Maura c. Placide

2013 QCCQ 7975

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-134786-120

 

 

 

DATE :

17 juillet 2013

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

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MARIE-FLORE MAURA

Partie demanderesse

 

c.

 

MARIE-ROSEMÈNE PLACIDE

 

 

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JUGEMENT

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[1]    Marie-Flore Maura, la demanderesse, réclame à la défenderesse, Marie-Rosemène Placide la somme de 650 $ en remboursement d’un prêt et pour de l’entreposage.

Faits

[2]    La demanderesse prétend qu’elle a accepté d’entreposer les effets personnels de la défenderesse pour la somme de 500 $.

[3]    La défenderesse a apporté ses choses au domicile de la demanderesse en avril 2011 et les a récupérées en juillet 2011.

[4]    D’après la demanderesse, la défenderesse avait promis de payer ce qu’elle n’a pas fait.

[5]    En février 2012, la demanderesse a prêté la somme de 100 $ et la défenderesse devait lui rembourser la somme de 150 $.

[6]    La défenderesse prétend avoir versé la somme de 50 $ et reconnaît devoir la somme de 100 $.

Analyse

[7]    L’article 2803 C.c.Q. prévoit que la demanderesse a le fardeau de prouver sa réclamation pour l’entreposage :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

 

[8]    La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau car la défenderesse nie cette entente verbale.

[9]    Le Tribunal la croît parce que sa version est plus vraisemblable.

[10]         En effet, le Tribunal ne s’explique pas pourquoi la demanderesse aurait prêté la somme de 100 $ alors que la défenderesse ne payait pas la somme de 500 $.

[11]         Quant à la somme réclamée de 150 $, la défenderesse reconnaît devoir 100 $.

[12]         Le solde de 50 $, s’il représente des intérêts est abusif.  Par contre, le paiement de 50 $ par la défenderesse est nié et la défenderesse ne s’est pas dégagée de son fardeau de preuve pour le paiement.

[13]         La demanderesse a donc droit à la somme de 100 $.

Frais des témoins

[14]         La demanderesse a envoyé des subpoenas à Annette Joseph et Pri Caletta.

[15]         Dame Annette Joseph était présente lors de l’audition du 19 février 2013 et lors de l’audition du 9 juillet 2013.

[16]         En vertu de l’article 972 C.p.c. dernier paragraphe, le juge décide des frais de ces témoins.

Le greffier convoque les témoins que les parties lui indiquent. La partie qui demande la convocation d'un témoin à l'audience en supporte les frais si le juge estime qu'il a été convoqué et déplacé inutilement.

[17]         La présence de dame Joseph était inutile à ces deux occasions et la demanderesse devra débourser les frais de ce témoin.

[18]         Dame Pri Caletta était également présente lors de l’audition du 9 juillet 2013, cette présence n’était pas nécessaire.

[19]         La demanderesse devra débourser les frais de ce témoin.

[20]         De plus, la demanderesse aurait pu utiliser l’article 980 C.c.Q. pour soumettre une déclaration écrite si elle avait considéré utile le témoignage des deux témoins.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande ;

CONDAMNE la défenderesse Marie Rosemène Placide à payer à la demanderesse Marie Flore Maura la somme de 100 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. sans frais vu les circonstances.  La demanderesse devra payer les frais des deux témoins assignés inutilement soit Dame Annette pour les 19 février 2013 et 9 juillet 2013 et Dame Pri Caletta  pour sa présence du 9 juillet 2013.

 

 

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GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

9 juillet 2013