accréditation détenue par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, local 1604 auprès de l’employeur de première part, ni les conventions collectives (10 janvier 2008 au 31 mars 2012 / 29 janvier 2013 au 31 mars 2015) qu’elle a conclues avec cet employeur;
20. Sans égard à la division ou à la modification de structure juridique de l’entreprise de première part Services de sécuriluté ADT Canada inc ., le nouvel employeur Sécurité intégrée Tyco Canada, inc . est aussi lié par l’accréditation et la convention collective toujours applicables et reconnues chez l’employeur de première part;
21. La
transmission partielle d’entreprise de l’employeur de première part à
l’employeur de deuxième part (changement d’employeur et continuité
d’entreprise), a opéré de plein droit une transmission d’ordre public des
droits et obligations prévus aux deux premiers paragraphes de l’article
22. Il
n’y a pas de difficultés résultant de l’application en l’espèce, de l’article
23. La présente requête est bien fondée en faits et en droit.
(Reproduit tel quel)
[5] À part quelques détails, qui n’ont, de toutes façons, aucune influence sur la décision à venir dans ce dossier, ADT et Tyco admettent les faits tels que présentés par le syndicat.
[6] Le 1 er mai 2013, Tyco et ADT font parvenir une lettre à la Commission dans laquelle ils proposent d’actualiser la description des deux unités de négociation ainsi :
Pour ADT :
« tous les salariés au sens du Code du travail, qui exercent dans le secteur résidentiel des systèmes d’alarme et de sécurité dans la région métropolitaine de Montréal, à l’exception des superviseurs, de toutes les personnes de rang supérieur à celui de superviseur, du personnel de bureau et des ventes .
Pour Tyco :
« tous les salariés au sens du Code du travail, qui exercent dans le secteur commercial des systèmes d’alarme et de sécurité dans la région métropolitaine de Montréal, à l’exception des superviseurs, de toutes les personnes de rang supérieur à celui de superviseur , du personnel de bureau et des ventes .
(Reproduit tel quel)
[7] Subsidiairement, Tyco et ADT proposent également d’actualiser la description de l’unité de négociation de l’accréditation originale ainsi :
« tous les salariés au sens du Code du travail dans la région métropolitaine de Montréal, à l’exception des superviseurs, de toutes les personnes de rang supérieur à celui de superviseur , du personnel du bureau et des ventes, le tout conformément à l’accréditation attribuée par le Bureau du Commissaire général du travail le 14 février 2007 .
(Reproduit tel quel)
[8] Tyco et ADT admettent que la portée intentionnelle d’une accréditation ne peut être changée, mais que dans le présent dossier, on ne fait que constater la nouvelle réalité administrative des deux entités corporatives.
[9] Le syndicat s’oppose à cette modification qui, selon lui, vient au contraire modifier la portée intentionnelle de l’accréditation. En ajoutant au libellé de la description de l’unité de négociation le type de clientèle desservie par les membres de l’unité, on en restreint automatiquement la portée.
[10]
Les pouvoirs de la Commission pour adapter l’accréditation sont biens
décrits dans l’affaire
Association des juristes de l’État c. Agence du
revenu du Québec
,
[11] L
a
Commission possède de larges pouvoirs pour adapter l’accréditation lorsque
surviennent des changements au sein de l’entreprise. Toutefois, dans le cadre
de cet exercice d’actualisation, elle ne peut modifier les paramètres
essentiels de l’accréditation afin de préserver les droits des tiers et
respecter la volonté majoritaire des groupes de salariés. C’est donc par une
nouvelle requête en accréditation que doit se faire une modification
substantielle à la portée de celle-ci ou lorsque des difficultés découlant de
l’application de l’
article
[…]
[
13
] Également,
c’est avec circonspection et en dernier lieu que la Commission pourra recourir
à ses larges pouvoirs prévus à l’
article
[…]
[ 15 ] Ainsi, même en présence de difficultés résultant de la double accréditation ou de la cohabitation de deux accréditations dont les champs d’application se recoupent, la Commission doit éviter, si possible, de faire disparaître l’accréditation ou d’en redessiner le champ d’application.
[ 16 ] Bref, le Code autorise la Commission à décider de toutes questions relatives à l’accréditation dans la mesure où elle n’altère pas la portée intentionnelle de celle-ci en y retranchant ou y incluant un groupe sauf dans les situations spécifiquement prévues au Code .
(Soulignement ajouté)
[11] Tyco et ADT veulent ajouter à la définition de salarié la description de la clientèle qui est desservie, soit résidentielle pour ADT et commerciale pour Tyco. Le changement proposé par Tyco et ADT modifie-t-il substantiellement la portée intentionnelle de l’accréditation originale détenue par le syndicat?
[12] La Commission croit que oui. Le syndicat détient une accréditation dite de « portée générale ». Tyco et ADT veulent actualiser la description de l’unité de négociation en y incluant une description de la clientèle desservie par les deux unités. L’actualiser, comme le prétendent Tyco et ADT, viendrait en limiter la portée intentionnelle, ce que n’autorise pas le Code.
[13] Ce dernier encadre les relations employeurs - syndicats - salariés, nulle part, la clientèle desservie n’y est mentionnée. De plus, du fait de la volatilité du choix de la clientèle, les changements viendraient influencer indûment la stabilité et la paix industrielle en précarisant la portée intentionnelle de l’accréditation.
[14] On l’a vu, Tyco se spécialise dans le secteur commercial et ADT dans le résidentiel. Or, rien ne les empêche éventuellement, seul ou conjointement, de changer d’idée et de diversifier leur clientèle respective. Ainsi, Tyco pourrait ajouter des clients résidentiels et ADT des clients commerciaux. Qu’arriverait-il alors dans les opérations quotidiennes?
[15] Un salarié, par exemple, pourrait servir des clients commerciaux le matin et des clients résidentiels l’après-midi, ou l’inverse. Selon les prétentions de Tyco et ADT, cela ferait en sorte que le salarié serait régi pour une partie de la journée seulement par une convention collective. Ceci est un non-sens.
[16] Pire encore, Tyco et ADT pourraient, comme elles viennent de le faire, réorienter leurs services et abandonner la clientèle de l’une en faveur de l’autre. Pratiquement, cela ferait en sorte que les accréditations détenues par le syndicat deviendraient des coquilles vides. Encore une fois, la stabilité des relations de travail ne permet pas une telle actualisation.
[17] La requête de Tyco et ADT ne satisfait pas aux critères de paix industrielle requise afin d’accorder une actualisation de la portée intentionnelle de l’accréditation, elle doit donc être rejetée.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
ACCUEILLE la requête;
CONSTATE l’aliénation partielle de l'entreprise de Services de sécurité ADT Canada, inc. à Sécurité intégrée Tyco Canada inc. ;
DÉCLARE que Sécurité intégrée Tyco Canada inc. est liée par l’accréditation détenue par Fraternité internationale des ouvriers en électricité Local 1604 et par la convention collective en vigueur et devient partie à toute procédure s’y rapportant en en lieu et place de Services de sécurité ADT Canada, inc. à l'égard des salariés transférés (ou aux emplois transférés, aux activités transférées ou à l'établissement visé);
DÉCLARE que Fraternité internationale des ouvriers en électricité Local 1604 est accréditée pour représenter :
« Tous les salariés au sens du Code du travail, à l’exclusion du personnel de bureau et des ventes . »
de : |
Sécurité intégrée Tyco Canada inc. 5700, boulevard Henri-Bourassa Ouest Saint-Laurent (Québec) H4R 1V9 |
Établissement visé :
5700, boulevard Henri-Bourassa Ouest
Saint-Laurent (Québec) H4R 1V9;
CONSTATE que Services de sécurité ADT Canada, inc. demeure liée, pour le reste, par l'accréditation détenue par Fraternité internationale des ouvriers en électricité Local 1604 .
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__________________________________ Sylvain Bailly |
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M e Robert Toupin |
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Représentant de la requérante |
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M e Robert E. Boyd |
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McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. |
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Représentant de l’intimée et de la mise en cause |
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Date de l’audience : |
2 mai 2013 |
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/jt