Apollon c. Groupe TAP inc. (Transport Albert Pelletier) |
2013 QCCQ 7855 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D'ABITIBI |
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LOCALITÉ DE VAL-D'OR |
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« Chambre civile » |
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N° : |
615-32-003539-127 |
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DATE : |
13 mai 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
MADAME LA JUGE |
LUCILLE CHABOT, J.C.Q. |
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GENEVIÈVE APOLLON |
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Demanderesse |
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c. |
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GROUPE TAP INC. (TRANSPORT ALBERT PELLETIER) |
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défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Madame Geneviève Apollon réclame la somme de 1 292,73 $ à la défenderesse pour des dommages causés à des meubles à l'occasion d'un déménagement.
[2] La défenderesse exploite une entreprise spécialisée dans le transport et le déménagement. En août 2012, la défenderesse prend en charge les biens de la demanderesse dans un entrepôt de Montréal pour les transporter vers Rouyn-Noranda. Dès la livraison des meubles, la demanderesse prend note qu'une des pattes de sa base de lit est manquante. Sur ce point, la défenderesse ne conteste pas la réclamation de madame Apollon.
[3] Quelques jours après la livraison des biens, madame Apollon tente de faire fonctionner son lave-linge. Un dégât d'eau s'ensuit. Elle fait appel à un réparateur d'appareils domestiques Atelier Doiron Service. À la première visite, on constate que des pièces sont brisées. Lorsqu'on ouvre le bas du lave-linge, plusieurs morceaux et pièces s'en échappent. On croit alors que la cuve du lave-linge n'aurait pas été verrouillée pour le déménagement. Madame Apollon retrouve les pièces qui servent au verrouillage dans la cuve même du lave-linge.
[4] Une deuxième visite aux fins de réparation est effectuée par un employé d'Atelier Doiron Service. Alors qu'il soulève le lave-linge, il constate que le dessous de la machine est courbé et conclut que l'appareil a été échappé.
[5] Au soutien de cette prétention, la demanderesse produit un affidavit de monsieur Daniel Letourneau, employé chez Atelier Doiron Service. Celui-ci écrit notamment :
8. Les dommages constatés en dessous de la machine ne sont pas compatibles avec des dommages causé (sic) seulement par le fait que la laveuse n'a pas été « barrée »;
9. Il est de mon humble avis qu'en plus de ne pas avoir été « barrée », cette laveuse a bel et bien été échappée lors de la livraison;
[6] Madame Apollon explique au Tribunal que ses biens ont été transportés une première fois par une autre entreprise du logement qu'elle occupait vers un mini-entrepôt. Elle a assisté à l'enlèvement du lave-linge, à son chargement de même qu'à la livraison à l'entrepôt. Pour transporter l'électroménager, les déménageurs s'y sont pris avec des courroies de transport.
[7] Alors que l'entreprise défenderesse transporte le lave-linge, elle constate qu'il n'y a sur place qu'un seul employé, le deuxième étant probablement dans le camion de livraison. Elle voit celui-ci mettre le lave-linge sur un diable, mais n'assiste pas au chargement dans le camion.
[8] Suite au bris survenu, le lave-linge est complètement inutilisable et est une perte totale. La demanderesse a acquis un nouveau lave-linge de qualité comparable bien que moins onéreux que l'appareil acheté en 2011.
[9] Elle réclame de plus d'autres frais afférents tels frais de poste, impression de photographies et autres.
[10] La partie défenderesse, représentée par monsieur Serge Turgeon, nie toute responsabilité. On fait mention que les déménagements sont confiés à des gens d'expérience et qu'aucune des deux personnes ayant effectué ce déménagement n'a rapporté quelqu'incident que ce soit. Il est à souligner que monsieur Turgeon n'était pas présent sur les lieux et ne peut dire de quelle manière le lave-linge a été transporté pour être chargé dans le camion, ni n'était présent lors du déchargement et de la livraison.
[11] Au surplus, il plaide qu'il a une responsabilité limitée en raison du fait qu'il n'y aurait eu aucune déclaration de valeur de la part de la demanderesse et qu'en conséquence, un taux de 0,60 $ par livre est le tarif assurable payable. Il invoque de plus une exception relative à la responsabilité contenue au dos du contrat qui se lit comme suit :
Le Transporteur n'est pas responsable :
[…]
b) dans l'exception des cas de négligence imputable à lui-même, à son agent ou à ses employés :
[…]
ii) du dommage subi au fonctionnement mécanique, électronique ou autre de radios, phonographes, horloges, appareils électroménagers, instruments de musique et autre matériel quel que soit l'emballeur de ces articles ou celui qui les a déballés à moins que le transporteur contractant, son agent ou ses employés aient effectué la préparation et la mise au point de ces appareils.
ANALYSE :
[12] Nous sommes ici en présence d'un contrat de transport de marchandises auquel s'appliquent les articles 2030 à 2058 du Code civil du Québec [1] . S'agissant d'un contrat de service, les articles 2098 et ss. s'appliquent aussi à ce contrat.
[13]
L'obligation première d'un transporteur est contenue à l'article
2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale.
[14] Il est reconnu que le transporteur ou déménageur a une obligation de résultat. Il doit livrer les marchandises dans le même état où elles se trouvaient lorsqu'il les à prises en charge [2] .
[15] Le transporteur est tenu de réparer préjudice résultant du transport à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure ou du vice propre du bien [3] .
[16]
Le contrat signé est un contrat d'adhésion au terme de l'article
[17]
L'article
[18]
Quant à la clause de non-responsabilité, elle est régie par les articles
1475. Un avis, qu'il soit ou non affiché, stipulant l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a d'effet, à l'égard du créancier, que si la partie qui invoque l'avis prouve que l'autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat.
[19] Aucune preuve n'a été faite ou même tentée suggérant la connaissance par la demanderesse de cette clause de non-responsabilité. Celle-ci ne peut donc lui être opposée.
[20] Quant à la clause de valeur déclarée, elle figure, en caractères minuscules, sur la première page du contrat. Le Tribunal n'a aucune preuve que cette clause a été lue par la demanderesse ni non plus qu'elle a fourni quelque valeur que ce soit ni consenti à cette assurance dont la portée est significativement limitée. Le Tribunal est d'avis que cette clause est, en conséquence, inopposable à la demanderesse.
[21] En ce qui concerne le bris subi par le lave-linge, la seule explication possible est que celui-ci a été échappé. On ne peut expliquer les dommages relevés sous le lave-linge de quelqu'autre manière. Madame Apollon ayant assisté à toutes les étapes du premier déménagement concernant le lave-linge, on ne peut faire porter la responsabilité sur la première entreprise.
[22] Ainsi, les présomptions claires, précises et concordantes amènent le Tribunal à croire que le lave-linge a bel et bien été échappé par un employé de la défenderesse, lequel s'affairait seul à transporter le lave-linge sur un diable, méthode non recommandée pour tel type de lave-linge à chargement frontal. La bonne réputation des employés ne saurait repousser cette inférence nécessaire.
[23] Le Tribunal est donc d'avis que la demanderesse a fait la preuve que les dommages relatifs au lave-linge sont de la responsabilité de la défenderesse.
[24] Compte tenu le la preuve, le Tribunal conclut que la demanderesse a fait la preuve prépondérante des dommages suivants :
a) Lave-linge : 1 011,77 $
b) Frais encourus pour les services d'un réparateur : 80,48 $
c) Frais de poste : 10,93 $
[25] Compte tenu de la preuve, le Tribunal :
[26] ACCUEILLE la réclamation;
[27]
CONDAMNE
la partie
défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 103,18 $ avec
intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[28] CONDAME de plus la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais judiciaires de 103 $.
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__________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
5 avril 2013 |
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