Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2013 QCTAQ 07682
Dossier : SAS-M-205462-1211
ANNE LEYDET
c.
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
[1] Le requérant a introduit un recours le 23 novembre 2012 à l’encontre d’une décision rendue le 9 novembre 2012 par le Service d’évaluation médicale et suivi du comportement de la partie intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec.
[2] Par sa décision, l’intimée informe le requérant de la conclusion défavorable du rapport d’évaluation de l’Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec (ci-après appelée l’ACRDQ). Le permis de conduire du requérant demeure donc suspendu à partir du 8 novembre 2012, le tout faisant suite à une suspension pour une période de 90 jours imposée le 15 juillet 2012, date à laquelle le requérant a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.
[3] Le requérant est informé que pour obtenir un nouveau permis de conduire, il devra poursuivre le processus d’évaluation jusqu’à ce qu’un rapport favorable à la conduite sécuritaire d’un véhicule routier soit transmis à l’intimée.
[4] Après avoir analysé et apprécié l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale dont il dispose, et pris en considération les représentations des procureurs des parties, le Tribunal accueille partiellement le recours du requérant, et ce, pour les motifs suivants.
[5]
Le permis de conduire du requérant a été initialement suspendu le 15
juillet 2012 en application de l’article
« 202.4 Un agent de la paix suspend sur-le-champ au nom de la Société:
1° pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont l'alcoolémie se révèle, par suite d'une épreuve d'alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang;»
[6]
Ayant été informée du motif de la suspension, l’intimée adressait au
requérant une lettre du 18 juillet 2012, énonçant qu’un tel motif démontrait
que le rapport du requérant à l’alcool pourrait compromettre la conduite
sécuritaire d’un véhicule routier. L’intimée a donc décidé de faire évaluer le
requérant en vertu de l’article
[7] L’article 109 du Code prévoit en effet :
« 109. La Société peut exiger que le titulaire d'un permis se soumette à un examen ou à une évaluation visés aux articles 67 ou 73 dans les cas suivants:
1° il a atteint l'âge de 70 ans;
2° son permis autorise la conduite d'un véhicule de commerce, d'un véhicule d'urgence, d'un taxi, d'un autobus ou d'un minibus;
3° il n'a pas subi d'examen depuis 10 ans;
4° elle a des motifs raisonnables de vérifier son état de santé ou son comportement de conducteur;
5° il n'a plus l'autorisation de conduire un véhicule routier depuis trois ans ou plus.»
(Notre emphase)
[8] L’article 73 édicte par ailleurs ce qui suit :
« 73. La Société peut exiger d'une personne qui demande l'obtention ou le renouvellement d'un permis , d'en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant, qu'elle se soumette à un examen médical ou à une évaluation sur sa santé fait par un médecin spécialiste ou un autre professionnel de la santé que la Société peut désigner nommément . Cette personne doit, à la demande de la Société, lui remettre le rapport de cet examen ou de cette évaluation dans le délai qu'elle lui indique et qui ne peut excéder 90 jours.
En outre, la Société peut
requérir que l'examen ou l'évaluation soit fait dans le centre hospitalier ou
dans le centre de réadaptation qu'elle désigne nommément ou dont elle détermine
la classe parmi celles établies à l'article
Dans le cas où l'évaluation est faite dans un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes ou dans un centre hospitalier offrant ce même service, elle est faite par des personnes autorisées par ces centres et suivant des règles établies par entente entre la Société et ces centres et entre la Société et l'Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec. »
(Notre emphase)
[9] Le certificat du technicien qualifié complété lors de l’arrestation du 15 juillet 2012 fait état d’un taux d’alcoolémie dans le sang bien au-delà de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, voire au-delà de 160 mg par 100 ml de sang. En effet, le taux le plus bas enregistré au certificat est de 174 mg par 100 ml de sang.
[10] Aussi, et si tant est que le requérant devait éventuellement faire l’objet d’une déclaration de culpabilité par la cour criminelle, il serait soumis à l’application de l’article 76.1.4, relatif aux personnes dont l’infraction est reliée notamment à une alcoolémie élevée, soit plus de 160 mg par 100 ml de sang (voir article 76.1.7, paragraphe 5).
[11] Le Tribunal conclut dans un premier temps que l’intimée était pleinement justifiée de soumettre le requérant à une évaluation du risque en application de l’article 109, paragraphe 4, lu en conjonction avec l’article 73, compte tenu de la suspension de son permis effectuée par un agent de la paix le 15 juillet 2012, en raison des résultats obtenus à l’épreuve d’alcootest.
[12] Ceci étant, le requérant s’est soumis à l’évaluation du risque de l’ACRDQ, selon l’entente prévue entre cette dernière et la Société de l’assurance automobile du Québec, l’intimée et les règles établies, le tout en application de l’article 73 et du paragraphe 4 de l’article 109 du Code .
[13] Monsieur Furuli, psychologue et évaluateur pour le compte de l’ACRDQ, est celui qui a rencontré le requérant le 29 octobre 2012 pour les fins d’évaluation du risque.
[14] Le rapport d’évaluation de l’ACRDQ en date du 29 octobre 2012, sous la signature de l’évaluateur John Furuli, se lit comme suit :
«Mr. (…) is a 31 year old single man who lives alone. He has a Cegep education and works in the family business.
The driver was referred for
an initial assessment of risk under section
Mr. (…) was arrested for driving under the influence of alcohol on July 15, 2012. The case has not yet gone to court. He had a blood alcohol level of 0.174 at the time. His driving record shows that he has 174 months of driving experience and that he has had no infraction against the highway safety code during the past two years. He reports that this was his first arrest for driving under the influence of alcohol. The driver reports not having driven during the month preceeding the evaluation.
Mr. (…) reports that he has been an insulin dependant diabetic since childhood, and that he therefore always has to be very moderate in his consumption of alcohol. He states that he will normally drink monthly or less, usually having 1-2 drinks per occasion. He states that he will usually only drink at restaurants. During the month preceeding the evaluation he reports having drunk alcohol on one occasion; having one drink at a friend’s wedding. He reports no use of drugs since trying marijuana once in his adolescence. He reports no use of psychotropic medications in the previous 35 days.
The results of this evaluation are based on information gathered though an interview, standardized questionnaires and the driver’s driving infractions, the driver’s self report on his recent and lifetime patterns of use of alcohol, drugs and psychotropic medications, the driver’s answers to standardized questionnaires evaluating to what extent he has experienced problems with alcohol, drugs or psychotropic medications as well as standardized questionnaires evaluating the driver’s attitudes and cognitions with regards to DUI related issues.
The following are factors correlated with an increased risk of recidivism :
The driver’s age, gender and civil status places him in a group that is of higher risk of recidivism. His blood alcohol concentration level at the time of arrest was 0.174, a level which is correlated with a higher risk of recidivism. His responses to a standardized questionnaire measuring cognition, behaviors and attitudes to drinking and driving also suggest increased risk. His responses to a standardized questionnaire measuring risk of recedivism also suggest increased risk.
Mr. (…) collaborated well during the interview. His appearance was normal and he understood the questions well, answering them in an apropriate, open and frank manner.
The driver’s sel report and documentation on a number of factors correlated with an increased risk to road safety contributes to a hypothesis of elevated risk, and based on the sum of the results, we issue a non-favorable recommendation.»
[15] Monsieur Furuli a témoigné de ce que son rapport d’évaluation ne constitue pas un jugement de sa part sur le risque que présente le requérant. Son rapport constitue plutôt le reflet des résultats obtenus par le requérant aux divers questionnaires et autres items d’évaluation utilisés par l’évaluateur selon les normes et protocole établis par l’ACRDQ.
[16] Le Tribunal a pris connaissance de la preuve documentaire au dossier et a fait l’analyse des documents produits en liasse par le procureur de la partie intimée sous la cote I-1, et qui ont servi à l’évaluation du risque effectuée par monsieur Furuli au nom de l’ACRDQ.
[17] Le Tribunal a émis séance tenante une ordonnance de non-publication et non-divulgation desdits documents à la demande du procureur de l’intimée.
[18] Selon la grille de cotation utilisée par l’ACRDQ, le conducteur reçoit une évaluation défavorable s’il cote 3 et plus à l’ensemble des facteurs retenus par cet organisme pour les fins d’évaluation initiale du risque (page 56 de I-1, in fine ).
[19] Si le conducteur cote 2 et moins, l’évaluation initiale du risque est alors favorable .
[20] Au chapitre des données générales et démographiques retenues pour fin de pointage par l’ACRDQ (facteur A) , le requérant étant âgé de 31 ans et ayant le statut de célibataire, il a fait l’objet d’une cotation de […] au facteur A relatif à ces données générales et démographiques .
[21] Le requérant a répondu aux divers questionnaires permettant d’évaluer les risques liés aux attitudes, intentions, comportements, et cognition (facteur I) . Selon les réponses données, le requérant présente un risque qualifié de faible à l’échelle de rationalisation envers la conduite avec l’alcool, pour une sous-cote de […]. Il présente également un risque faible au niveau des attitudes laxistes envers la conduite avec l’alcool, pour une sous-cote de […] également. Enfin, le requérant obtient [pointage] au questionnaire relatif à l’échelle de récidive, pour une sous-cote de […]. L’addition des trois sous-cotes donne […] points. Or, si le total des sous-cotes obtenu est de 1 point ou plus, la cotation du facteur I est égale à 1. Le requérant a donc obtenu une cotation de 1 au facteur I relatif aux risques liés aux attitudes, intentions, comportement, cognition .
[22] Enfin, il ressort de la Pièce I-1 qu'il est tenu compte, dans l’évaluation du risque, du facteur « Alcoolémie à l’arrestation » (facteur K) .
[23] Le Tribunal estime nécessaire de reproduire l’extrait suivant de la nomenclature faite au facteur K:
«FACTEUR K. ALCOOLÉMIE À L’ARRESTATION
TAS [2] lors de la dernière infraction (Document justificatif officiel requis : i.e. certificat du technicien qualifié)
Pas d’infraction (…) […]
Taux d’alcoolémie de 0,08 à 0,12 […]
Taux d’alcoolémie de 0,121 à 0,16 […]
Taux d’alcoolémie de plus de 0,16 […]
Refus de se soumettre au test […]
[24] Selon le protocole utilisé, si le pointage est de 2 points et plus, la cotation au facteur K est égale à 1.
[25] Dans le cas présent, le certificat du technicien qualifié (page 23 de I-1) indique que le taux d’alcoolémie détecté dans le sang du requérant lors de son arrestation le 15 juillet 2012 à 6h57 était de 0,191, puis à 7h17, de 0,174. À l’évaluation du risque, le taux d’alcoolémie de 0,174 a été retenu pour les fins de pointage, faisant en sorte que le requérant a obtenu une cotation de […] au facteur K relatif à l’alcoolémie à l’arrestation .
[26] Le requérant ayant ainsi coté […] à l’ensemble des facteurs mentionnés ci-haut, l’évaluation s’avère automatiquement défavorable selon le protocole d’évaluation de l’ACRDQ, entraînant l’obligation, pour le requérant, de poursuivre le processus d’évaluation jusqu’à ce que son comportement en relation avec la consommation d’alcool ou de drogue ne soit plus considéré comme constituant un risque pour la sécurité routière.
[27] En d’autres mots, selon le protocole de l’ACRDQ, le requérant doit se soumettre à une évaluation complète.
[28] Compte tenu de l’évaluation défavorable faite le 29 octobre 2012, l’intimée a donc maintenu la suspension du permis faite par l’agent de la paix le 15 juillet 2012, et ce, en application de l’article 190, paragraphe 3 du Code.
[29] L’article 190, paragraphe 3, édicte en effet ce qui suit :
« 190. La Société peut suspendre un permis d'apprenti-conducteur et un permis probatoire ou un permis de conduire ou une classe de ceux-ci lorsque le titulaire de l'un ou plusieurs de ces permis:
(…)
3° selon un rapport d'examen ou d'évaluation visé aux articles 64, 73, 76.1.2, 76.1.4 ou 76.1.4.1 ou un rapport visé à l'article 603, est atteint d'une maladie, d'une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes concernant la santé établies par règlement mais qui , d'après l'avis d'un professionnel de la santé ou d'un autre professionnel que la Société peut désigner nommément ou d'une personne autorisée par un centre de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes, sont incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée;
(...)»
(Note emphase)
[30] Le requérant a témoigné qu’il est âgé de 32 ans et exerce l’emploi de machiniste pour le compte de la compagnie appartenant à son père et qui emploie environ une douzaine d’employés. Le requérant avait notamment comme fonctions d’effectuer du transport de livraisons.
[31] Depuis la suspension de son permis de conduire, le véhicule du requérant est muni d’un éthylomètre, et cet appareil lui cause bien des problèmes, notamment de fonctionnement.
[32] Le requérant est diabétique insulinodépendant et essaie de ne consommer aucun alcool en raison de cette condition.
[33] Lors de sa rencontre avec l’évaluateur Furuli, le requérant a compris à la réaction de celui-ci lorsqu’il a pris connaissance des résultats à l’alcootest, que cela ne valait peut-être même pas la peine de se soumettre à l’évaluation. Mais il l’a fait quand même.
[34] Le requérant dit être toujours en attente de son procès devant la Cour criminelle pour cette infraction alléguée avoir été commise le 15 juillet 2012.
[35] Il y a lieu maintenant de référer aux dispositions suivantes du Code de la sécurité routière :
« 76. Sous réserve de l'article 76.1.1, aucun permis ne peut être délivré à une personne dont le permis a été révoqué ou dont le droit d'en obtenir un a été suspendu à la suite d'une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), visée à l'article 180 du présent code , avant l'expiration d'une période d'une, de trois ou de cinq années consécutive à la date de la révocation ou de la suspension selon que, au cours des 10 années précédant cette révocation ou cette suspension, elle s'est vu imposer aucune, une seule ou plus d'une révocation ou suspension en vertu de cet article.
Si la
déclaration de culpabilité est suivie d'une ordonnance d'interdiction de
conduire prononcée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.1 à 3.4 de l'article
(Notre emphase)
« 76.1.2. Lorsque l'infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée à l'alcool et que la personne n'est pas visée à l'article 76.1.4 , elle doit, pour obtenir un nouveau permis, établir que son rapport à l'alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d'un véhicule routier de la classe de permis demandée.
La personne doit satisfaire à l'exigence prévue au premier alinéa:
1° au moyen d'une évaluation sommaire, si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, elle ne s'est vu imposer ni révocation ni suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d'haleine ou pour une infraction reliée à l'alcool;
2° au moyen d'une évaluation complète, si, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, elle s'est vu imposer au moins une révocation ou suspension pour une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d'haleine ou pour une infraction reliée à l'alcool.
La personne qui échoue l'évaluation sommaire doit satisfaire à l'exigence prévue au premier alinéa au moyen d'une évaluation complète.
La personne qui réussit l'évaluation sommaire doit, après avoir payé à la Société les droits afférents, suivre avec succès un programme d'éducation reconnu par le ministre des Transports et destiné à sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la consommation d'alcool ou de drogue.»
(Notre emphase)
« 76.1.4. Lorsque l’infraction donnant lieu à la révocation ou à la suspension est reliée au refus de fournir un échantillon d’haleine ou à une alcoolémie élevée, les périodes de sanction d’une année et de trois années, prévues au premier alinéa de l’article 76, sont prolongées de deux années et la personne doit, pour obtenir un nouveau permis, établir, au moyen d’une évaluation complète, que son rapport à l’alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier de la classe de permis demandée.»
(Notre emphase)
« 76.1.4.1. Pour l'obtention d'un nouveau permis, une personne est dispensée de l'évaluation complète prévue aux articles 76.1.2 et 76.1.4 si, entre la commission de l'infraction et la déclaration de culpabilité, elle établit au moyen d'une évaluation de sa santé en application des dispositions de l'article 73 et du paragraphe 4° de l'article 109 que son rapport à l'alcool ou aux drogues ne compromet pas la conduite sécuritaire d'un véhicule routier de la classe de permis dont elle est titulaire. Elle doit toutefois se soumettre à une évaluation permettant de vérifier si les acquis relatifs à son rapport à l'alcool ou aux drogues se sont maintenus.
L'évaluation de la santé qui n'est pas complétée à la date de la déclaration de culpabilité peut être poursuivie après cette date afin d'obtenir la dispense prévue au premier alinéa.
La personne qui échoue l'évaluation du maintien des acquis prévue au premier alinéa doit se soumettre à l'évaluation complète prévue aux articles 76.1.2 et 76.1.4. »
(Notre emphase)
« 76.1.7. Pour l'application des articles 76.1 à 76.1.6, on entend par:
1° «une
infraction consistant à fuir un véhicule de police» toute infraction à
l'article
2° «une
infraction consistant à fuir le lieu d'un accident» toute infraction aux
paragraphes 1, 1.2 ou 1.3 de l'article
3° «le refus de
fournir un échantillon d'haleine» toute infraction au paragraphe 5 de l'article
254 ou aux paragraphes 2.2 ou 3.2 de l'article
4°
«une
infraction reliée à l'alcool» une infraction à l'article 253 ou au paragraphe
2, 2.1, 3 ou 3.1 de l'article
5°
«une
infraction reliée à une alcoolémie élevée» une infraction à l'article 253 ou au
paragraphe 2, 2.1, 3 ou 3.1 de l'article
(Notre emphase)
« 76.1.9 Les évaluations visées aux articles 64, 76.1.2, 76.1.4 et 76.1.4.1 relèvent des centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes et des centres hospitaliers offrant un service de réadaptation pour de telles personnes. Elles sont faites par des personnes autorisées par ces centres et suivant les règles établies par entente entre la Société et ces centres et entre la Société et l'Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec.»
[36] L’article 76.1.4.1 prévoit que la personne qui, entre la date de la commission de l’infraction et avant la déclaration éventuelle de culpabilité, se soumet à une évaluation du risque prévue aux articles 73 et paragraphe 4 de l’article 109, sera dispensée de subir une « évaluation complète » prévue notamment à l’article 76.1.4, si l’évaluation initiale du risque démontre que son rapport à l’alcool ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
[37] L’article 76.1.4.1 énonce que le cas échéant, et bien que dispensée de l’évaluation complète, la personne devra néanmoins se soumettre à une « évaluation des acquis ». Si elle échoue cette évaluation des acquis, c’est retour à la case zéro : elle sera dans l’obligation de subir une évaluation complète.
[38] Le procureur du requérant a soumis dans un premier temps que l’article 76.1.4.1 ne saurait trouver application que dans les seuls cas où il y a eu révocation du permis. Le procureur fait valoir un argument de texte, soumettant que l’article s’applique aux cas où l’on recherche « l’obtention d’un nouveau permis ». Pour le procureur du requérant, l’article 76.1.4.1 ne s’appliquerait donc qu’aux seuls cas où il y a eu révocation du permis.
[39] Aussi plaide-t-il que seule une évaluation faite par un professionnel de la santé prévu au premier alinéa de l’article 73, et non une évaluation du risque prévue par le second et le troisième alinéa de l’article 73, peut-elle servir à une évaluation pour vérifier le comportement d’un conducteur en vertu de l’article 109, paragraphe 4 et, le cas échéant, autoriser une suspension du permis en application de l’article 190, paragraphe 3.
[40] Le Tribunal, pour sa part, constate que l’expression « pour obtenir un nouveau permis » est également utilisée par le législateur à l’endroit du conducteur qui s’est fait révoquer ou suspendre son permis , aux articles 76.1.2 et 76.1.4.
[41] Le Tribunal est d’avis que l’article 76.1.4.1 peut s’appliquer très certainement aux cas où le permis de conduire a été suspendu.
[42] Comme autre argument, le procureur du requérant fait valoir qu’il n’aurait pas dû être tenu compte, dans l’évaluation initiale du risque à laquelle le requérant s’est soumis en vertu des articles 73, 109 paragraphe 4 et 76.1.4.1, du taux d’alcoolémie lors de l’arrestation effectuée le 15 juillet 2012.
[43] Le Tribunal partage cet avis, et ce, pour les motifs suivants.
[44] Le législateur a pris soin de bien encadrer les articles 76.1 à 76.1.6.
[45]
L’article 76.1.7. prévoit que pour l’application des articles 76.1 à
76.1.7, l’expression «
une infraction reliée à l’alcool
» est
une infraction à, notamment, l’article
[46]
Ce même article prévoit, toujours pour l’application des articles 76.1 à
76.1.7, que l’expression «
une infraction reliée à une alcoolémie
élevée
», est une infraction à, notamment l’article
[47] L’article 76.1.4. est une disposition qui vise uniquement les personnes mentionnées à l’article 76, soit celles dont le permis a été révoqué ou suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité , et dont l’alcoolémie au moment où l’infraction a été commise était « élevée ». Il s’agit donc de personnes qui ont fait l’objet d’une décision d’un tribunal concluant expressément à une alcoolémie supérieure à 160 mg d’alcool.
[48] L’article 76.1.2 vise les personnes mentionnées à l’article 76, soit celles dont le permis a été révoqué ou suspendu à la suite d’une déclaration de culpabilité, et qui ne sont pas visées par l’article 76.1.4 . L’article 76.1.2 s’applique ainsi aux cas de la personne qui:
- a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité à la suite de son arrestation et dont le permis a été révoqué ou suspendu en application de l’article 76;
- et qui a fait l’objet d’une décision du Tribunal faisant nécessairement état de ce que la concentration d’alcool dans son sang était égale ou inférieure à 160 mg par 100 ml de sang.
[49] L’article 76.1.4.1 s’applique à la personne qui :
- n’a pas encore fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ;
- et pour laquelle aucune décision d’un Tribunal ne fait donc encore état du niveau de concentration d’alcool dans son sang au moment de l’infraction .
[50] C'est sur ce tableau de fond que le Tribunal doit répondre à l’argument soumis par le procureur du requérant quant à la validité de l'évaluation du risque faite du requérant, en ce qu'elle tient compte, à son facteur K, d'un taux d'alcoolémie, lequel aurait été, selon le certificat du technicien qualifié, supérieur à 160 mg par 100 ml de sang lors de l’arrestation.
[51] Une question semblable s'est posée dans une affaire mettant en cause le facteur K, et portant plus particulièrement sur le procès-verbal de l’agent de la paix constatant un refus de se soumettre à l’alcootest, ce refus emportant une cotation de […] audit facteur [3] .
[52] Le Tribunal a décidé dans cette affaire que l’émission d’un tel procès-verbal - qui autorise la suspension du permis de conduire en application de l’article 202.5 du Code - constitue assurément un motif raisonnable justifiant une évaluation du risque dans le cadre de l’application de l’article 190, paragraphe 4 du Code. Toutefois , il ne saurait être utilisé dans l’évaluation même du risque faite dans le cadre de l’article 76.1.4.1.
[53] La présente formation du Tribunal retient les extraits suivants de la décision précitée :
«[24] Le présent Tribunal n’a pas à décider si monsieur a commis ou non l’infraction qu’on lui reproche. C’est là le rôle de la Cour criminelle.
[25] Cependant, il doit décider quelle force probante il accorde à ce constat d’infraction en l’absence du témoignage de l’agent de la paix à l’audience et en présence d’un plaidoyer de non-culpabilité.
(…)
[27] Tenir compte en l'espèce d’un constat d’infraction pour les fins de l'évaluation du risque, c'est indirectement reconnaître que monsieur est coupable de l'infraction alors qu'il la conteste. C’est lui appliquer par anticipation une mesure qui découle d’un verdict de culpabilité sans lui laisser le bénéfice de la présomption d’innocence.
(…)
[31] En tenant compte d’un constat d’infraction contesté, la SAAQ fait directement ce qui ne lui est pas permis de faire directement en vertu du Code. Aussi, pour ce motif, monsieur ne devrait pas perdre [pointage] en vertu d'un constat d'infraction contesté.
(…)
[33] Conséquemment, le Tribunal est d’avis que le constat d’infraction ne devait pas être pris en compte dans le décompte des points défavorables à l’égard de monsieur lors de son évaluation du risque.
[34] Le Tribunal est d’avis également que tenir compte, au stade de l'évaluation du risque, d'un constat d'infraction par ailleurs contesté est potentiellement une source d'injustice pour monsieur. En effet, dans la mesure où monsieur n’est pas reconnu coupable de l’infraction qu’on lui reproche, il aurait perdu son emploi, été contraint d’avoir un permis de conduire avec une restriction en plus d’avoir les inconvénients et les coûts associés à l’évaluation complète et à l'encadrement qui en découle.
(…)»
[54] Cette « injustice » à laquelle il est fait allusion dans le dernier paragraphe cité est bien illustrée dans une autre décision du Tribunal rendue récemment dans une affaire semblable [4] .
[55] Dans cette affaire, c’est également en raison de son refus d’obtempérer à l’ordre d’un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine que le requérant a dû se soumettre à une évaluation du risque en vertu de l’article 190, paragraphe 4. L’évaluation a été faite avant que le tribunal ne se soit prononcé sur les infractions qui étaient reprochées au requérant en vertu du Code criminel, dont celle d’avoir refusé d’obtempérer à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. Dans cette évaluation, le requérant a coté […] au facteur K, le refus allégué ayant été pris en compte dans ce facteur. Quelques mois plus tard, le requérant était déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies, mais l’accusation relative au refus d’obtempérer était retirée.
[56] Il y a lieu de citer l’extrait suivant de la décision du Tribunal dans cette affaire:
«[24] Ce qui choque dans le processus d’évaluation, c’est que le refus d’obtempérer à l’ordre de l’agent de fournir un échantillon d’haleine est pris pour acquis. À ce stade, ni la dénégation ou les explications du requérant pour expliquer son comportement ne sont prises en considération.
[25] Il en est autrement lorsque le permis d’un conducteur est suspendu pour une période de 90 jours en vertu de l’article 202.5 du Code. La personne visée peut demander la révision de cette décision à la Société. En effet, l’article 202.6.6 prévoit spécifiquement :
« 202.6.6. La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un si la personne concernée établit de façon prépondérante :
[…]
3° qu’elle avait une
excuse raisonnable pour ne pas avoir obtempéré à un ordre donné par un agent de
la paix en vertu des articles 202.3 ou 636.1 du présent code ou de l’article
[…] »
[26] De plus, la décision de la Société peut être contestée au Tribunal.
[27] Dans le présent cas, le requérant ne s’est pas opposé à la suspension de 90 jours de son permis de conduire. Cependant, il n’a pas pour autant renoncé à contester le refus d’obtempérer à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.
[28] La Société a instauré une nouvelle pratique depuis juillet 2012, de façon à évaluer certains conducteurs avant que le tribunal judiciaire se prononce sur les accusations portées contre ceux-ci.
[29] Le Tribunal comprend que le refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine constitue un motif raisonnable au sens de l’article 109 (sic) du Code, justifiant la Société de vérifier le comportement de conducteur du requérant et ce, avant une déclaration de culpabilité à cette infraction.
[30] Toutefois, le protocole d’évaluation qui est utilisé doit être basé sur des éléments non-litigieux. Rappelons qu’il n’y a pas de mécanisme de contestation des éléments du facteur K lorsque l’évaluation survient avant une déclaration de culpabilité.
[31] De plus, l’évaluation peut être faussée si la personne en cause n’est pas reconnue coupable ou, comme dans le présent cas il y a retrait de cette accusation.
[32] Lorsque l’évaluation est réalisée après déclaration de culpabilité pour une infraction relative à l’alcool, un tel problème ne se présente pas.
[33] Même si la procureure de la Société n’a pas voulu l’admettre, le Tribunal est en mesu-re de constater que le protocole d’évaluation est le même, avant ou après une déclaration de culpabilité. Il n’y a aucune distinction dans le protocole selon la période en cause.
[34] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que l’application du protocole d’évaluation est faussée. Le résultat du facteur K ne devrait pas être retenu car, à la date de l’évaluation, il ne pouvait être reproché au requérant de ne pas avoir fourni un échantillon d’haleine.
[35] Ce faisant, il ne reste que deux facteurs à prendre en considération et l’évaluation du risque doit être considérée comme favorable. Le requérant n’a donc pas à se soumettre à une évaluation complète.»
[57] Revenons au cas qui nous concerne dans le présent litige.
[58] Que l’on fasse référence au certificat du technicien qualifié dans les cas d’évaluations du risque faites à la suite de l'enregistrement de la déclaration de culpabilité semble tout à fait raisonnable.
[59] Il en est cependant tout autrement lorsque l’évaluation du risque est faite entre la date de la commission de l’infraction et la date d’une éventuelle déclaration de culpabilité .
[60] Rappelons en effet qu’il s’agit ici de déterminer si le requérant doit se soumettre à une évaluation complète du risque dans le cadre de l’article 76.1.4.1, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, et qu’il est toujours en attente de son procès .
[61] Aucune décision d’un tribunal ne fait état de la concentration d’alcool dans le sang du requérant, au moment de l’infraction .
[62] Or, le pointage qu’obtient une personne au facteur K, dépend précisément (sauf exception - tel celui du refus de se soumettre au test) - du taux de concentration d’alcool dans son sang tel que relevé au certificat du technicien qualifié.
[63] Selon le protocole de l’ACRDQ, ce pointage est de […] lorsque le taux varie entre 0,08 et 0,12; de […] entre 0,121 et 0,16; et de […], comme dans le cas du requérant, lorsque le taux est de plus de 0,16.
[64] Il ne saurait être tenu compte, dans un cas visé par l’article 76.1.4.1, de l’alcoolémie à l’arrestation. En tenir compte, c’est reconnaître que le requérant s’est rendu coupable de l’infraction criminelle qui lui est reprochée, alors qu’il n’a pas subi son procès et est toujours présumé innocent.
[65] Un commentaire s’impose, quant à l’article 202.6.7 du Code, qui traite du caractère probant du certificat du technicien certifié.
[66] Cet article prévoit ce qui suit :
« 202.6.7. Le procès-verbal et tout autre document pertinent dressés par l'agent de la paix peuvent tenir lieu de ses constatations si ce dernier y atteste qu'il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il en est de même de la copie du procès-verbal certifiée conforme par une personne autorisée.
Une copie du certificat du technicien qualifié visé à l'article
(Notre emphase)
[67] L’article 202.6.7 s’inscrit dans la Section I.1 du Chapitre II du Code relative à la suspension des permis par l’agent de la paix, effectuée au nom de la SAAQ en vertu des articles 201 et suivants. L’article 202.6.7 fait suite aux dispositions des articles 202.6.3 à 202.6.6 relatives à la compétence de l’intimée exercée à la suite d’une demande de révision demandant la levée de la suspension du permis effectuée par l’agent de la paix.
[68] L’article 202.6.7 autorise donc l’intimée d’utiliser le certificat du technicien qualifié comme faisant preuve de son contenu, mais pour les strictes fins de la suspension du permis par un agent de la paix et du maintien de cette suspension par l’intimée à la suite d’une demande de révision .
[69] L’article 202.6.7 ne saurait justifier le recours au certificat du technicien qualifié par l’intimée ou l’ACRDQ dans le cadre d’une évaluation du risque faite avant la déclaration de culpabilité.
[70] L’évaluation du risque, en ce qu'elle tient compte de l'alcoolémie à l'arrestation dans les cas visés par l'article 76.1.4.1, tel le requérant, est fondamentalement viciée.
[71] Il ne doit pas être tenu compte du facteur K dans l'évaluation du risque posée par le requérant, du moins pas avant qu'une déclaration de culpabilité ne soit, le cas échéant, enregistrée.
[72] Ceci fait en sorte que le requérant obtient une cote finale de […], et non […], à l’évaluation du risque prévue par les articles 73, 109 paragraphe 4. Le requérant doit donc, selon le protocole établi par l’ACRDQ, recevoir une évaluation favorable.
[73] L’article 76.1.4.1 prévoit que le conducteur sera dispensé de l’évaluation complète s’il établit, au moyen de l’évaluation prévue par les articles 73 et 109.4, que son rapport ne compromet pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier. Le requérant est donc, à tout le moins pour le moment, dispensé de l’évaluation complète.
[74] Toutefois, le requérant n’est pas au bout de ses peines. En effet, toujours en application de l’article 76.1.4.1, il doit se soumettre à une évaluation permettant de vérifier si les acquis relatifs au rapport du requérant à l’alcool ou aux drogues se sont maintenus avant de pouvoir obtenir son permis de conduire. S’il échoue l’évaluation du maintien des acquis, il devra alors se soumettre bel et bien à l’évaluation complète, le tout en vertu du dernier alinéa de l’article 76.1.4.1.
[75] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accueillir le re-cours pour partie seulement, dans la mesure où il y a lieu de déclarer que le requérant est dispensé de l’évaluation complète, en autant qu’il se soumette avec succès à l’évaluation du maintien des acquis. Le permis de conduire du requérant demeure toutefois suspendu.
[76] Le Tribunal souligne en effet que le requérant ne pourra obtenir un nouveau permis tant qu’il n’aura pas satisfait à la condition imposée par l’article 76.1.4.1, lequel, même dans le cas où l’évaluation du risque s’avère favorable, exige une évaluation du maintien des acquis.
[77] Il y a lieu, enfin, de rappeler au requérant pour mémoire le libellé de l’article 76.1.5, relatif à l’obligation de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique :
« 76.1.5. Le nouveau permis, délivré à une personne visée à l'article 76.1.4 qui réussit l'évaluation complète ou l'évaluation du maintien des acquis prévue à l'article 76.1.4.1, est assorti de la condition de conduire un véhicule routier muni d'un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société durant une période de deux ou de trois années selon que, au cours des 10 années précédant la révocation ou la suspension, la personne n'a fait l'objet d'aucune révocation ou suspension pour une infraction reliée à l'alcool ou à une alcoolémie élevée ou a fait l'objet d'une seule révocation ou une seule suspension pour une infraction reliée à l'alcool.»
(Notre emphase)
[78] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
ACCUEILLE PARTIELLEMENT le recours du requérant :
DÉCLARE, en application de l’article
Hamelin & Bourgon, avocats
Me Benoit Demchuck
Procureur de la partie requérante
Raiche, Pineault, Touchette, avocats
Me Mario Forget
Procureur de la partie intimée
[1] L.R.Q., c . C-24.2. Voir I-9, page 29, motifs de la suspension
[2] TAS signifie taux d'alcool dans le sang
[3] Dossier SAS-M-205962-1212, décision du Tribunal en date du 2 mai 2013, référence neutre QCTAQ 04484. une requête en révision judiciaire est présentement pendante : SAAQ c. TAQ et S.S., C.S.M. 500-17-077484-130.
[4]
Décision du Tribunal rendue le 21 mai 2013 dans le dossier SAS-Q-187847-1212,
référence neutre