Maura c. Placide |
2013 QCCQ 7975 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-134786-120 |
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DATE : |
17 juillet 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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MARIE-FLORE MAURA |
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Partie demanderesse
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c.
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MARIE-ROSEMÈNE PLACIDE |
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JUGEMENT |
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[1] Marie-Flore Maura, la demanderesse, réclame à la défenderesse, Marie-Rosemène Placide la somme de 650 $ en remboursement d’un prêt et pour de l’entreposage.
Faits
[2] La demanderesse prétend qu’elle a accepté d’entreposer les effets personnels de la défenderesse pour la somme de 500 $.
[3] La défenderesse a apporté ses choses au domicile de la demanderesse en avril 2011 et les a récupérées en juillet 2011.
[4] D’après la demanderesse, la défenderesse avait promis de payer ce qu’elle n’a pas fait.
[5] En février 2012, la demanderesse a prêté la somme de 100 $ et la défenderesse devait lui rembourser la somme de 150 $.
[6] La défenderesse prétend avoir versé la somme de 50 $ et reconnaît devoir la somme de 100 $.
Analyse
[7]
L’article
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[8] La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau car la défenderesse nie cette entente verbale.
[9] Le Tribunal la croît parce que sa version est plus vraisemblable.
[10] En effet, le Tribunal ne s’explique pas pourquoi la demanderesse aurait prêté la somme de 100 $ alors que la défenderesse ne payait pas la somme de 500 $.
[11] Quant à la somme réclamée de 150 $, la défenderesse reconnaît devoir 100 $.
[12] Le solde de 50 $, s’il représente des intérêts est abusif. Par contre, le paiement de 50 $ par la défenderesse est nié et la défenderesse ne s’est pas dégagée de son fardeau de preuve pour le paiement.
[13] La demanderesse a donc droit à la somme de 100 $.
Frais des témoins
[14] La demanderesse a envoyé des subpoenas à Annette Joseph et Pri Caletta.
[15] Dame Annette Joseph était présente lors de l’audition du 19 février 2013 et lors de l’audition du 9 juillet 2013.
[16]
En vertu de l’article
Le greffier convoque les témoins que les parties lui indiquent. La partie qui demande la convocation d'un témoin à l'audience en supporte les frais si le juge estime qu'il a été convoqué et déplacé inutilement.
[17] La présence de dame Joseph était inutile à ces deux occasions et la demanderesse devra débourser les frais de ce témoin.
[18] Dame Pri Caletta était également présente lors de l’audition du 9 juillet 2013, cette présence n’était pas nécessaire.
[19] La demanderesse devra débourser les frais de ce témoin.
[20]
De plus, la demanderesse aurait pu utiliser
l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande ;
CONDAMNE
la défenderesse Marie Rosemène Placide à payer à la demanderesse Marie
Flore Maura la somme de 100 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an
plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
9 juillet 2013 |
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