Émond c. Copuzeanu Simcic

2013 QCCQ 7971

JL3991

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LOCALITÉ DE

ST-FRANÇOIS

Magog

« Chambre civile »

N° :

470-32-000021-137

 

 

 

DATE :

  9 juillet 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

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CLAUDINE ÉMOND

-et-

MITCHELL NADLER

Demandeurs

c.

CHRISTINA COPUZEANU SIMCIC

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            CONSIDÉRANT que les demandeurs réclament de la défenderesse 6 810,45 $ suite à la découverte d'un vice caché à l'immeuble qu'elle leur a vendu;

[2]            CONSIDÉRANT que la vente a été faite avec la garantie légale;

[3]            CONSIDÉRANT que la pourriture à la cheminée provient d'un vice de construction;

[4]            CONSIDÉRANT que cette situation n'était pas visible lors de l'achat;

[5]            CONSIDÉRANT la preuve des dommages présentée à l'audience;

 

 

[6]            CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse de contester la réclamation, bien que celle-ci lui a été signifiée;

[7]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]            ACCUEILLE la demande;

[9]            CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 6 810,45 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 décembre 2011, date de la mise en demeure;

[10]         LE TOUT , avec dépens.

 

 

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GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

11 juin 2013

 

 

 

 

Retrait et destruction des pièces

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.