Émond c. Copuzeanu Simcic |
2013 QCCQ 7971 |
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JL3991
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LOCALITÉ DE |
ST-FRANÇOIS Magog |
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« Chambre civile » |
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N° : |
470-32-000021-137 |
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DATE : |
9 juillet 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. |
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CLAUDINE ÉMOND -et- MITCHELL NADLER |
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Demandeurs |
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c. |
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CHRISTINA COPUZEANU SIMCIC |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] CONSIDÉRANT que les demandeurs réclament de la défenderesse 6 810,45 $ suite à la découverte d'un vice caché à l'immeuble qu'elle leur a vendu;
[2] CONSIDÉRANT que la vente a été faite avec la garantie légale;
[3] CONSIDÉRANT que la pourriture à la cheminée provient d'un vice de construction;
[4] CONSIDÉRANT que cette situation n'était pas visible lors de l'achat;
[5] CONSIDÉRANT la preuve des dommages présentée à l'audience;
[6] CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse de contester la réclamation, bien que celle-ci lui a été signifiée;
[7] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande;
[9]
CONDAMNE
la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de
6 810,45 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[10] LE TOUT , avec dépens.
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__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
11 juin 2013 |
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Retrait et destruction des pièces
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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